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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 21 nov. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQVJ
Madame [H] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 21 Novembre 2025, Minute n° 25/594
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [L]
née le 19/06/1951
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5]
Partie non comparante représentée par Me Catherine CRAVINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [G] [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
es qualitès de tuteur
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 20 novembre 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] transmise et enregistrée au greffe le 17 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 21 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 10 novembre 2025, Madame [H] [L] a été admise à compter du 10 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 10 novembre 2025 par Madame [G] [V] [R], sa tutrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le10 novembre 2025 par le Docteur [O] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de [Localité 5].
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente présente un état de stupeur et signes catatoniques d’évolution paroxystique alternant avec un état de désorganisation d’allure psychotique et une méfiance d’allure délirante, précisant que cette dernière a eu un épisode similaire il y a quelques moins et un mode de vie antérieur qui a été marqué par une claustration pathologique pendant une dizaine d’années qui laisse supposer un processus psychotique non traité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 novembre 2025 par le Docteur [W] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente marche et accepte la situation d’entretien, présentant un discours spontané mais incohérent, répondant aux questions posées mais avec des troubles cognitifs au premier plan. Il note que la patiente est désorientée dans le temps et dans l’espace, et présente de demandes inadaptées. Il relève une amélioration très récente et le fait qu’elle semble alterner entre des phases de prostration et de mutisme avec des phases de désorganisation, concluant par la nécessité de poursuivre la période d’observation et d’évaluation pour faire la part des choses entre des troubles cognitifs et un trouble psychotique sous-jacent.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 novembre 2025 par le Docteur [T] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, notant que la patiente reste confinée dans son lit et se montre passive dans la relation même si elle répond aux questions. Il note que la patiente parait désorientée et que son tableau clinique reste peu concluant mais dominé par les troubles cognitifs actuellement, nécessitant de poursuivre l’observation clinique et l’exploration organique et psychiatrique.
Par décision du 13 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Novembre 2025 par le Docteur [E] [A] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que la patiente présente un contact psychotique et un ralentissement psychomoteur important et qu’elle se trouve désorientée sur le plan temporo-spatial. Il note qu’elle présente des idées de persécution mal systématisées avec une méfiance pathologique, que sa thymie est basse, évoquant des idées morbides sans idée suicidaire active. Il conclut à l’absence de conscience de ses troubles par la patiente et à une adhésion aux soins passive.
Madame [G] [V] [R] a fait parvenir un rapport contenant des informations sur la situation de l’intéressée, et s’en remettant à l’avis médical concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet.
Madame [H] [L] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 21 novembre 2025 par le Dr [F] [Y] faisant état des motifs suivants : « La patiente présente un ralentissement psychomoteur avec risques de chute et un contact altéré et fluctuant qui ne permet pas d’avoir un échange correct. En conséquence, son état psychiatrique ne lui permet pas de se présenter à son audience. »
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [H] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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