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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 nov. 2025, n° 23/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 6]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX05]
N° RG 23/00356 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CGI3
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
[Z] [M]
C/
[S] [L]
[H] [G]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Laurent GARD de la SCP VGR
notification par LRAR à :
[Z] [M]
[S] [L]
[H] [G]
JUGEMENT
Le 28 Novembre 2025, après débats à l’audience publique du tribunal paritaire des baux ruraux sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Préisdente du Tribunal Judiciaire, assisté de Christian BALLIOT, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
Madame [H] [G]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 septembre 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal, statuant en qualité de présidente du tribunal paritaire des Baux Ruraux conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Claude MOLIMARD, assesseur bailleur titulaire, assistés de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les représentants des partiesen leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité agricole, Monsieur [Z] [M] exploite trois parcelles appartenant à Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] situées sur la commune de [Localité 2] (03) cadastrées ZC n°[Cadastre 10], ZC n°[Cadastre 11] et ZD n°[Cadastre 8], pour une surface totale de 4 hectares 90 ares et 94 centiares.
Par lettre recommandée datée du 16 mars 2023, Maître [F], notaire à [Localité 1], a notifié à Monsieur [Z] [M] la vente le 12 décembre 2022 des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (03) cadastrées ZC n°[Cadastre 10], ZC n°[Cadastre 11] et ZD n°[Cadastre 8], dont il est désigné locataire, par Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] à Monsieur et Madame [U] pour la somme de 22.092,30€. Maître [F] précisait que cette vente avait été consentie sous condition suspensive de l’absence d’exercice du droit de préemption du preneur à bail en place, et l’avisait du délai de deux mois qui s’ouvrait lui permettant d’exercer son droit de préemption.
Par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 mars 2023, Monsieur [Z] [M] informait Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] qu’il exerçait son droit de préemption, acceptait l’offre de vente, mais sous réserve de la révision judiciaire du prix.
Ainsi, par requête déposée le 05 avril 2023, Monsieur [Z] [M] a saisi ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert agricole et foncier pour fixer la valeur vénale des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (03) cadastrées ZC n°[Cadastre 10], ZC n°[Cadastre 11] et ZD n°[Cadastre 8], et les conditions de leur vente.
A l’audience tenue le 29 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [M], représenté par son avocat, avait repris oralement les termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, et demandait à ce Tribunal de :
— dire et juger qu’il est valablement titulaire d’un bail rural sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (03) cadastrées ZC n°[Cadastre 10], ZC n°[Cadastre 11] et ZD n°[Cadastre 8], et titulaire en conséquence d’un droit de préemption qu’il a valablement exercé,
— débouter Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de prononcé de la résiliation du bail à ferme, laquelle est irrecevable comme prescrite et formulée en l’absence de Monsieur [W] [M] qui n’est pas en la cause, et de d’annulation du droit de préemption,
— conformément aux dispositions de l’article L412-7 du code rural et de la pêche maritime, ordonner une expertise confiée à tel expert agricole ou foncier qu’il lui plaira de désigner avec mission, les parties présentes ou dûment convoquées, de visiter lesdites parcelles de terre, de procéder à leur description et d’en estimer la valeur vénale,
— condamner d’ores et déjà Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] à lui payer et porter une indemnité de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] aux dépens.
En défense, Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L], représentés par leur avocat, avaient repris oralement les termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024 et demandaient à ce tribunal de :
— retenir que le bail initialement consenti à Monsieur [W] [M] n’a pas été régulièrement transmis à Madame [P] [M] de sorte qu’elle n’a jamais été valablement titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles en cause,
— retenir que Madame [P] [M], faute de disposer régulièrement du droit de bail sur les parcelles en cause, n’a pas pu valablement céder le bail aujourd’hui revendiqué à son fils Monsieur [Z] [M],
— constater que les nus-propriétaires n’ont jamais concouru ni à la conclusion ni au renouvellement du bail desdites parcelles,
— constater que Madame [B] [L] n’a jamais donné son agrément préalable à la cession de bail intervenue le 31 décembre 2012 et rejeter les moyens tirés de la prescription quinquennale et de l’irrecevabilité,
— prononcer l’annulation de la cession de bail intervenue entre Monsieur [W] [M] et Madame [P] [M] le 31 décembre 2012,
— prononcer la résiliation du bail à ferme dont se prévaut Monsieur [Z] [M] et ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si échet,
— condamner Monsieur [Z] [M] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à un douzième du dernier fermage annuel,
— déclarer Monsieur [Z] [M], qui ne dispose pas valablement d’un droit de bail sur les parcelles en cause et ne peut pas revendiquer la qualité de preneur en place, sans droit à exercer une préemption sur lesdites, nonobstant notification de vente qui lui a été adressée le 20 mars 2023 par Maître [F],
— annuler le droit de préemption qu’il a exercé auprès des propriétaires par lettre recommandée adressée à chacun d’eux le 24 mars 2023,
— le débouter de sa demande en fixation du prix de vente,
— rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions,
— condamner Monsieur [Z] [M] à leur payer la somme de 2.400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [M] aux dépens.
Par jugement rendu le 31 janvier 2025, ce tribunal a notamment :
— débouté Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— constaté que Monsieur [Z] [M] est titulaire du fermage relatif aux parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (03) cadastrées ZC n°[Cadastre 10], ZC n°[Cadastre 11] et ZD n°[Cadastre 8] appartenant à Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L],
— avant dire droit sur le surplus :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de RIOM, avec pour mission notamment de déterminer la valeur vénale des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (03) cadastrées ZC n°[Cadastre 10], ZC n°[Cadastre 11] et ZD n°[Cadastre 8], tant en valeur libre qu’en valeur occupée,
— sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— et dit que l’affaire serait rappelée par le greffe à la première audience du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montluçon du mois de septembre 2025.
Par courrier daté du 28 février 2025, le conseil de Monsieur [Z] [M] demandait au régisseur du Tribunal judiciaire de bien vouloir lui restituer la somme de 1.200€ versée au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, en application du jugement rendu le 31 janvier 2025, en ce que le conseil de Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] l’avait informé que ceux-ci renonçaient à la vente des parcelles objet du litige.
L’affaire a ainsi été appelée à l’audience du 23 mai 2025, puis renvoyée à une reprise à la demandes des parties et de leurs conseils.
A l’audience tenue le 26 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [M], représenté par son avocat, a repris les éléments du litige, puis indiqué que la consignation qu’il avait versée lui a bien été restituée, et qu’il maintenait la demande initiale qu’il avait formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.400€, ainsi qu’au titre des dépens.
En défense, Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L], représentés par leur avocat, ont repris également les éléments du litige et les arguments les opposant sur le fond de l’affaire à Monsieur [Z] [M]. Ils ont rappelé que ce litige ne portait que sur sept hectares de terre, et que Monsieur [Z] [M] avait décidé d’engager une procédure coûteuse qui potentiellement ne lui aurait permis d’économiser qu’une faible somme à l’hectare en cas de vente. Ils s’opposent ainsi à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demandent que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS
➣ Sur la demande principale
Au terme des dispositions de l’article L412-5 du code rural et de la pêche maritime, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ; Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l’exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole.
L’article L412-7 du même code précise que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ; Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur ; Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
En l’espèce, au regard des éléments apportés par les parties postérieurement au jugement rendu le 31 janvier 2025, il convient de constater que la saisine par Monsieur [Z] [M] de ce tribunal est devenue sans objet, dès lors que Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] ont renoncé à la vente des parcelles objet du litige les opposant.
➣ Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au terme des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, alors que Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] bénéficient à l’évidence du droit de renoncer, pour les motifs qui leur appartiennent, à la vente des parcelles sur lesquelles Monsieur [Z] [M] est titulaire d’un fermage, comme cela a été retenu par le jugement du 31 janvier 2025, il n’en demeure pas mois que cette même décision les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles alors qu’ils discutaient, dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption par Monsieur [Z] [M], du bien-fondé du droit de preneur de celui-ci sur les parcelles dont ils sont propriétaires.
page /
Dès lors, bien que la saisine par Monsieur [Z] [M] de ce tribunal soit devenue sans objet suite à la décision de Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] de ne plus vendre les parcelles litigieuses, ces derniers doivent être considérés comme parties perdantes à l’instance, et en conséquence condamnés à supporter l’ensemble des dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1.800€ à Monsieur [Z] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que l’instance introduite par Monsieur [Z] [M] est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] et Monsieur [S] [L] aux entiers dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier
Le greffier, la Présidente,
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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