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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01092 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYR
du 29 Avril 2025
N° de minute 25/
affaire : Compagnie d’assurance SMABTP
c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [G] [X] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SAS JIMM RCS NICE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS IBAT.
La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ayant pas été appelées en cause, la compagnie d’assurance SMABTP leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 mai 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 mars 2025 et visées par le greffe, la société SMABTP a maintenu ses demandes.
Elle soutient qu’à compter du 1er janvier 2022, elle a été l’assureur de la société IBAT, que cette société a conclu un marché de travaux avec la SAS JIMM suivant un devis du 6 août 2021 valant ordre de service, que les travaux ont été réceptionnés le 10 mars 2022 et qu’elle a été assignée à la suite de désordres . Elle précise contester sa garantie, que les SA MMA sont les assureurs en risque au moment de la signature du marché valant ordre de service, que ces dernières soutiennent que le commencement des travaux serait intervenu le 17 janvier 2022, date à laquelle la société IBAT était assurée auprès d’elle mais que cette date de commencement des travaux qui figure sur le procès-verbal de réception ne correspond à aucun élément factuel et qu’il n’a été produit aucun commencement de preuve permettant d’établir la date effective de commencement. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette difficulté.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé :
— Juger que la date d’ouverture de chantier est le 17 janvier 2022,
— Juger que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont la police est résiliée au 31 décembre 2021 ne sont pas les assureurs de la société IBAT ni à l’ouverture du chantier ni à la réclamation ;
— Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes et les mettre hors de cause
— Condamner la SMABTP à verser leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, sollicitent de prendre acte de leurs protestations et réserves ;
Elles exposent que, au visa de l’article A 243-1 du code des assurances, l’ouverture de chantier s’entend, en l’absence de déclaration d’ouverture de chantier ou de permis de construire, à la date du premier ordre de service ou à la date effective de commencement des travaux, que la société IBAT a été assurée auprès des sociétés MMA du 18 décembre 2018 au 31 décembre 2021 mais qu’elle est assurée depuis le 1er janvier 2022 auprès de la SMABTP. Elles ajoutent que cette dernière retient la date du 6 août 2021, date du devis signé, alors que ce devise ne correspond pas à la date d’ouverture de chantier et que le procès-verbal de réception mentionne que les travaux ont débuté le 17 janvier 2022 de sorte que seule la police souscrite auprès de la SMABTP a vocation à être mobilisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 30 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des travaux de transformation du local commercial de la SAS JIMM confiés à la SAS IBAT présentent des désordres, des dysfonctionnements étant apparus, au niveau des systèmes de climatisation chaud et froid de l’ensemble des surfaces de vente clients, laboratoires de préparation et chambres froides.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Il n’est pas contesté que la SAS IBAT était assurée pour l’année 2021 auprès des SA MMA puis à compter du 1er janvier 2022 auprès de la SMABTP.
La compagnie d’assurance SMABTP argue de l’existence du devis en date du 6 août 2021 valant selon elle ordre de service tout en soutenant que la date de commencement des travaux au 17 janvier 2022 mentionnée sur le procès-verbal de réception n’est corroborée par aucun élément probant.
Les défenderesses font cependant valoir que la date du début de chantier a été arrêtée au 17 janvier 2022, dans le marché de travaux qui a été accepté, que cette date est reprise sur le procès verbal de réception, que les travaux ont débuté postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la SAS IBAT auprès d’elles, qui a pris fin le 31 décembre 2021 et que le devis accepté ne vaut pas ordre de service de sorte que leurs garanties ne seront pas mobilisables.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les travaux litigieux ont nécessité la délivrance d’un permis de construire, ces derniers consistant en la rénovation d’une boucherie avec pose d’un système de réfrigération et de climatisation.
Il est de principe que le contrat d’assurance couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, la date d’ouverture de chantier correspond à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En matière d’assurance de responsabilité contractuelle, la garantie de l’assureur peut être déclenchée soit par le fait dommageable survenant pendant la période de validité du contrat soit par la réclamation selon les conditions prévues à l’article L124-5 du code des assurances.
En premier lieu, il convient de relever que le devis de la SAS IBAT accepté par la SAS JIMM a été accompagné d’un courrier de l’entreprise mentionnant un début de commencement des travaux au 17 janvier 2022 pour une ouverture de l’établissement au public au 4 mars 2022. Ce devis comprend la main d’oeuvre, le matériel et la location éventuelle d’équipements.
Le premier acompte a été réglé le 24 novembre 2021.
Il n’est pas contesté qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été conclu entre SAS JIMM et la SARL IBAT le 10 mars 2022 et qu’il mentionne que le chantier a commencé le 17 janvier 2022, que la fin était prévue le 3 mars 2022 et que la livraison est intervenue le 11 mars 2022
Par ailleurs, il ressort de l’assignation de la société IBAT que cette dernière y indique être liée par un marché de travaux en date du 6 août 2021 prévoyant expressément un commencement des travaux au 17 janvier 2022.
Bien que la SMABTP expose que le devis du 6 août 2021 vaut ordre de service, force est de relever que ce dernier émane de la société IBAT en charge des travaux et non du maitre de l’ouvrage, même si ce dernier l’a approuvé, et que l’ordre de service est la décision du maître d’ouvrage ou maitre d’œuvre qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ce dont il n’est pas justifié en l’espèce en l’absence d’éléments versés à ce titre .
En outre, elle ne verse aucun élément permettant d’établir que les travaux auraient commencé avant le 17 janvier 2022.
Dès lors, la SMABTP ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que ce devis vaut ordre de service, de sorte qu’à défaut, la date à prendre en compte est celle du commencement effectif des travaux, soit la date du 17 janvier 2022, prévue dans le devis et reprise dans le procès verbal de réception en l’absence d’éléments contraires. Il est cependant constant qu’à cette date, la police d’assurance souscrite auprès des société MMA était résiliée.
Dans ces conditions et au vu des contestations soulevées, la SMABTP ne justifie pas d’un intérêt légitime à rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Au vu de l’issue de l’affaire, la SMABTP qui succombe supportera les dépens. L’équité commande au vu de la nature de l’affaire, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’ordonnance commune formée par la société SMABTP ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SMABTP supportera les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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