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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 5 janv. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2XX
Rang n° 26/4
ORDONNANCE
du 05 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— Mme [T] [F]
née le 25 Septembre 1975 à [Localité 6] (MOSELLE), demeurant EHPAD Résidence d'[Adresse 3] [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 22 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [F].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [T] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 27/01/2023 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de [T] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 09/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport du collège de trois professionnels en date du 27/01/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 22/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [F], née en 1975, est hospitalisée sous contrainte depuis près de trois ans au CHS de [Localité 6]. Après un séjour au pavillon « Roseraie », elle est désormais prise en charge au pavillon « Lierres C » depuis juillet 2025. Célibataire, sans enfant, avec une mère en EHPAD et une sœur vivant à [Localité 4], elle souffre d’une maladie de Parkinson très évoluée, la rendant dépendante d’un fauteuil roulant ou d’un lit médicalisé, et présentant une dysarthrie parkinsonienne qui limite fortement sa communication orale. Elle s’exprime principalement par écrit sur un tableau effaçable.
Son état neurologique entraîne une anosognosie : elle ne reconnaît pas la gravité de sa maladie ni ses conséquences sur son autonomie. Elle refuse d’admettre qu’elle ne peut plus vivre seule à domicile, malgré une précédente résidence en EHPAD avant son hospitalisation psychiatrique. Ses angoisses intenses, associées à une perception altérée de son corps, provoquent régulièrement des manifestations psychotiques. Dans ces moments, elle rejette ses traitements, qu’ils soient neurologiques ou psychotropes. Le document souligne la difficulté médicale liée à l’antagonisme pharmacologique : les traitements antiparkinsoniens aggravent ses troubles psychiatriques, tandis que les psychotropes accentuent ses symptômes moteurs.
Depuis mai 2022, Madame [F] est placée sous tutelle. Son transfert vers un pavillon de polyhandicapés adultes visait à lui offrir un environnement plus adapté, avec des patients moins sollicitants. Malgré des ajustements thérapeutiques, elle alterne entre des périodes d’apaisement et des phases d’opposition, refusant d’accepter son hospitalisation et réclamant un retour à la vie extérieure, ce qui serait impossible et dangereux compte tenu de sa dépendance totale pour les gestes quotidiens.
Le psychiatre constate que Madame [F] est désormais incapable de vivre seule et restera tributaire d’une prise en charge hospitalière ou médico-sociale permanente.
Mme [F] demande, très légitimement, à pouvoir assister à une messe catholique. Dans le but de relayer sa demande, une indication en ce sens sera portée dans le dispositif ci-dessous.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [T] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que Mme [F] souhaite assister à un office catholique ;
Invitons le directeur de l’établissement hospitalier à examiner cette demande ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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