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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/02503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RB
DEMANDEUR :
M. [G] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [M], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RB
EXPOSE DU LITIGE:
M [G] [F] a cessé son activité pour maladie du 30 avril 2024 au 28 juin 2024.
Le 06 août 2024, la [7] a notifié à M [G] [F] le refus d’indemniser la prolongation de ses arrêts de travail pour les périodes du 12 juin 2024 au 19 juin 2024, du 19 juin 2024 au 21 juin 2024 et du 22 juin 2024 au 28 juin 2024 en raison de la réception tardive desdits arrêts après la période de repos prescrite soit le 31 juillet 2024.
M [G] [F] a saisi la commission de recours amiable le 30 août 2024 ; en date du 30 octobre 2024, la commission a rejeté le recours et a confirmé la position de la caisse.
M [G] [F] a saisi le tribunal le 4 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée le 19 décembre 2024.
M [G] [F] exposait avoir envoyé dans les délais ses arrêts de travail tant à la [7] qu’à son employeur ce dont il justifie; il explique qu’après avoir constaté l’absence de versement des IJ à partir du 12 juin , il a fini par prendre contact avec les services de la caisse par téléphone le 30 juillet 2024 ; il lui a alors été indiqué qu’ils n’avaient pas trace de ses arrêts et qu’il était donc nécessaire de demander de nouveaux documents à son médecin en précisant qu’il s’agissait d’un deuxième envoi ce qu’il a fait le jour même.
Il indique produire plusieurs éléments de nature à justifier qu’il était effectivement souffrant et suivi pour état dépressif à l’époque de sorte qu’un éventuel contrôle aurait en tout état de cause confirmé le bien fondé du versement des IJ. Il précise que la décision dans un contexte douloureux de séparation avec les incidences financières de celle-ci., a majoré ses difficultés pécuniaires.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicitait de :
— débouter M [G] [F] de ses demandes
— condamner M [G] [F] aux dépens.
Elle expliquait que les trois prolongations de l’arrêt de travail avaient été réceptionnées le 31 juillet 2024 rendant le contrôle impossible de sorte que l’article R 323-12 du css était applicable.
Par décision du 13 février 2025 , le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 15 mai 2025 afin d’inviter M [G] [F] a apporté des éléments afférents à l’envoi des deux autres prolongations en cause, ne justifiant de l’envoi à son employeur que de la 1ère prolongation litigieuse.
M [G] [F] n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2025 ; la [8] a maintenu ses demandes initiales.
MOTIFS :
L’article L321-1 du css dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article R 323-12 du css dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
Le tribunal entend rappeler quelle que soit la difficulté d’établir la date d’un envoi qui n’a pas été adressé en LRAR, que cette preuve pèse sur M [G] [F] mais que s’agissant d’un fait juridique, elle peut être rapportée par tous moyens dont un faisceau d’indices concordants.
Ainsi le tribunal relève que M [G] [F] produit le mail d’envoi à son employeur de la prolongation de son arrêt et ce en date du 14 juin ; s’il est constant que la preuve attendue est celle de l’envoi à la caisse et non à l’employeur, il n’en demeure que l’envoi de l’arrêt en temps et heure peut participer d’un faisceau d’indices d’envoi à la caisse en temps et heure.
Cet élément a d’ailleurs été retenu par la jurisprudence (ca d'[Localité 5] 30 janvier 2020 n°19/03786) qui a confirmé un jugement ayant fait droit à la demande d’un assuré dans la même situation relevant que celui-ci n’avait aucune raison d’adresser le volet employeur et de s’abstenir d’adresser les autres volets à la caisse.
Il n’en demeure que trois prolongations étant litigieuses, il appartenait à tout le moins à M [G] [F] d’établir l’envoi à son employeur de ces trois prolongations.
A défaut d’en justifier malgré la demande expresse du tribunal, M [G] [F] ne pourra qu’être débouté de ses demandes, d’autant que celui-ci ne formule même pas de demande d’expertise afin de tenter d’établir que ses arrêts étaient médicalement justifiés.
En effet en réponse aux écritures de la caisse, le tribunal précisera que si le texte prévoit la possibilité d’une sanction administrative en raison de l’impossibilité pour la caisse de vérifier le bien fondé de l’arrêt durant celui-ci, aucune disposition n’interdit à l’assuré de tenter d’établir que son arrêt était médicalement justifié et ce d’autant que le texte n’ouvre à la caisse qu’une faculté de refus du bénéfice des indemnités journalières.
M [G] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— DEBOUTE M [G] [F] de ses demandes
— CONDAMNE M [G] [F] aux éventuels dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à M. [F]
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