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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 févr. 2024, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZ7
Jugement du 02 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZ7
N° de MINUTE : 24/00249
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Kris MOUTASSAMY, avocat au barreau de , vestiaire :
dispensé de comparution
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Kris MOUTASSAMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZ7
Jugement du 02 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 novembre 2022, reçue le 17 novembre 2022, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [S] [F] une fraude et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 2110 euros.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2022, reçue le 4 janvier 2023, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [S] [F] une pénalité administrative d’un montant de 2110 euros à la suite de la non déclaration de ses séjours à l’étranger supérieurs à 92 jours.
Par lettre de son conseil du 10 janvier 2023, M. [S] [F] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par lettre recommandée du 14 mars 2023, reçue le 17 mars, le directeur de la CAF a notifié une pénalité après recours gracieux à M. [F]. Il l’informait, d’une part, que la commission des pénalités s’était réunie le 9 mars 2023 et avait proposé de lui appliquer une pénalité de 2110 euros, d’autre part, qu’il avait décidé de fixer le montant de cette pénalité à 2110 euros.
Par requête reçue le 11 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [S] [F] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité administrative.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du demandeur, celui-ci ayant eu connaissance tardivement des écritures et pièces de la CAF. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courriels des 4 et 6 décembre 2023, le conseil de M. [S] [F] sollicite d’être dispensé de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues au greffe le 29 novembre 2023 et préalablement communiquées à la CAF par lesquelles il demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable ;annuler la pénalité de 2110 euros ;ordonner à la CAF de restituer les sommes recouvrées au titre de la pénalité ;condamner la CAF à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la CAF n’a pas respecté la procédure de sanction, en l’absence de procédure contradictoire préalable, de communication des pièces de la procédure puis de l’avis de la commission des pénalités. Il ajoute que la caisse ne lui a pas précisé le délai de paiement de la pénalité et que le montant de la pénalité n’a pas été motivé.
Il conteste la fraude retenue par la caisse et fait valoir qu’il a dû se rendre dans son pays d’origine pour secourir son père, gravement maladie et dialysé et qu’il s’est retrouvé coincé du fait de la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement transmises à la partie adverse, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la pénalité de 2110 euros fondée et exigible et de rejeter l’ensemble des demandes et contestations présentées par le demandeur.
Elle fait valoir que dès l’entretien avec l’enquêteur le demandeur a été informé de ce qui lui était reproché et avait connaissance des pièces du dossier qui sont les copies des pages de son passeport qu’il a lui même produit devant l’enquêteur. Elle soutient que la procédure a donc été respectée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZ7
Jugement du 02 FEVRIER 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriers électroniques des 4 et 6 décembre 2023, le conseil du demandeur a sollicité une dispense de comparution et justifié avoir transmis ses écritures et pièces à la partie adverse.
Il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la pénalité
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
[…]
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, dans sa version applicable au litige, “lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. […]”
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur les moyens tirés d’une irrégularité de la procédure suivie pour l’application des pénalités prévues par l’art. L. 114-17.
Conformément aux dispositions inscrites au 8ème alinéa de l’article L. 114-17 précité, l’avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d’être appliqué est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il est constant que l’avis de la commission n’a pas été notifié à l’allocataire. Le procès-verbal de la réunion de la commission ne constitue pas un avis motivé. La production de ce document au stade contentieux ne permet pas de régulariser la procédure en l’absence de notification de l’avis.
Il suit de là que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, en l’absence de respect du caractère contradictoire de la procédure, la pénalité notifiée par lettre du 14 mars 2023 doit être annulée.
La pénalité étant annulée, la retenue sur prestation d’un montant de 55,75 euros pratiquée par la CAF le 27 janvier 2023 n’était pas justifiée et devra être restituée à l’allocataire.
Sur les mesures accessoires
La CAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, “[…] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. […]”
En l’espèce, M. [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il convient en conséquence de condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 850 euros en application des dispositions précitées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la pénalité financière d’un montant de 2110 euros notifiée par lettre du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2022 ;
Ordonne la restitution de la somme de 55,75 euros à M. [S] [F] ;
Met les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à payer à Maître Kris Moutoussamy la somme de 850 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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