Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 10 février 2026, n° 22/02871
TJ Montpellier 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une société créée de fait

    La cour a constaté que Monsieur [D] [K] a effectivement géré et financé la rénovation de la villa, et a jugé qu'il avait droit au remboursement des frais engagés.

  • Accepté
    Participation aux bénéfices d'une société créée de fait

    La cour a reconnu la participation de Monsieur [D] [K] aux bénéfices de la société créée de fait, justifiant ainsi sa demande de paiement d'une part de la plus-value.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du CPC

    La cour a jugé équitable de condamner les défendeurs à payer des frais irrépétibles à Monsieur [D] [K] en raison de leur perte dans le procès.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [D] [K] a assigné Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] afin d'obtenir le remboursement de frais déboursés, une part de la plus-value d'une société créée de fait, ainsi que des frais de procédure. Il soutient avoir financé et coordonné la rénovation d'un bien immobilier acquis par Madame [I] et Monsieur [G], dans le but de le revendre avec profit.

La cour a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de Madame [I] et déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [G] relatives à la prescription. Elle a ensuite reconnu l'existence d'une société créée de fait entre les trois parties, impliquant des apports de fonds de Monsieur [G], la gestion des formalités par Madame [I], et le financement et la mise en œuvre de la rénovation par Monsieur [K].

En conséquence, le tribunal a condamné solidairement Madame [I] et Monsieur [G] à payer à Monsieur [K] la somme de 46.433,21 € pour les travaux de rénovation et 50.000 € pour sa participation aux bénéfices issus de la plus-value immobilière. Ils sont également condamnés aux dépens et à verser 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 févr. 2026, n° 22/02871
Numéro(s) : 22/02871
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Texte intégral

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