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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 févr. 2026, n° 22/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
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N° RG 22/02871 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NX47
Pôle Civil section 2
Date : 10 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 26 Novembre 1962 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [J] [I]
née le 05 Août 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Hervé charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [G]
né le 12 Avril 1964 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle Magali ESTEVE a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] ont entretenu une relation de couple jusqu’en 2013.
Le 21 novembre 2011, Madame [J] [I] a acquis par jugement d’adjudication une maison située [Adresse 10], pour un prix de 380.000 euros.
Elle l’a revendu le 28 novembre 2018 pour la somme de 630.000 euros et a versé la somme de 315.000 euros à Monsieur [X] [G].
Par acte d’huissier du 9 mars 2021, Monsieur [X] [G] a introduit une action en justice à l’encontre de Madame [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins du paiement du solde d’une reconnaissance de dette d’un montant de 500.000 euros. La décision a été rendue le 6 mai 2025.
Considérant qu’un projet d’opération immobilière avait été formalisé avec Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] s’agissant de l’achat de ce bien immobilier, sa rénovation et sa revente, Monsieur [D] [K] les a assignés devant la présente juridiction par actes délivrés par huissier de justice en date des 14 et 17 juin 2022, aux fins de les voir condamner solidairement, à lui régler les sommes de
105.733,21 € au titre des frais déboursés50.000 € au titre de la plus-value de la société créée de fait,4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 de ce même code.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
Dire et juger irrecevables et à tout le moins infondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [X] [G] et de Madame [J] [I],
Faire droit de plus fort aux demandes de Monsieur [D] [K] et en conséquence :
A titre principal, au titre de la société créée de fait, condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [G] à lui payer :
1) la somme de 105.733,21 € au titre des frais déboursés par Monsieur [R],
2) celle de 50.000 € au titre de la plus-value de la société créée de fait,
3) celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4) les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause, condamner Madame [J] [I] à lui payer :
1) la somme de 105.733,21 € au titre des frais déboursés par Monsieur [R] pour la rénovation de la villa et les taxes foncières,
2) celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
3) les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses demandes, il indique que la convention n’a pas été signée, mais fait valoir des échanges de mails, notamment sur les dépenses engagées sur le bien immobilier pour caractériser la volonté commune des parties.
Il s’appuie également sur la reconnaissance de dettes établie entre les concubins, et sur son installation dans le bien immobilier sans bail.
Il indique avoir apporté son industrie à la société, en réalisant les travaux d’embellissement de l’immeuble, et en réglant les achats de matériaux.
Il explique justifier d’une procuration pour la vente du bien, et d’échanges de mails.
Il développe ses moyens tirés de la prescription.
Il fonde son action subsidiairement sur l’enrichissement sans cause, sans pour autant développer ce moyen dans ses écritures.
Madame [J] [I] a notifié ses uniques conclusions récapitulatives par voie électronique le 25 novembre 2025 à 1h13, post clôture, et sollicite à l’audience le rabat de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [G] demande au tribunal de :
A titre principal, A titre subsidiaire, et A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [X] [G], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il nie l’existence d’une convention, qualifie les attestations de mensongères, et indique ne pas avoir été propriétaire du bien immobilier.
Il précise avoir prêté des fonds à sa compagne pour qu’elle acquiert le bien, mais ne pas avoir apporté de fonds pour la création d’une société. Il explique que la reconnaissance de dette ne mentionne pas le demandeur.
Il souligne qu’un bail verbal a été conclu entre le demandeur et son ex-compagne, que les travaux résultaient de la relation bailleur – locataire.
Il développe ensuite ses moyens au titre de la prescription.
*
La clôture différée a été fixée au 25 novembre 2025 par ordonnance du 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [J] [I] par l’intermédiaire de son conseil a notifié ses seules conclusions, le 25 novembre à 1h13, soit post clôture.
Si elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience, elle n’en fait pas mention dans ses conclusions et ne fait état d’aucune cause grave nécessitant d’y faire droit.
Il convient de relever par ailleurs qu’elle ne produit aucune pièce et se réfère aux pièces adverses.
La demande sera donc rejetée, et les conclusions de Madame [J] [I] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes tirées de la prescription des actions en paiement
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [X] [G] relatives aux fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions en paiement n’ont pas fait l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état, alors que les demandes sont connues depuis les actes délivrés par huissier de justice.
Aucune décision du juge de la mise en état n’a été rendue joignant ses demandes à l’examen du fond de l’affaire.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement au titre de la société créée de fait
Sur l’existence d’une société créée de fait
Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Il est constant que la disproportion des apports n’exclut pas l’existence d’un contrat de société.
Conformément à l’article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article 1873 du code civil, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.
Il est constant que si l’existence effective d’une société de fait exige la réunion de trois éléments constitutifs de toute société (existence d’apports, intention des parties de s’associer, vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes), l’apparence d’une société de fait s’apprécie globalement, indépendamment de l’existence apparente de chacun de ces éléments.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [X] a prêté la somme de 500.000 euros à Madame [J] [I] au taux d’intérêt de 4% l’an à compter du 1er janvier 2012 selon la reconnaissance de dette produite par le défendeur. Le document signé de Madame [I] précise le montant des intérêts au 1er janvier 2022, correspondant à la somme de 240.122,14 euros.
Toujours selon cette reconnaissance de dette, ce prêt, était « destiné à l’acquisition et la rénovation d’une maison d’habitation sis au [Adresse 9] » et en « cas de vente du bien immobilier acquis par Mme [I] au [Adresse 9], la somme totale du bien, le capital ainsi que les intérêts recalculés pourront être exigibles au plus tard 3 mois après l’enregistrement de cette vente. En cas de défaillance de ma part la maison que j’ai achetée grâce à ces fonds prêtés par M. [G] [X] servirait de garantie à ce prêt ».
Ainsi, Monsieur [G] [X] a apporté des fonds à Madame [J] [I], participant ainsi à son projet d’achat et rénovation d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20] (34).
Madame [J] [I] a effectivement acquis le bien immobilier le 21 novembre 2011 et en est restée propriétaire jusqu’au 28 novembre 2018, date à laquelle il a été vendu pour un montant, aux dires des parties, de 630.000 euros. La vente est justifiée par le registre de la publicité foncière produit en pièce 42 par le demandeur.
Il ne peut être contesté que la villa a été rénovée, en ce que les mandats de vente signés avec les agences SOLVIMMO, CAPIMMO 34 et [Localité 18], pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 20] (34) respectivement en mai 2014, novembre 2014 et septembre 2016, font état de prix de vente définis à 784.000 euros, 769.000 euros et 720.000 euros.
Par ailleurs, il est produit deux intentions d’achat pour ce bien, le 23 novembre 2015 pour un montant de 700.000 euros, et le 20 janvier 2017 pour un montant de 630.000 euros, frais d’agence inclus.
Il est donc établi que le bien immobilier sis [Adresse 6], [Localité 3] a été rénové à partir de son achat, fin 2011 jusqu’en 2014, année à partir de laquelle il a été proposé à la vente.
Ni Madame [J] [I], propriétaire, ni Monsieur [X] [G], prêteur de fonds pour l’acquisition et la rénovation du bien ne justifient des factures et des frais engagés pour ces travaux.
Monsieur [D] [K] produit des attestations de son ex-compagne, de son épouse actuelle et de sa fille, qui font état de cette association avec le couple [I] – [G] dans le projet d’achat -rénovation -revente de la villa. Il produit également une attestation d’une précédente employée qui mentionne avoir eu connaissance du projet de rénovation immobilière de Monsieur [D] [K].
Si ces attestations ne peuvent être retenues pour établir l’existence d’une société en participation, au regard des liens d’alliance, de parenté et de subordination avec le demandeur, il est également produit une attestation de Monsieur [T] [B], un ami du demandeur, qui mentionne avoir eu connaissance de la part de [D] [K] d’un « projet immobilier sur lequel il s’était investi avec des amis » en janvier 2012, avoir été informé plus en détails le 26 mai 2012, le demandeur lui ayant expliqué « qu’il s’était associé à des amis et avaient acheté ensemble aux enchères une villa [..] l’objectif étant de revendre le bien après l’avoir valorisé. Il avait donc entrepris de faire des travaux de rénovation et de réparations […] il m’a expliqué qu’avec sa compagne de l’époque, [U] [M], ils finançaient et coordonnaient tous les deux ces travaux avec pour objectif de profiter de cette maison puis de la revendre » et avoir visité les lieux les 13 et 17 août 2013 « il m’a invité dans sa nouvelle maison, donc au [Adresse 6] à [Localité 20]. Il m’a fait visiter sa demeure et j’ai pu constater les importants travaux réalisés ».
Cette attestation, si elle émane d’un ami du demandeur, mentionne des faits précis, datés et circonstanciés.
Par ailleurs, il convient également de retenir l’attestation de Madame [V] [O] [A], responsable du magasin « Hygena cuisines » qui indique que Monsieur [D] [K] « venait de s’engager dans un projet immobilier (rénovations et revalorisation) d’une maison située au [Adresse 6] à [Localité 20], avec un couple d’amis [..] Il a validé une commande de meubles, électroménagers et installation que nous avons livrés en avril 2012. En fin de pose il nous a même convié avec mon conjoint pour voir le résultat final très satisfaisant ».
Cette attestation est à mettre en lien avec le duplicata de facture produit en date du 5 avril 2012, de la société Hygena, pour la livraison de meubles de cuisine, finitions, plan de travail et accessoire, au nom de « Mr et Mme [I] [J] – [Adresse 8] »
Monsieur [D] [K] produit de nombreux tickets de caisse d’enseigne de bricolage au cours de l’année 2012, qui ne peuvent être reliés précisément au bien sis [Adresse 6] à [Localité 20].
En revanche, seront retenues de sa pièce 24, les factures des sociétés :
Nodys, établie au nom de « Mme [E] – [Adresse 7] [Localité 20] » pour une « modification installation électrique lignes cuisines et alarme » en date du 24 juillet 2012,Carrelage d’Italie, au lieu de livraison « [Adresse 8] » en date du 31 mars 2012, correspondant à la fourniture de 17,28m² et 15,84m² de carrelage,Hérault Chauffage Sanitaire en date du 1er avril 2012, libellée au nom de Mme [J] [E], à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 20] (34) pour la fourniture, l’installation et la mise en service au « RDC » et à l’étage de « Split Panasonic », en date du 23 juin 2012 pour la fourniture et pose d’un chauffe-eau et des travaux de plomberie et en date du 28 avril 2014 au nom de M. [R] à la même adresse pour un remplacement d’évacuation complète de cuisine,Piscine + en date du 23 avril 2012 ayant pour adresse de livraison, [Adresse 6] à [Localité 20] (34), pour un robot et des accessoires de piscine,SAS [C] [F] en date du 24 avril 2012, établie au nom de Mme [I] [J] – [Adresse 6] à [Localité 20], pour des menuiseries,[Localité 19] en date du 11 juin 2012, au nom de Mme [I] [J] – [Adresse 6] à [Localité 20] (34) pour des fournitures de plomberie, en date du 27 avril 2013 au nom de [R] [D] – [Adresse 6] à [Localité 20] (34) pour la fourniture et la pose d’un portail coulissant et en date du 26 juillet 2013 pour un portail travée et un portillon alu,Les sablières du littoral en date du 17 juin 2013 au nom de Mme [I] [J] [Adresse 5] à [Localité 20] (34) pour l’achat de gravier blanc décoratif,La clinique du store et du volet roulant en date du 27 septembre 2013 au nom de Madame [I] [Adresse 6] à [Localité 20] (34) pour le remplacement de deux toiles sur stores coffres,M+ [Localité 23] [Localité 22] en date du 18 juin 2012 pour un enlèvement de tuiles, libellée au nom de « [Z] » [Adresse 6] à [Localité 20] (34)Kiloutou en date du 5 octobre 2012 au 8 octobre 2012 pour une location de pelleteuse, livrée au [Adresse 6] à [Localité 20] (34)
Si Monsieur [X] [G] indique que ces justificatifs de travaux produits par Monsieur [D] [K] résultent des réparations d’un locataire, leur multiplicité, leur montant et la nature des travaux engagés (notamment l’achat d’une cuisine, de carrelages, de climatiseurs), ne permettent pas de retenir cette justification, de sorte que les sommes réglées ne résultent pas d’une relation bailleur – locataire.
Ces nombreuses factures établies pour la plupart en 2012, portent toutes sur des prestations réalisées à l’adresse du bien immobilier acquis par Madame [J] [I], de sorte qu’il convient d’en déduire qu’elles correspondent aux travaux de rénovation réalisés dans la villa, sous la direction de Monsieur [D] [K].
Il est produit le mandat signé des deux parties, donné par Madame [J] [I] au demandeur « aux fins de la bonne réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] » en date du 26 mai 2014.
Il est versé aux débats les échanges de sms entre le demandeur et la propriétaire de la villa, entre le 9 février 2012 et le 14 novembre 2019, qui, s’ils ne sont pas authentifiés par commissaire de justice, permettent de les retenir étant donné un des premiers messages de l’historique « Bonjour, préviens-moi dès que la maison est libre. A plus tard. [J] », les multiples échanges sur les formalités de vente du bien, et un des derniers messages de Madame [I] « Bonjour je vous déposerai vos affaires demain jeudi 26/09 à votre domicile. [J] », à relier au dépôt de plainte du 3 juin 2019 pour récupération des meubles laissés dans la villa par Monsieur [D] [K].
Ainsi, de l’ensemble de ces éléments, l’association de Madame [J] [I] et de Monsieur [D] [K] dans la rénovation et la revente de la villa est démontrée, Madame [J] [I] ayant acquis le bien et autorisé Monsieur [D] [K] à l’occuper, ce dernier ayant en charge le financement, la réalisation des travaux de rénovation, et la mise en vente.
Ces documents corroborent les termes de la convention non signée par les parties dans son principe et dans la jouissance du bien, avant la revente.
Il a été constaté de la reconnaissance de dette que Monsieur [X] [G] a apporté les fonds pour l’acquisition et la rénovation du bien immobilier.
Monsieur [D] [K] produit des échanges de courriels avec Monsieur [G] [X] :
En date du 21 octobre 2015, ce dernier indique « Salut [D], je ne sais plus si je te l’ai déjà transmise : 2270€ de taxe foncière 2015 au 15/10/2015 !! », en date du 5 octobre 2016, « Ci-joint l’avis de taxe foncière = 2402€ à régler au plus tard le 17/10/2016 »en date du 27 mars 2017 « Salut [D], sur ton décompte, les quotes-parts des taxes foncières (11343€) et de la « CAF » (13950€) que j’ai réglées en totalité n’ont pas été intégrées […] dans la mesure du possible je te remercie d’avance d’essayer de rassembler le maximum d’éléments probants des dépenses engagées sur la villa de [Localité 20]. Pour ma part, je te joins un détail très précis mis à jour à la date du 01/04/2017 »
Il ressort de ces échanges de courriels, que Monsieur [G] [X] a été en relation avec Monsieur [D] [K] avant la revente du bien, s’est préoccupé de répartir le montant de la taxe foncière, et a souhaité connaitre le montant des dépenses réalisées par le demandeur dans le cadre de la rénovation de la villa.
Il est versé aux débats les échanges de messages, de type sms, entre le demandeur et Monsieur [G] [X] de 2017 à 2019 qui s’ils ne sont pas authentifiés par commissaire de justice, peuvent être retenus au vu d’un des premiers messages de l’historique « Stp, merci de bien vouloir me faire passer par mail le maximum de factures que tu peux avoir. Merci par avance. [Courriel 14] », puis par la suite « Salut [D], il y a plusieurs années que voila.fr a fermé son service de messagerie. Merci d’avance de bien vouloir enregistrer mon e-mail perso : [Courriel 13] » et en 2019 « Salut [D], sauf erreur, je n’ai toujours rien reçu de ta part depuis dimanche. Dans l’attente. M’aurais-tu oublié ? [Courriel 13] ».
Il ressort de cet historique de message que Monsieur [X] [G] était informé de la réalisation des travaux par Monsieur [D] [K], l’a régulièrement sollicité à partir de l’année 2017 pour la transmission des factures, et selon ses dires « d’éléments probants, afin de pouvoir déterminer au mieux ce qui a été investi dans les rénovations ».
Par ailleurs, au cours de l’année 2019, après la vente de la villa ayant eu lieu en 2018, Monsieur [X] [G] a répondu à Monsieur [D] [K], au cours d’un échange conflictuel « si nous en sommes là aujourd’hui, c’est ta responsabilité, car de mon coté, et tu ne peux pas le nier, j’ai toujours assuré et raqué et je t’ai laissé une paix royale. Toujours est-il que le résultat est là. A ce jour tu me dois personnellement bien plus de 40.000€ : et là je suis bien gentil […] (comptes arrêtés à Février 2017) […] Je te parle de moi bien sûr, mais je parle aussi de [U] [..] qui attend toujours que tu veuilles bien lui rembourser ce que tu lui dois, et ce depuis plusieurs années aussi ».
Cette demande de Monsieur [X] [G] a ensuite été renouvelée par un autre message dans lequel il indique « par contre en ce qui concerne ta dette vis-à-vis de moi, elle est parfaitement identifiée et tu me dois personnellement bien plus de 40.000€ : comptes arrêtés à Février 2017 […] N’oublie pas que si on en est là au bout de 7 ans, c’est essentiellement en raison de tes manquements graves, car de mon coté j’ai toujours assumé tes défaillances »
Monsieur [X] [G] ne verse cependant pas aux débats ces comptes qu’il aurait réalisés et communiqués à Monsieur [D] [K] pour justifier de sa créance.
Il résulte donc de ses échanges tant par sms que par mails, que Monsieur [X] [G] était partie prenante dans le projet de rénovation de la villa, qu’il s’y est associé avec Madame [J] [I], sa compagne, en tant que préteur de fonds pour en tirer une plus-value à la revente et être remboursé de son prêt au taux d’intérêt de 4% l’an.
Enfin, il convient de constater des relevés de compte chèque de Monsieur [D] [K] des années 2014, 2015 et 2016, de multiples virements émis au bénéfice de « [G] », « CRICRI » « [G] [X] », pour des montants variant de 500 à 5000 euros, un virement émis au bénéfice de « [I] [J] » de 500 euros, et des virements émis ayant pour libellés « contribution villa », « apport villa trident » pour des montants de 5000 euros et 2000 euros,
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties au présent litige se sont associées, Monsieur [X] [G] par son apport de fonds, Madame [J] [I] par la réalisation des formalités nécessaires à l’achat et la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20] (34), et Monsieur [D] [K] par le financement et la mise en œuvre de la rénovation et la mise en vente de la villa, dans le but de réaliser une plus-value à la revente du bien.
Cette volonté correspond au principe de l’acquisition décrit à la convention produite, non signée, qui présente les parties comme « co-associés dans l’opération immobilière de la ville [Adresse 6] à [Localité 21] et actuellement propriété nominative de Mme [J] [I] ».
Il apparait par ailleurs que ce document mentionne la nécessité de procéder à l’acquisition des parcelles DP et DY [Cadastre 11] propriétés de la commune de [Localité 20] (34), pour permettre une mise en conformité vis-à-vis de la mairie et « afin de satisfaire aux bonnes conditions de la future revente », et que selon le relevé de publicité foncière, la commune de [Localité 20] a vendu le 24 juillet 2018 à Madame [J] [I], les parcelles DY369 et DY376 au prix de 2850 euros, et la vente de la villa a été actée, quatre mois plus tard, le 28 novembre 2018.
La société créée de fait entre Madame [J] [I], Monsieur [X] [G] et Monsieur [D] [K] est donc démontrée.
Sur la demande en indemnisation
Il est constant que la participation aux bénéfices et aux pertes est de l’essence du contrat de société.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Sur le remboursement des frais
Monsieur [D] [K] sollicite le remboursement solidairement par Madame [I] et Monsieur [G] de la somme de 105.733,21 euros au titre des frais engagés.
Il a été établi que la rénovation de la villa a été entièrement gérée et financée par Monsieur [D] [K].
Tant le mandat de Madame [J] [I], que les échanges de messages, et notamment celui par lequel elle indique « je te rappelle que tu n’as plus en charge la vente de la villa, tu as eu assez de temps pour ça », établissent que la mise en vente du bien à partir de 2014, année des premiers mandats signés avec des agences immobilières, a été initiée et suivie par Monsieur [D] [K].
Il en ressort que Monsieur [D] [K] a apporté à la société créée de fait son industrie, et est en droit d’obtenir remboursement des frais engagés au titre de la rénovation de la villa.
La convention établie par les parties mentionne des travaux évalués à hauteur de 80.000 euros, qui devaient faire l’objet d’une reconnaissance de dette à actualiser de Madame [I] et Monsieur [G] au profit de Monsieur [D] [K].
Ce dernier produit des tableaux récapitulatifs des achats, factures et paiements, qui cependant ne correspondent pas au montant total de sa demande.
Il verse des relevés de compte bancaire de Madame [U] [M], son ex-compagne, qui indique dans son attestation avoir participé au projet de rénovation de la villa, avoir engagé des fonds, et avoir été remboursée de son ex-compagnon. Ces dépenses seront donc considérées comme ayant été engagées par Monsieur [D] [K].
Il y a lieu de retenir le tableau correspondant à la pièce 23, qui liste l’ensemble des tickets de caisse et factures versés en pièce 24, dont le paiement est justifié par les relevés de comptes chèques produits en pièce 25, pour un total de 46.433,21 euros.
Les travaux réalisés sans établissement de factures et principalement réglés en espèces pour la somme totale de 49.300 euros, ne seront pas retenus étant donné qu’ils sont contraires aux dispositions légales.
Enfin, aucune solidarité ne peut être retenue en l’absence de convention dument établie et signée par les parties.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 46.433,21 euros au titre du financement des travaux de rénovation de la villa sise [Adresse 6] à [Localité 20] (34).
Sur la plus-value de la société créée de fait
Monsieur [D] [K] sollicite le versement de la somme de 50.000 euros, solidairement par Madame [I] et Monsieur [G].
En l’absence des actes d’achat et de vente du bien, il convient de se référer à la publicité foncière qui porte mention de l’achat de la villa et des parcelles pour un montant total de 382.850 euros (380.000 + 2850), et de la vente de l’ensemble de ces biens immobiliers pour un montant de 606.000 euros, soit une différence de 223.150 euros.
La vente du bien immobilier a donc généré une plus-value, résultant de sa rénovation.
Par ailleurs, Monsieur [D] [K] justifie avoir versé par virements, 500 euros à Madame [J] [I] le 30 septembre 2014, et la somme totale de 46.200 euros au bénéfice de Monsieur [X] [G] entre le mois d’octobre 2013 et le mois de décembre 2016.
En l’absence de pièces des défendeurs, et au regard de la plus-value et des paiements réalisés par Monsieur [D] [K], il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros au titre de sa participation aux bénéfices de la société créée de fait.
Comme précédemment statué, toute solidarité sera écartée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 50.000 euros au titre de sa participation aux bénéfices de la société créée de fait résultant de la plus-value immobilière.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] in solidum à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande en rabat de l’ordonnance de clôture, et déclare irrecevables ses conclusions notifiées le 25 novembre 2025 ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir de Monsieur [X] [G] tirées de la prescription ;
CONDAMNE Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [D] [K] :
la somme de 46.433,21 euros au titre du financement des travaux du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20] (34),
la somme de 50.000 euros au titre de sa participation aux bénéfices de la société créée de fait résultant de la plus-value de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20] (34),
CONDAMNE in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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