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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 05 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IGJJ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T]
né le 24 Février 1987 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Wendy LECOQ, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [U] [L]
née le 07 Décembre 1988 à [Localité 3] (91)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Wendy LECOQ, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Fabrice DE COSNAC, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [L] et M. [D] [T] ont fait réaliser des travaux de démolition d’un mur porteur et des ouvertures sur le gros oeuvre de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 6].
C.EXE :
Maître [K] [I]
Maître Ludovic GAUVIN
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Selon devis signé le 7 avril 2024, M. [A] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y] Maçonnerie, a effectué des travaux chez Mme [L] et M. [T]. Lors du chantier, M. [Y] était assuré, notamment au titre de sa responsabilité civile décennale obligatoire, auprès de la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ayant sa succursale en France, la société Ergo France.
Le 4 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves compte tenu de l’existence de fissures.
M. [Y] est intervenu, en septembre et octobre 2024, pour traiter les fissures mais aussi le dysfonctionnement de l’une des fenêtres. Les travaux de reprise n’ont pas eu l’effet souhaité puisque, courant avril 2025, de nouvelles fissurations seraient apparues et la fenêtre aurait toujours des dysfonctionnements.
En mai 2025, une désolidarisation de certains joints serait également apparue.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Mme [L] et M. [T] ont fait assigner M. [A] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 (n°RG 25/382), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [B] [G] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont encore en cours.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Mme [L] et M. [T] ont fait assigner la société Ergo France devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— les dire recevables et bien fondés en leur demande ;
— déclarer commune et opposable à la société Ergo France la décision du 25 septembre 2025 (n° RG 25/382) par laquelle le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné en référé une mesure d’expertise judiciaire en la confiant à M. [B] [G] ;
— déclarer opposable à la société Ergo France les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B] [G] aux termes de l’ordonnance susvisée ;
— dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à M. [B] [G] devront se poursuivre au contradictoire de la société Ergo France
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [L] et M. [T] font valoir que les garanties de la société Ergo France sont susceptibles d’être engagées.
*
À l’audience du 12 février 2026, Mme [U] [L] et M. [D] [T] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Ergo France a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [U] [L] et M. [D] [T] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Ergo France, assureur de M. [A] [Y], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [U] [L] et M. [D] [T] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Ergo France de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 25 septembre 2025 (n° RG 25/382), à la société Ergo France ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [U] [L] et M. [D] [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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