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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/07524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE c/ Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en qualité d'assureur du BET BAILLY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DEL RIO
Me CHAMARD- SABLIER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/07524 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QG
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
18 rue des Deux Gares
92500 REUIL MALMAISON
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en qualité d’assureur du BET BAILLY
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération rouennaise a fait procéder à la construction de trois nouvelles lignes de transport public dans le cadre du programme du TRANSPORT EST OUEST ROUENNAIS ainsi que d’un pôle d’échanges.
Sont intervenus au titre des travaux des trois nouvelles lignes :
— le groupement composé de la société SYSTRA, également mandataire, la société SOGELERG, la société ATTICA, la société ARTEFACT, la société BET BAILLY et la société OUTSIDE au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— la société LE FOLL TP au titre de la réalisation des travaux.
Sont intervenus au titre des travaux du pôle d’échanges :
— le groupement composé de la société [K]-[C], également mandataire, la société INGEROP et la société ISTC au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— la groupement composé de la société SOGEA NORD OUEST, également mandataire et la société QUILLERY BATIMENT, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE au titre de la réalisation des travaux.
Sont intervenus au titre de l’ensemble des travaux :
— le groupement composé de la société BET SOGETI, également mandataire du groupement, la société COPLAN, la société ECR et la société CATRAM au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
— la société APAVE CETE en qualité de contrôleur technique.
Les travaux du pôle d’échanges ont été réceptionnés le 18 janvier 2001.
Les travaux des trois nouvelles lignes ont été réceptionnés le 5 avril 2004.
Des désordres sont apparus au niveau de la voirie au droit de la plateforme du pôle d’échanges.
A la demande de la communauté d’agglomération rouennaise, par ordonnance du 17 février 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 30 mars 2006.
Suivant requête enregistrée le 28 août 2014, la communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, intervenant aux droits de la communauté d’agglomération rouennaise, a sollicité au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société SYSTRA, la société BET BAILLY, la société LE FOLL TP, la société BET SOGETI, la société [K] [C], la société INGEROP, la société SOGEA NORD OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser une somme de 1. 998 629,76 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
Par un jugement du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a notamment :
— condamné solidairement la société BET SOGETI, la société LE FOLL TP, la société [K] [C], la société BET BAILLY, la société SOGEA NORD OUEST, la société INGEROP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE et la société SYSTRA à verser à la métropole Rouen Normandie, intervenant aux droits de la communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, la somme de 1. 908 620,44 euros hors taxe, soit 2.282.710,05 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 outre capitalisation ;
— condamné solidairement la société BET SOGETI, la société LE FOLL TP, la société [K] [C], la société BET BAILLY, la société SOGEA NORD OUEST, la société INGEROP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE et la société SYSTRA à verser à la métropole Rouen Normandie, la somme de 43.619,68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens ;
— dit que les responsabilités et parts de chacun s’élevaient pour la société LE FOLL TP à 30%, la société BET BAILLY à 25 %, la société SYSTRA à 15 %, la société INGEROP à 13 %, la société [K] [C] à 7%, la société BET SOGETI à 7 %, la société SOGEA à 1,5 %;
— condamné solidairement la société BET SOGETI, la société LE FOLL TP, la société [K] [C], la société BET BAILLY, la société SOGEA NORD OUEST, la société INGEROP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE et la société SYSTRA à verser à la métropole Rouen Normandie la somme de 3.069,11 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par arrêts du 26 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juin 2017.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2023, la société INGEROP et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société BET BAILLY aux fins de la voir les relever et garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Rouen le 13 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBICS (ci-après la société SMABTP) sollicite de :
« REJETER les arguments soulevés par la société INGEROP et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
DECLARER la société INGEROP et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, irrecevables en leur action et en leurs demandes ;
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie SMABTP ;
CONDAMNER in solidum la société INGEROP et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la compagnie SMABTP une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes parties aux dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBICS soutient que l’action récursoire du constructeur, ou de son assureur, contre l’assureur de cet autre constructeur est encadré par l’article 2224 du code civil de sorte que les sociétés demanderesses auraient dû agir dans les cinq ans suivant le 28 août 2014, date d’interruption du délai par la requête introductive d’instance de la métropole Rouen Normandie enregistrée auprès du tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que les sociétés demanderesses ne peuvent se prévaloir ni du fait que le point de départ soit différé au jour où elles ont eu connaissance de l’identité de l’assureur de la société BET BAILLY, ni du fait que, ne disposant pas de l’identité de l’assureur de la société BET BAILLY, elles étaient dans l’impossibilité d’agir, celles-ci n’ayant entrepris aucune diligence pour obtenir les informations nécessaires, la demande officielle étant intervenue tardivement.
Elle ajoute que les dernières conclusions d’incident des sociétés demanderesses, qui indiquent que « tout portait à croire que le BET BAILLY était assuré et que cet assureur décennal était en outre susceptible d’avoir pris la direction de la procédure », démontrent qu’elles avaient connaissance de l’identité de l’assureur.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société INGEROP et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« Rejeter l’incident soulevé par la SMABTP concernant la prescription qui entacherait l’action de la Société INGEROP et de son assureur AXA FRANCE IARD à son égard.
Déclarer recevable la demande de garantie formée par la Société INGEROP et son assureur AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’assureur du BET BAILLY, la SMABTP, dans le délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter de la découverte de l’identité de cet assureur.
Enjoindre la SMABTP à produire sous astreinte de 200 € par jour de retard les conditions particulières et générales de la police accordées au BET BAILLY et applicable au présent sinistre,
Condamner la SMABTP à payer 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’incident au fond.
Réserver les dépens. "
A l’appui de leurs prétentions, la société INGEROP et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que le point de départ de l’action est retardé du fait qu’elles ne connaissaient pas l’identité de l’assureur susceptible d’être débiteur de la garantie.
Elles indiquent que la société INGEROP ne faisait pas partie du même groupement que celui de la société BET BAILLY, société placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Castres le 26 janvier 2018.
Elles exposent que ce n’est qu’à l’occasion de l’exécution des décisions des juridictions administratives, en septembre 2020, que s’est posée la question de l’identité des assureurs et que des demandes ont été faites en ce sens par le conseil de la société SYSTRA le 22 octobre 2020 et par le conseil de la société INGEROP le 19 novembre 2020, demandes auxquelles aucune réponse n’a été apportée.
Elles précisent avoir également interrogé le 1er décembre 2020 le liquidateur de la société BET BAILLY sans succès et que ce n’est que le 22 janvier 2021 que l’identité de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BET BAILLY était portée à sa connaissance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe qu’en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers ou qu’il estime coauteur du même dommage ou son assureur a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur, son sous-traitant, ou son assureur.
Ainsi, une personne assignée a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable ou son assureur.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, par requête au fond du 28 août 2014, la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, venant aux droits de communauté d’agglomération rouennaise, a sollicité la condamnation solidaire des constructeurs, en ce compris la société INGEROP et la société BET BAILLY, au titre de l’ensemble des coûts de réparation des désordres susmentionnés. Il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD avait connaissance de cette procédure en qualité d’assureur de la société INGEROP.
Il s’agit donc en principe du point de départ de la prescription de l’action récursoire de la société INGEROP et de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société BET BAILLY et de son assureur, la société SMABTP, à charge pour les demanderesses de démontrer qu’elles n’étaient pas en mesure d’identifier, à cette date, l’assureur de la société BET BAILLY.
Il est d’abord rappelé que la société INGEROP a pris part aux opérations d’expertise mises en oeuvre suite à l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rouen du 17 février 2004, lors desquelles la responsabilité de la société BET BAILLY a été évoquée.
Par courrier du 19 novembre 2020, le conseil de la société INGEROP a sollicité auprès du conseil de la société BET BAILLY l’exécution de la décision et la communication des coordonnées de son assureur.
Par courrier du 1er décembre 2020, le conseil de la société INGEROP a sollicité auprès du liquidateur judiciaire de la société BET BAILLY les coordonnées de son assureur.
Est produit un courriel du 11 janvier 2021 de Madame [D] [M] [X], dont la qualité n’est précisée, dans lequel il est indiqué : “je vous informe que Madame [R] [B] (SMABTP, UG de CAEN) nous confirme que le BET BAILLY aurait bien été assuré par la SMABTP.”
La qualité d’assureur de la société SMABTP est également évoquée par un courriel de Maître [S] [J], dont la qualité n’est pas précisée, dans un mail du 22 janvier 2021.
Force est de constater que les sociétés INGEROP et AXA FRANCE IARD ne justifient d’aucune démarche effectuée pour identifier l’assureur de la société BET BAILLY avant le 19 novembre 2020, soit plus de six ans après la requête devant le tribunal administratif de Rouen et plus de trois ans après le jugement de ce tribunal retenant la responsabilité de la société BET BAILLY.
La circonstance que “Tout portait à croire que le BET BAILLY était assuré et que cet assureur décennal était en outre susceptible d’avoir pris la direction de la procédure”, au demeurant non établie, n’est pas de nature à justifier l’absence de toute démarche. C’est également sans réelle explication que les sociétés demanderesses considèrent que “Manifestement cet assureur a modifié sa position lorsque le BET BAILLY a fait l’objet d’une procédure collective. C’est donc uniquement à l’occasion de l’exécution des décisions administratives en septembre 2020 que s’est posée la question de l’identité de son assureur.”La circonstance que cet assureur n’ait pas vocation à être attrait devant la juridiction administrative compte tenu de la répartition des compétences avec le juge judiciaire n’empêchait absolument pas les sociétés demanderesses d’entreprendre les démarches nécessaires leur permettant de connaître l’identité de cet assureur.
Aucune demande de communication de l’identité de l’assureur concerné, qui pouvait pourtant être formulée dès la requête de la communauté d’agglomération devant le tribunal administratif de Rouen en date du 28 août 2014, n’a été effectuée par les sociétés demanderesses.
Il en résulte que la société INGEROP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, avaient connaissance des faits permettant d’engager la responsabilité de la société BET BAILLY dès le 28 août 2014, et n’établissent pas qu’elles n’étaient pas en mesure de connaître l’identité de son assureur à cette date, de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être reporté.
Par ailleurs, la société INGEROP et la société AXA FRANCE IARD, qui se prévalent de l’article 2234 du code civil, ne rapportent pas non plus la preuve de l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, les conditions d’irrésistibilité et d’imprévisibilité de cette dernière n’étant pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la société INGEROP et son assureur la société AXA FRANCE IARD étaient en mesure d’engager des actions aux fins de connaitre l’identité de l’assureur de la société BET BAILLY dès le 28 août 2014.
Aussi, les sociétés demanderesses qui avaient au plus tard jusqu’au 28 août 2019 pour agir à l’encontre de la société SMABTP, sont prescrites dans leur action, l’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2023.
En conséquence, les demandes de la société INGEROP et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront déclarées irrecevables en leurs demandes.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société INGEROP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, parties qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens, étant relevé qu’aucune condamnation in solidum n’est sollicitée à ce titre.
o Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société INGEROP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, tenues aux dépens, à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la société INGEROP et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à l’encontre de la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société BET BAILLY;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société INGEROP et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société INGEROP et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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