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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3J4
Rang n° 26/126
ORDONNANCE
du 16 Février 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [I] [L] [I] [Z] [P]
né le 24 Juin 1957 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 13 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [L] [I] [Z] [P].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [L] [I] [Z] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 07 Février 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [I] [L] [I] [Z] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13 Février 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Maître [X] soulève en premier lieu la notification tardive de la décision d’admission prise par le directeur du CHS de [Localité 1] le 07.02.2026.
Si la notification n’est effectivement intervenue que le 09 février 2026 maître [X] ne caractérise pas l’exercice du droit auquel cette irrégularité a pu porter atteinte au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
L’avocate de monsieur [P] fait également valoir que le CHS ne justifie pas avoir tenté de contacter un tiers en la personne de monsieur [V] [R] qui aurait agi en cette qualité lors d’une précédente hospitalisation. Cependant le document intitulé « fiche de traçabilité – impossibilité de prévenir un tiers dans le cadre d’une hospitalisation en péril imminent » fait état du refus de monsieur [P] par rapport à un tiers éventuel.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens d’irrégularité soulevés.
Il ressort des derniers éléments médicaux que M. [I] [P] est connu des services du CHS de [Localité 1] depuis 2005 ; que les observations ont mis en évidence un fond de revendication et de quérulence en lien direct avec la structuration de sa personnalité appartenant au cluster A ; que l’intéressé a été remis sous traitement antipsychotique dans le but de le canaliser et d’atténuer la rigidité de certains traits de sa personnalité.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [I] [L] [I] [Z] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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