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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 févr. 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/865
Dossier n° RG 25/01650 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6WT / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 4 février 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
Mme [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
et
DEFENDEUR
M. [E] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [F] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 9], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [I] [G], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 3] 1949, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, bénéficiaire en vertu de l’article 757 du Code civil du quart en pleine propriété des biens existants au décès et de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens,
— ses enfants, nés de son mariage avec [I] [G] :
. [E] [F], donataire de la nue-propriété de 320 actions de la société [8] suivant acte de donation partage reçu le 2 décembre 1996 par Maître [X], notaire à [Localité 9],
. [B] [F], donataire notamment, de parcelles de terrain à bâtir situées à [Localité 6], aux termes d’un acte reçu le 29 juillet 2009 par Maître [C], et de diverses sommes.
Par décisions des 17 mai 2013, 1er juillet 2014 et 8 juin 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2016.
C’est dans ces conditions que, le 25 juillet 2016, [I] [G] et [B] [F] ont fait assigner [E] [F] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
[E] [F] a constitué avocat, puis il a saisi le juge de la mise en état lequel, par décision du 25 janvier 2017, a :
— ordonné à [B] [F] de produire la copie intégrale de l’acte d’acquisition réalisée par elle le 27 juillet 2007 au rapport de Maître [C], ainsi que le relevé complet de son compte dans la comptabilité du notaire,
— ordonné à Maître [C], de produire la copie intégrale de l’acte d’acquisition du bien réalisée par [B] [F] le 27 juillet 2007, ainsi que le relevé complet de son compte dans la comptabilité de l’Étude.
[E] [F] a saisi à nouveau le juge de la mise en état aux fins de communication de pièces. Ses demandes ont été rejetées suivant décision du 9 août 2017.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal a :
— ordonné le partage de la succession de [Y] [F],
— dit que le testament du 1er juin 2009 n’a pas révoqué la donation entre époux, et que les droits des héritiers devront être déterminés par application des règles légales, compte-tenu de la donation entre époux et du testament 1er juin 2009,
— rejeté la demande relative au serment,
— dit que [B] [F] doit rapporter 7 903,74 euros au titre de la donation indirecte des frais d’acte des terrains de [Localité 6],
— dit que [B] [F] doit rapporter 30 000 euros au titre du don manuel reçu au moyen de la carte Point Argent,
— dit que [B] [F] doit rapporter 4 033,70 euros au titre du don manuel reçu lors de l’achat du 15 octobre 2002,
— dit que [B] [F] doit rapporter 1 849 euros au titre du don manuel reçu lors de l’achat du 30 mai 2007,
— dit que [B] [F] a reçu de ses parents les sommes 37 045,11 euros et 3 334,05 euros lors de son achat du bien immobilier des consorts [D], et qu’elle en doit le rapport à la succession de son père à hauteur de la moitié, calculé selon les principes de l’article 860 du Code civil,
— dit que [B] [F] a reçu 70 000 euros de ses parents à l’occasion de la construction de sa maison d’habitation, sur les terrains de [Localité 6], et qu’elle en doit le rapport à la succession de son père à hauteur de la moitié, calculé selon les principes de l’article 860 du Code civil,
— dit que [B] [F] a recelé et ne peut prétendre à aucune part sur les sommes suivantes :
. frais d’acte de donation du 29 juillet 2009 : 7 903,74 euros
. retraits espèces : 33 000 euros
. frais de l’achat « BALLETON » : 4 033,70 euros
. frais de l’achat "RASOANAIVO : 1 849 euros
. prix et frais d’achat « CALM » : fonds retirés de sa vente où valeur actuelle du bien,
— rejeté la demande de [E] [F] relative à la somme provenant de la vente de terrains et d’immeubles de la SCI [7], et aux sommes de 365 854 euros, 100 000 euros et 91 469,41 euros,
— rejette la demande de [E] [F] relative au recel des sommes de 22 000 euros, 12 127,65 euros et 5 400,00 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire, pour que soit établi un acte de partage conforme au présent jugement et au rapport d’expertise en ce qu’il n’est pas contraire au jugement,
— condamné solidairement [B] [F] et [I] [G] à payer 5 000 euros à [E] [F] au titre des frais de défense,
— condamné solidairement [B] [F] et [I] [G] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise.
Les appels interjetés à titre principal et à titre incident à l’encontre du jugement ont été déclarés respectivement caduque et irrecevable suivant arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 30 août 2018, à l’encontre duquel [I] [G] et [B] [F] ont formé un pourvoi en cassation.
Le 21 mars 2025, [E] [F] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, devenue sans objet par suite des conclusions qui ont été communiquées le 3 avril 2025.
[B] [F] et [I] [G] n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conlusion de [E] [F] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il s’avère que le tribunal a omis de désigner un notaire pour procéder au partage, alors que la complexité de ce partage justifie qu’il en soit désigné un pour y procéder et celle d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [K] [T], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENS
Le dépens seront joints aux frais de partage.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— désigne pour procéder au partage Maître [K] [T], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— renvoie les parties devant Maître [K] [T] pour qu’elle établisse un acte de partage conforme au jugement du 21 avril 2018 et au rapport déposé par Mme [O] en ce qu’il n’est pas contraire au jugement,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les autres demandes,
— dit que les dépens seront passés en frais de partage,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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