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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJH
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[L] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 08 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 03 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [U] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], [Localité 5].
Monsieur [U] [F] est décédé le 21 octobre 2024.
Expliquant que tout laisse à penser que les lieux seraient occupés par une tierce personne, VAL D’OISE HABITAT a dans un premier temps fait constater suivant procès-verbal en date du 29 janvier 2025 que le nom de [T] [K] figurait sur la boîte à lettres de Monsieur [U] [F], puis dans un second temps, a par ordonnance du juge des contentieux de la protection de Pontoise obtenu que la Selas Huissier se rende au [Adresse 6], [Localité 5] pour procéder à toute constatation matérielle de nature à déterminer l’identité du ou des occupants actuels et qu’ainsi suivant procès- verbal de constat dressé le 03 mars 2025 le commissaire de justice instrumentaire a, après avoir fait procéder à l’ouverture de la porte, constaté que l’appartement est alimenté électriquement et constaté la présence de courriers au nom de [L] [S].
C’est dans ces circonstances que VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte en date du 03 juillet 2025 aux fins de :
— Constater que le bail conclu entre Monsieur [U] [F] et VAL D’OISE HABITAT est résilié de plein droit par l’effet du décès du locataire survenu le 21 octobre 2024.
— Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [S]
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S]
— Dire et juger que Monsieur [S] se verra appliquer les dispositions de l’article L 412-3 alinéa 3 et l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.061,32 euros arrêtée au 31 mai 2025 au titre des indemnités d’occupation échues.
— Condamner Monsieur [S] à verser à VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de constat sur ordonnance
A l’audience du 18 novembre 2025 VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [L] [S] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
VAL DOISE HABITAT qui explique que le bail a été égaré produit aux débats un décompte de loyers au nom de Monsieur [U] [F] qui permet de constater l’existence d’un bail liant les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 6], [Localité 5]
VAL D’OISE HABITAT produit également l’acte de décès de Monsieur [U] [F] survenu le 17 octobre 2024.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 :
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, aucune personne ne revendiquant et remplissant les conditions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 pour opérer un transfert de bail, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit par l’effet du décès de Monsieur [U] [F].
La constatation dans les lieux de courriers établis au nom de Monsieur [U] [F] établit sa présence, en tous cas à un moment donné, et son expulsion sera prononcée en tant que de besoin dans les termes du présent dispositif.
Sur la dispense du délai de deux mois.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] qui est sans droit ni titre, est nécessairement entré dans les lieux par voie de fait.
La suppression des deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera donc ordonnée.
Sur le paiement d’indemnités d’occupation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la présence dans les lieux de Monsieur [L] [S] a été établie par des courriers à son nom, il n’est pas déterminé par VAL D’OISE HABITAT la date à laquelle il y serait entré.
En effet, outre que le logement aurait été aussi occupé par une certaine [T] [K], aucun cachet de la poste sur les courriers n’a été relevé par le commissaire de justice ce qui aurait permis de déterminer une période de présence, puis ayant été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sa présence dans l’appartement à la date de l’assignation jusqu’à ce jour n’est donc pas non plus suffisamment établie.
En conséquence, VAL D’OISE HABITAT échoue à démontrer le temps de présence passé et actuel de Monsieur [L] [S] et sera donc déboutée de sa demande de paiement d’indemnités d’occupation.
Sur les autres demandes :
VAL D’OISE HABITAT ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [L] [S] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais du constat rendu sur ordonnance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre VAL D’OISE HABITAT et Monsieur [U] [F] du fait du décès de ce dernier, relativement au logement situé [Adresse 6], [Localité 5].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Ordonne la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Déboute VAL D’OISE HABITAT de ses demandes d’indemnités d’occupation,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens qui comprendront les frais de constat rendu sur ordonnance.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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