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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 avr. 2026, n° 25/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00404
N° RG 25/04826 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFAJ
Société TROIS MOULINS HABITAT
C/
Mme [A] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 avril 2026
DEMANDERESSE :
Société TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par PAUTONNIER ET ASSOCIES de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : PAUTONNIER ET ASSOCIES de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
Copie délivrée
le :
à : Madame [A] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2018, la Société anonyme d’Habitation à loyer modéré Trois moulins Habitat (la SA [Adresse 3] TMH) a donné à bail à Madame [A] [Q] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 267,98 euros et 110,93 euros de provisions sur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, la SA D’HLM TMH a fait signifier à Madame [A] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.613,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Madame [A] [Q] a donné congé du logement par courrier en date du 03 février 2023.
Des états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie du logement loué ont été respectivement réalisés les 29 octobre 2018 et 06 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SA [Adresse 3] TMH a fait établir un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, contradictoire, auquel la locataire convoquée par lettre simple et recommandée, n’a pas participé.
Par lettre missive en date du 07 février 2024, la SA [Adresse 3] TMH a mis en demeure Madame [A] [Q] de rembourser la dette locative, incluant un supplément de Loyer de solidarité.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [A] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
condamner Madame [A] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.326,95 euros représentant les loyers impayés, surloyers et réparations locatives, frais de procédure concernant le logement numéro 1086-04-0723 sis [Adresse 6],la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 novembre 2025, la SA D’HLM TMH, représentée, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance, et soutient que Madame [A] [Q] a quitté les lieux le 06 mars 2023, suite à un congé adressé par lettre recommandée avec accusé réception le 03 février 2023, réceptionné le 06 février 2023. Elle ajoute que la défenderesse est redevable de la somme de 5.326,95 euros représentant les loyers impayés, surloyers, réparations locatives et frais de procédure, déduction faîte du dépôt de garantie pour la somme de 267,98 euros, suivant décompte du 23 septembre 2024.
Madame [A] [Q], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée afin de citer la défenderesse au dernier domicile connu.
A l’audience du 18 février 2026, la SA [Adresse 5] souligne que la défenderesse a réceptionné le courrier recommandé envoyé avec la copie du procès-verbal de recherches infructueuses, et indique maintenir les demandes de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [A] [Q] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement de la dette locative :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article L. 441-9, que, pour retenir le montant du Supplément de Loyer de Solidarité forfaitaire dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Pour la liquidation provisoire du supplément de loyer, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par Décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre la SA D’HLM TMH et Madame [A] [Q] prévoit la perception d’un Supplément de loyer de solidarité (SLS) en cas de dépassement de plafonds de ressources.
La SA [Adresse 5] produit aux débats un décompte locatif arrêté au 24 octobre 2025, présentant un solde débiteur de 5.367,74 euros, incluant une régularisation d’un supplément de loyer de solidarité appliqué le 21 mars 2023.
Au regard des éléments produits, il apparaît que la SA D’HLM TMH justifie de l’envoi d’un courrier en date du 07 décembre 2022 mettant en demeure Madame [A] [Q] de remplir le formulaire d’enquête et de justifier de ses revenus de l’année 2021, à laquelle la locataire a répondu au mois de novembre 2022, selon le formulaire d’enquête produit accompagné de la déclaration des revenus de 2021.
En outre, la SA [Adresse 5] n’apporte aucun élément permettant de vérifier les modalités de calcul appliquées, conformément aux exigences légales, notamment le respect du plafonnement fixé par Décret.
Il convient dès lors de déduire du décompte présenté la somme de 280,58 euros imputée pour des frais, et la somme de 2.202,78 euros imputée au titre du SLS.
En conséquence, il convient de condamner Madame [A] [Q] à payer à la SA D’HLM TMH la somme de 2.884,38 euros, au titre de la dette locative due arrêtée au 24 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en réparations des dégradations locatives
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1er du Décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] produit un état des lieux d’entrée et de sortie du logement réalisés respectivement les 29 octobre 2018 et 06 mars 2023, mentionnant la présence de la locataire, mais qui comportent uniquement la signature du représentant du bailleur. En outre, le procès-verbal de constat réalisé en l’absence de la locataire, laquelle a été régulièrement convoquée par lettre simple et recommandée, ne comporte pas d’informations objectives permettant de comparer l’état des lieux loués à l’entrée et à la sortie du logement.
En conséquence, il convient de débouter la SA D’HLM TMH de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [A] [Q] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [A] [Q] à verser à la Société anonyme d’Habitation à loyer modéré Trois moulins Habitat la somme de 2.884,38 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 24 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la Société anonyme d’Habitation à loyer modéré [Adresse 7] Habitat de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la Société anonyme d’Habitation à loyer modéré [Adresse 8] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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