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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2025, n° 24/10381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Mars 2025
MINUTE : 25/227
RG : N° 24/10381 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CST
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
ET
DEFENDEUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Février 2025, et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024, Mme [S] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de proximité de PANTIN au bénéfice de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et renvoyée pour convocation de la société défenderesse par les soins du greffe au 17 février 2025.
A cette audience, Mme [S] [G], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec son compagnon et leurs trois enfants ; qu’ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation et effectuent des versements réguliers pour l’apurement de leur dette ; que la famille bénéficie d’un suivi social par l’intermédiaire duquel elle a déposé une demande de logement social et envisagé de solliciter le fonds de solidarité pour le logement.
La société SEQENS n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande, Mme [S] [G] produit une série de pièces justifiant qu’elle a trois enfants à charge, âgés de 9 ans, 2 ans et 10 mois ; que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée de sorte que l’aide personnalisée au logement est versée entre les mains du propriétaire ; que des paiements sont effectués en complément de l’indemnité d’occupation de sorte que la dette locative diminue ; que la famille bénéficie d’un accompagnement social par l’intermédiaire duquel est envisagé le dépôt d’un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement.
Au regard de ces éléments et, notamment, de la reprise du paiement de l’indemnté d’occupation et de la baisse de la dette locative ainsi que de l’accompagnement social de la famille, il convient, eu égard à la présence de trois enfants dans le logement et afin de préserver les efforts de réinsertion de la requérante et de son compagnon, d’accorder à Mme [G] et à tout occupant de son chef un délai de douze mois, soit jusqu’au 17 mars 2026, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [S] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [S] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 17 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de proximité de PANTIN , et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [S] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [S] [G] devra quitter les lieux le 17 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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