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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 23/05914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/05914 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJQF
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
M. [C] [H]
C/
LA LIGUE NATIONALE SPORT BOULES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Caroline CAUZIT – 2081
Me Thierry DUMOULIN – 261
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON et Maître Franck BURRI avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Association LA LIGUE NATIONALE SPORT BOULES (LNSB), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[C] [H] exerce une activité de consultant auprès d’une clientèle d’entreprises et d’associations, notamment dans le domaine du sport. Dans ce cadre, [C] [H] et la LIGUE NATIONALE SPORT BOULES (ci-après LNSB), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ont conclu un contrat de prestation de services pour la saison 2021-2022 pour un montant de 55.200 euros HT, soit 66.240 euros TTC selon devis du 14 novembre 2021, accepté par l’association.
Par courrier du 26 juillet 2022, [C] [H] a mis la LNSB en demeure de lui régler une facture n° 07062022-001 du 7 juin 2022, ce que cette dernière a refusé.
Par acte du 7 mars 2023, [C] [H] a fait assigner la LIGUE NATIONALE SPORT BOULES devant le Tribunal de commerce de LYON afin d’obtenir le paiement de diverses factures. Par jugement du 12 juin suivant, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal judiciaire de LYON.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, [C] [H] sollicite :
La condamnation de la LNSB à lui verser les sommes de :*5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC au titre de la facture n° 07062022-001 du 7 juin 2022,
*25.000 euros HT soit 30.000 euros TTC au titre de la facture n° 26072022-01 du 26 juillet 2022,
*5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
*3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Que ces sommes, excepté les dommages-intérêts, portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la LNSB,La capitalisation des intérêts,Qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la LNSB.
Au soutien de ses demandes, il soulève les articles 1353 du code de procédure civile et 1104 et 1165 du code civil. Il souligne que l’objet des prestations de service initiales est défini de manière claire et non équivoque dans la proposition commerciale qu’il a transmise à la LNSB, et en déduit que les diligences qu’il a accomplies pour créer un logo, gérer les décors, gérer et créer des flyers, gérer la communication des statistiques des joueurs, coordonner la refonte du site internet, coordonner la création des affiches, coordonner la fabrication d’une bâche, coordonner la fabrication d’une invitation destinée aux élus de la région AURA, et réaliser diverses autres prestations constituent des travaux supplémentaires pour lesquels il doit être rémunéré. Il relève que la LNSB ne conteste pas qu’il a bien accompli l’ensemble de ces prestations et qu’elle lui a même remboursé les frais exposés à cette occasion.
En réponse aux moyens adverses, il indique avoir créé son activité en 2017 de sorte que lorsque les parties ont contracté, il disposait déjà d’une solide expérience professionnelle. Il conteste la qualification de marché à forfait et affirme qu’en tout état de cause, les prestations réalisées diffèrent de celles figurant dans la proposition commerciale initiale. Il explique avoir dû émettre un avoir et une nouvelle facture car la société d’affacturage refusait la cession d’une facture dont l’échéance de recouvrement était dépassée de plus de 30 jours.
Il ajoute que la proposition commerciale initiale acceptée par la défenderesse prévoyait des honoraires de 66.000 euros TTC, dont 21.800 euros TTC que celle-ci a directement payés à un certain nombre de tiers auxquels il avait eu recours et 36.862,20 euros TTC qu’elle lui a réglés à lui. Il en conclut que l’association lui doit toujours la somme de 7.337,80 euros TTC au titre de cette proposition initiale.
S’agissant enfin de sa demande fondée sur la résistance abusive, [C] [H] affirme que la LNSB fait preuve de mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 janvier 2025, l’association LIGUE NATIONALE SPORT BOULES (LNSB) sollicite :
Le rejet des demandes adverses, Que l’exécution provisoire soit écartée,La condamnation de [C] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, LNSB invoque les articles 1103 et 1193 du code civil et affirme que certaines des prestations dont [C] [H] sollicite le paiement ont été accomplies par lui de sa propre initiative, sans qu’elle lui ait passé commande, ce qu’elle explique par l’intérêt personnel qu’il portait à l’activité de l’association. Elle ajoute que le contrat conclu entre les parties était un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, ce qui implique que l’entrepreneur ne pouvait pas modifier les conditions tarifaires à posteriori sans l’accord de son client, et estime qu’en qualité de professionnel, il appartenait à [C] [H] d’identifier, dès la conclusion du contrat initial, le volume de travail et la nature des missions nécessaires à l’accomplissement des prestations promises. En réponse aux moyens adverses, elle affirme n’avoir d’une part remboursé des frais de transport et de repas, d’autre part payé 7.200 euros TTC (6.000 euros HT) au CREDIT MUTUEL FACTORING pour le compte de la LNSB en août 2022 que pour conserver de bonnes relations avec lui. Elle affirme qu’en échange, [C] [H] a accepté de renoncer au paiement de la facture du 7 juin 2022 d’un montant de 5.000 euros HT, ce qui explique l’avoir n° 24082022-001 du 24 août 2022.
Plus précisément, l’association estime que les prestations mentionnées sur la facture du 7 juin 2022 sont incluses dans le devis initial puisque :
la « stratégie de communication » recouvre la « mise en place du plan de communication mensuel entre décembre 2021 et août 2022 » et la « coordination des prestataires et communication & appels d’offres », la « stratégie de partenariat » est incluse dans le poste « gestion des partenariats »,« l’élaboration du calendrier sportif » et la « coordination des étapes » sont incluses dans la « coordination de l’organisation & présence sur place lors de 8 étapes 2022 ».
Elle ajoute que [C] [H] n’a jamais répondu à ses demandes de précisions et ne lui a jamais adressé une convention de collaboration, malgré ses demandes.
Enfin, elle conteste l’effort financier revendiqué par [C] [H] puisqu’elle indique que le montant qu’il proposait dans son devis initial était trop élevé et qu’en tout état de cause celui-ci a cédé le surplus à une banque sous forme de cession de créance.
En réponse à la demande adverse fondée sur la résistance abusive, la LNSB affirme que [C] [H] ne lui a jamais transmis d’éléments en version source pour lui permettre de poursuivre son activité, et ne lui a adressé que des documents en version PDF dont inexploitables, sans en outre lui communiquer les codes d’accès aux différents réseaux sociaux. Pour remédier à ces difficultés, l’association affirme avoir eu recours à un prestataire.
Pour écarter l’exécution provisoire, la LNSB affirme que les demandes adverses se heurtent à plusieurs difficultés juridiques.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025. Évoquée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Les demandes de la LNSB visant à voir déclarer irrecevables de tels alinéas figurant dans le dispositif des conclusions du demandeurs sont ainsi sans objet et ne feront par conséquent pas non plus l’objet d’une réponse au sein de la présente décision.
Sur les factures
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1165 du même code précise que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
L’article 1353 du code de procédure civile celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, [C] [H] produit :
Une facture n° 07062022-001 du 7 juin 2022 d’un montant de 6.000 euros TTC,Une facture n° 26072022-001 du 26 juillet 2022 d’un montant de 30.000 euros TTC.
Il verse également de nombreux échanges whatsapp, dont l’année n’est jamais précisée et qui ne peuvent dès lors contribuer à rapporter la preuve de ce qu’il allègue. Il produit également des courriels.
Concernant le logo, les échanges sont intervenus entre [C] [H] et un tiers chargé d’élaborer le logo. Ils datent du mois d’août 2021. Aucun élément ne permet en conséquence de considérer qu’ils portent sur une prestation non incluse dans le devis du 14 novembre 2021, lequel mentionne notamment « mise en place du plan de communication mensuel entre décembre 2021 et août 2022 – prestation externalisée avec une agence de communication et un photographe / vidéaste ».
Concernant la bâche, les courriels sont datés de janvier à avril 2022. Aux termes de ces courriels, [C] [H] évoque avec des tiers la confection de bâches, mais aussi les maillots des joueurs, les panneaux des équipes et des partenaires qui seront utilisés lors des diverses « étapes » du championnat. Sous sa signature figure la mention « promotion et visibilité. Ligue de sport boules M1 ». Là encore, non seulement les échanges portent sur la saison 2021-2022 mais aucun élément ne permet de considérer qu’ils évoquent des prestations distinctes de la « coordination de l’organisation […] des 8 étapes 2022 » et de la « coordination des prestataires communication & appels d’offres » prévues au devis initial pour des montants TTC respectivement de 8.640 euros et 24.000 euros.
Concernant les flyers et l’impression de divers supports (pochettes, dépliants, etc.), il ressort de courriels échangés entre décembre 2021 et juin 2022 que la réalisation de ces outils s’inscrit dans le championnat 2021-2022. Là non plus, aucun élément ne permet d’établir que [C] [H] a outrepassé ses missions de coordination déjà évoquées et prévues au devis initial.
Concernant la communication des statistiques des joueurs et la coordination de la refonte du site internet, des courriels ont été échangés en janvier et mars 2022, soit durant la saison 2021-2022 couverte par le devis initial. Aucun élément ne permet qu’ils ne s’inscrivent pas dans le poste « mise en place du plan de communication » facturé 21.600 euros TTC dans le devis initial.
Concernant la création des affiches des huit étapes de la saison 2021-2022 sur laquelle portent des échanges de courriels datés de décembre 2021 à mai 2022, [C] [H] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle n’est pas incluse dans les postes de communication et de coordination déjà évoqués et prévus dans le devis initial.
Enfin, concernant les émissions TV, les échanges de courriels et les factures émanant de tiers produits par [C] [H] sont datés de la période couverte par le devis initial (saison 2021-2022), et celui-ci comporte une ligne « production et diffusion des 8 émissions web TV – gestion technique et montage externalisés », facturée 12.000 euros TTC.
Concernant la saison 2022-2023, [C] [H] se borne à produire un document de présentation de deux pages, qui ne justifie pas les facturations de 6.000 euros TTC et 30.000 euros TTC dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que les pièces que [C] [H] produit ne démontrent pas que la LNSB a donné son accord ou même qu’elle lui a donné des instructions pour qu’il accomplisse des prestations qui n’étaient pas d’ores et déjà incluses dans le devis initial d’un montant de 66.240 euros.
En conséquence, ses demandes tendant à la condamnation de l’association à lui verser les sommes de 6.000 euros TTC et 30.000 euros au titre de factures en date des 7 juin et 26 juillet 2022 seront rejetées.
Par ailleurs, [C] [H] ne forme aucune demande tendant à la condamnation de la LNSB à lui payer un solde éventuellement dû au titre du devis initial du 14 novembre 2021.
Sur la résistance abusive
L’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le rejet des demandes en paiement formées par [C] [H] conduit nécessairement au rejet de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [C] [H] à la somme de 1.800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [C] [H] tendant à la condamnation de la LNSB à lui verser la somme de 6.000 euros,
REJETTE la demande de [C] [H] tendant à la condamnation de la LNSB à lui verser la somme de 30.000 euros,
REJETTE la demande de [C] [H] tendant à la condamnation de la LNSB à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE [C] [H] à verser à la LNSB la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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