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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00300 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SMYU
BDF N° : 000124003383
Nac : 48C
JUGEMENT
Du 04 Février 2025
[Z] [R] [V], [O] [G] épouse [R] [V]
C/
[31],
[19], [35], SA [27],
[28],
[20],
[30],
CA [25], [22], [24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEURS :
M. [Z] [R] [V]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [G] épouse [R] [V]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEURS:
[31]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [33]
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[35]
Service Surendettement
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SA [27]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [36]
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 40]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [29]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [39]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [R] [V] [Z] et Madame [G] épouse [R] [V] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 8 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois de , moyennant des mensualités de 2779 €.
Monsieur [R] [V] [Z] et Madame [G] épouse [R] [V] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juillet 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation par l’intermédiaire de l’UDAF desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier du 4 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, notamment quand elles résultent du non-respect des délais relatifs à l’exercice des voies de recours.
Selon les dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par un créancier ou par le débiteur à l’encontre des mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants du même code doit, pour être recevable, avoir été présenté dans les trente jours de la notification qui en a été faite.
En l’espèce, les époux [R] [V] se sont vus notifiés la décision de la commission le 13 juillet 2024, et ont formé contestation le 4 septembre 2024.
Ayant été formée au-delà du délai de trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [R] [V] [Z] et Madame [G] épouse [R] [V] [O] doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [V] [Z] et Madame [G] épouse [R] [V] [O] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 8 juillet 2024,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [V] [Z] et Madame [G] épouse [R] [V] [O] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 4 février 2025,
La greffière Le juge
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