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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3NQ
Rang n° 26/156
ORDONNANCE
du 23 Février 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [R] [X]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (attestation du 23/02/2026)
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [X].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, le conseil de [R] [X], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 13/02/2026, date de réintégration, prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [R] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée pour irrégularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [X] soulève une exception de nullité et sollicite la mainlevée de la mesure au motif que l’attestation de notification relative à la décision directoriale de maintien du 3 février 2026 comporterait une date manuscrite antérieure, lue comme étant le 3 ou le 9 janvier 2026. Cette anomalie constituerait selon la défense une atteinte au droit du patient d’être informé des motifs de sa privation de liberté.
Il ressort de l’examen de cette pièce que le document pré-imprimé mentionne expressément qu’il a pour objet la notification de la décision de maintien mensuelle du 3 février 2026. De plus, ce même formulaire est revêtu d’un tampon officiel d’enregistrement hospitalier daté du « 03 FEV. 2026 ». La date manuscrite invoquée, apposée par l’un des soignants, résulte donc d’une évidente erreur matérielle qui est contredite par les autres mentions concordantes du document.
Par ailleurs, ce document constate formellement que Monsieur [X] a refusé de prendre connaissance des informations contenues dans la décision du directeur, ce refus ayant été attesté par la signature de deux infirmiers. Dès lors, l’erreur matérielle portant sur la date manuscrite n’a causé aucun grief au patient, celui-ci n’ayant été privé d’aucune information qu’il aurait par ailleurs accepté de recevoir. L’irrégularité alléguée n’entraîne pas la nullité de la procédure et la demande de mainlevée de ce chef est rejetée.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Monsieur [X] souffre d’un trouble bipolaire dont la stabilisation s’avère difficile. Alors qu’une modification de la prise en charge vers un programme de soins ambulatoires a été tentée à compter du 10 février 2026, le patient a dû être réintégré en hospitalisation complète dès le 13 février 2026. Cette réadmission a été rendue nécessaire par un comportement d’enfermement au domicile, assorti d’un refus de traitement et d’alimentation.
L’avis médical motivé établi le 18 février 2026 met en évidence une nouvelle décompensation sur le versant maniaque. L’équipe médicale décrit un patient chimiorésistant, présentant une instabilité clinique continue, un discours accéléré et un comportement perturbateur marqué par une familiarité excessive, allant jusqu’à se dévêtir devant une autre patiente. Le médecin constate en outre une absence totale d’adhésion aux soins et une conscience superficielle de la gravité des troubles.
Il résulte de ces constatations médicales récentes et circonstanciées que l’état clinique de Monsieur [X] rend toujours impossible son consentement et impose la poursuite de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. La forme de l’hospitalisation complète demeure proportionnée et strictement nécessaire. Il convient d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de procédure et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [R] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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