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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 16 mars 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00203 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3XB
Rang n° 26/216
ORDONNANCE
du 16 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— , [R], [E]
né le 04 Octobre 1950 à, [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE), demeurant EHPAD, [Etablissement 1] -, [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Mme, [A], [Z] – Interprète
— M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 11 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [R], [E].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [R], [E], l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 06/03/2026 prise par le directeur du CHS de, [Localité 2] portant admission, [R], [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 11/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il convient de relever des irrégularités graves touchant à l’identité de la personne hospitalisée et à l’exercice de ses droits fondamentaux :
Il ressort tout d’abord des pièces du dossier qu’une erreur manifeste a entaché les actes initiaux de la procédure. Alors que le certificat médical initial mentionnait une naissance en 1950, l’administration hospitalière a enregistré Monsieur, [R], [E] comme étant né le 12 octobre 1989. Cette erreur de près de 40 ans sur l’âge du patient n’a été rectifiée par des décisions modificatives que les 9 et 10 mars 2026. Une telle incertitude sur l’identité de la personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté altère d’emblée la fiabilité de la procédure.
L’obligation légale d’informer le patient de ses droits de manière appropriée à son état, prévue par l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, ne peut être considérée comme remplie lorsque l’intéressé, dont il est établi qu’il ne maîtrise pas la langue française, n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors des notifications.
En l’espèce, il est établi par les certificats médicaux eux-mêmes que Monsieur, [E] ne s’exprime pas bien en français. Ceci a été constaté à l’audience. Or, le conseil de l’intéressé soulève à juste titre que les notifications des décisions de maintien ont été effectuées sans l’assistance d’un interprète.
L’atteinte aux droits de la défense : Monsieur, [E] a été déclaré dans l’impossibilité de signer les avis de réception des notifications. En l’absence de traducteur lors de ces actes cruciaux, il est manifeste que l’intéressé n’a pas été mis en mesure de comprendre la nature de la mesure de contrainte pesant sur lui, ni les voies de recours ouvertes pour la contester.
L’accumulation de ces manquements — identification erronée et défaut d’information effective dans une langue comprise par le patient — porte une atteinte caractérisée aux droits de la défense et au caractère contradictoire de la procédure. En conséquence, il y a lieu de constater la nullité de la procédure.
La nullité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement entraîne nécessairement la mainlevée de la mesure.
Toutefois, les éléments cliniques récents font état d’une agitation psychomotrice persistante, d’une instabilité importante et d’une désorientation spatio-temporelle sévère. Le dernier avis motivé souligne que l’état de santé du patient nécessite toujours une surveillance constante en milieu hospitalier.
Afin de ne pas interrompre brutalement la prise en charge médicale nécessaire et de permettre l’organisation d’une sortie sécurisée ou d’une éventuelle mise en place d’une nouvelle mesure régulière, il convient, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, de différer les effets de la mainlevée pour une durée maximale de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement concernant Monsieur, [R], [E].
Ordonnons en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur, [R], [E] fait l’objet au Centre Hospitalier Spécialisé de, [Localité 2].
Disons que, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin de permettre la mise en place d’un programme de soins ou d’une sortie sécurisée, les effets de la mainlevée sont différés pour une durée de vingt-quatre heures.
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de, [Localité 3] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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