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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 janv. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 27 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54IY
AFFAIRE : Mme [G] [H], M. [E] [H] (Me ROSATO)
C/ M. [J] [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Sylvie HOBESSERIAN
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [H]
née le 14 novembre 1993 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [H]
né le 12 janvier 1993 à [Localité 10] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux ayant pour avocat plaidant Maître Laura COTZA, avocate au barreau de TOULON,
et pour avocat postulant Maître Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X] (DCB)
né le 26 juillet 1986 à [Localité 9] (83)
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 533 100 822
domicilié [Adresse 6]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], anciennement dénommée [Adresse 2].
Suivant devis du 18 septembre 2024 de 139.628,19 euros accepté, Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] ont confié à la SAS DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation de la partie haute de leur maison.
Monsieur [J] [X] est le gérant de la SAS DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT et également entrepreneur individuel suivant enregistrement indépendant.
Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] font valoir que Monsieur [J] [X] a abandonné le chantier alors qu’ils avaient payé 33 % d’acompte.
Ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 22 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2024, ils ont réclamé à Monsieur [J] [X] le remboursement des sommes versées.
*
Suivant exploit du 14 janvier 2025, Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] ont fait assigner Monsieur [J] [X] devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1103, 1217 du code civil :
— condamner Monsieur [J] [X] en qualité d’entrepreneur individuel à leur payer la somme de 46.077,30 euros,
— condamner Monsieur [J] [X] en qualité d’entrepreneur individuel à leur payer la somme de 93.550,89 euros destinée à poursuivre les travaux telle qu’elle résulte de l’estimation de Monsieur [J] [X] lui-même,
— condamner Monsieur [J] [X] en qualité d’entrepreneur individuel à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
— condamner Monsieur [J] [X] en qualité d’entrepreneur individuel à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de remboursement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] produisent un devis de la SAS DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT établi le 28 juin 2024, d’un montant de 139.628,19 euros TTC pour la rénovation d’une maison.
Ils versent aux débats un relevé de leur compte en banque qui montre le 2 juillet 2024 un virement de 9.394,49 euros au profit de la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT. Ils déclarent que dans cette somme la part relative à la maison du haut objet du présent litige s’élève à 7.669,84 euros, comme le premier acompte de 5%.
La société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT a émis une seconde facture d’acompte le 12 septembre 2024 d’un montant de 38.407,46 euros TTC.
Des captures écran de conversation par SMS entre Madame [G] [M] épouse [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [X], montrent que les maîtres d’ouvrage ont honoré la facture de 33% d’acompte mais que le chantier a été brutalement abandonné pour des raisons que Monsieur [J] [X] qualifie de personnelles. Ce dernier indique qu’il souhaite arrêter son activité mais n’apporte aucune solution à Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] pour la poursuite du chantier, au moins à hauteur des sommes versées.
Le procès-verbal de constat du 22 novembre 2024 montre des tranchées destinées à recevoir des fondations d’extension. Aucuns autres travaux n’ont été réalisés. Des planches de chantier ont été abandonnées sur place.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2024, Madame [G] [M] épouse [H] a mis en demeure Monsieur [J] [X] de rembourser l’acompte versé.
Le 6 décembre 2024, cette dernière a déposé plainte contre Monsieur [J] [X], déclarant que ce dernier leur avait avoué qu’il avait utilisé leur acompte à des fins personnelles et ne le rembourserait pas.
Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] sollicitent la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.
Ils font valoir que leur contractant n’est pas la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT mais Monsieur [J] [X], qui a volontairement exercé une confusion entre sa société et son entreprise personnelle.
Il convient de remarquer que le devis accepté a été établi à l’en-tête de la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT mais que l’adresse indiquée et le numéro de siret ne correspondent pas à la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT mais à l’entreprise personnelle de Monsieur [J] [X].
En effet, la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT est domiciliée [Adresse 5], avec le numéro de SIRET 884 482 621.
Le répertoire INSEE montre que Monsieur [J] [X] a déclaré une activité de maçonnerie à titre d’entrepreneur individuel le 13 novembre 2019, à l’adresse [Adresse 1], avec un numéro de SIRET 533 100 822 00022.
Le devis et les factures mentionnent l’adresse du [Adresse 1], avec un numéro de SIRET 533 100 822 00022.
Dans ces conditions de contradiction d’identification du contractant, il convient de retenir le numéro de SIRET et l’adresse qui sont conformes, et non la dénomination du contractant.
Le contractant est bien Monsieur [J] [X] à titre personnel et non la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, ce montage frauduleux de Monsieur [J] [X] n’ayant que pour vocation d’échapper à d’éventuelles poursuites. Monsieur [J] [X] a d’ailleurs sollicité une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT une fois le chantier abandonné.
Le relevé de compte, les factures d’acompte et les captures d’écran des discussions avec Monsieur [J] [X] montrent que Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] ont bien versé la somme de 46.077,30 euros correspondant à 33 % d’acompte. Dans les discussions, Monsieur [J] [X] n’a jamais contesté la perception de cette somme.
En l’absence de toute réalisation des travaux, hormis une tranchée qui représente un temps négligeable de prestation impossible à chiffrer, Monsieur [J] [X] sera condamné à rembourser à Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 46.077,30 euros.
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 93.550,89 euros au titre du montant du marché restant à exécuter, il convient de constater qu’aucune disposition contractuelle ne permet de procéder à une telle condamnation. Par ailleurs, Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] n’ont pas mis en demeure Monsieur [J] [X] de poursuivre les travaux mais de rembourser les sommes versées. Ils seront nécessairement déboutés de la demande de paiement de la somme nécessaire pour la poursuite du chantier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les échanges entre Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [X] montrent que ce dernier a usé de manoeuvres frauduleuses pour échapper à ses obligations contractuelles. Il a réclamé le paiement d’un acompte de 33 % avant tout démarrage des travaux, ce qui est totalement excessif, et a abandonné le chantier.
Par ailleurs, il a maintenu une confusion sur l’identité du contractant et s’est empressé de solliciter une mesure de liquidation judiciaire alors que Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] tentaient encore de trouver une solution amiable.
Ce comportement est fautif et a causé un préjudice moral à Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] qui ont versé à Monsieur [J] [X] une somme d’argent importante en pure perte.
Monsieur [J] [X] sera condamné à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [J] [X] sera condamné à payer à Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [X] en qualité d’entrepreneur individuel à payer à Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 46.077,30 euros,
Déboute Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande au titre des sommes nécessaires à la poursuite du chantier,
Condamne Monsieur [J] [X] en qualité d’entrepreneur individuel à payer à Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] la somme globale de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens,
Condamne Monsieur [J] [X] à payer la somme de 3.500 euros à Madame [G] [M] épouse [H] et Monsieur [E] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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