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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROGAL c/ S.A.R.L. DM ECOWATT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3MNF
AFFAIRE : S.A.S. EUROGAL C/ S.A.R.L. DM ECOWATT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROGAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DM ECOWATT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
La société EUROGAL a assigné la société DM ECOWATT devant le juge des référés de [Localité 1] le 30 décembre 2025 aux fins de :
Condamner la société DM ECOWATT à payer à la société EUROGAL, à titre provisionnel, la somme de 56.888,48 € TTC correspondant aux loyers et charges échus au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que la somme de 2.348,24 €correspondant au remboursement de la quote-part de la taxe foncière afférente aux locaux loués pour l’année 2025,
Condamner la société DM ECOWATT à payer à la société EUROGAL la somme de 5.688 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société DM ECOWATT à payer à la société EUROGAL la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société DM ECOWATT aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement signifié le e la sommation de payer signifié le 18 juin 2025,
La société EUROGAL expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Aux termes d’un bail commercial en date du 19 décembre 2022, la société EUROGAL a donné en location à la société DM ECOWATT, une surface de bureaux située dans un ensemble immobilier « parc EUROGAL » [Adresse 3] à [Localité 2].
Ledit bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 15 janvier 2023 jusqu’au 14 janvier 2032 moyennant un loyer annuel de 31.110,00 € HT et HC, payable à compter du 1er jour de chaque trimestre et d’avance, outre indexation annuelle suivant l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE.
Le bail comporte une clause résolutoire, laquelle prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.
Par avenant en date du 6 janvier 2023, la société EUROGAL a consenti à la société DM ECOWATT la gratuité de loyer en contrepartie de travaux d’aménagement effectués par elle.
Le preneur a également été autorisé à sous-louer les locaux objets du bail à toute société appartenant au groupe DM ECOWATT, le preneur devant cependant en avertir le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter les dispositions de l’article L 145 – 31 alinéas 2 et 4 du code de commerce, à savoir, inviter le bailleur à concourir à l’acte de sous location.
Un second avenant a été régularisé entre les parties le 5 mai 2023 la société DM ECOWATT a été autorisée à sous louer les locaux à la société [Adresse 4], ledit locataire s’engageant cependant à respecter les dispositions de l’article L 145 – 31 alinéas 2 et 4 du code de commerce.
Le 30 juin 2025, la société DM ECOWATT a notifié un congé selon un préavis de six mois.
Par exploit du commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la société EUROGAL a signifié à la société DM ECOWATT un commandement de payer la somme de 26.096€, arrêtée au 1er avril.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026.
La société DM ECOWATT, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile statuer sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application du contrat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 19 décembre 2022, et par deux avenants du 6 janvier et 5 mai 2023, la société EUROGAL a consenti à la Société DM ECOWATT la location d’un local dans un ensemble immobilier « parc EUROGAL » [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 18 juin 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société EUROGAL entend obtenir le paiement provisionnel des loyers dus au 31 décembre 2025.
Cette demande est recevable alors qu’après le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois, le preneur n’a pas respecté ses obligations et que la Société DM ECOWATT ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces et notamment de la lettre du 28 juillet 2025 dans laquelle le preneur ne conteste pas devoir les sommes réclamées de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 56.888,48 € TTC correspondant aux loyers et charges échus au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que la somme provisionnelle de 2.348,24 € correspondant au remboursement de la quote-part de la taxe foncière afférente aux locaux loués pour l’année 2025.
La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail sur la clause pénale, ce qui constitue une contestation sérieuse.
La Société DM ECOWATT, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société DM ECOWATT à payer à la SAS EUROGAL la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 56.888,48 € TTC correspondant aux loyers et charges échus au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que la somme provisionnelle de 2.348,24 € correspondant au remboursement de la quote-part de la taxe foncière afférente aux locaux loués pour l’année 2025.
REJETONS la demande fondée sur la clause pénale ;
CONDAMNONS la Société DM ECOWATT à payer à la société EUROGAL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société DM ECOWATT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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