Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juil. 2024, n° 21/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02410 du 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01501 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3BM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 17 Mai 1974 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2015, [Z] [Y] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie – une hernie discale lombaire L4/L5 gauche – laquelle a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
L’état de santé de [Z] [Y] a été déclaré consolidé le 20 mars 2016 et son taux d’IPP a été fixé à 8%, avec attribution d’une indemnité en capital.
Le 17 juillet 2018, [Z] [Y] s’est vu délivrer un certificat médical de rechute, constatant une « recrudescence de sciatalgies gauche avec invalidation à la marche ».
Par courrier du 2 août 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que, conformément à l’avis du médecin conseil, la rechute constatée le 17 juillet 2018 était imputable à la maladie professionnelle du 5 janvier 2015.
Par courrier du 27 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que son état de santé serait consolidé le 13 décembre 2020.
[Z] [Y] a adressé à la caisse un certificat médical final en date du 9 décembre 2020, indiquant une consolidation avec séquelles au 13 décembre 2020.
Par courrier du 21 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que (sic) elle ne donnerait pas suite au certificat médical final du 9 décembre 2020 puisque la consolidation fixée par le médecin conseil était définitive, et qu’il lui appartenait de se référer aux voies de recours s’il entendait contester le terme de ‘séquelles non indemnisables'.
Selon courriers des 29 décembre 2020 et 8 janvier 2021, [Z] [Y] a contesté l’absence de séquelle indemnisable et sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] que sa demande d’expertise était forclose, pour ne pas avoir été présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le 22 février 2021, [Z] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 13 avril 2021, a rejeté son recours au motif que la demande d’expertise, formée au-delà des délais impartis, était forclose.
Par requête expédiée le 3 juin 2021, [Z] [Y] a saisi – par l’intermédiaire de son conseil – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024.
[Z] [Y] est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de :
Constater le caractère régulier, recevable et le bienfondé de son recours, Par conséquent, annuler la décision du 13 avril 2021 de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 en ce qu’elle a fixé sa consolidation sans séquelle, Ordonner une consultation clinique conformément à l’article R143-13 du code de la sécurité sociale ou une expertise judiciaire afin de faire réévaluer son taux d’IPP, Fixer son taux d’IPP, qui ne saurait être inférieur à 15%, Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes à son encontre, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Apprécier la recevabilité de la contestation de [Z] [Y] au regard de la demande d’expertise formulée hors délai, Limiter la mission de l’expert, le cas échéant, aux séquelles éventuelles de la rechute du 17 juillet 2018 évaluées à la date de sa consolidation soit au 13 décembre 2020 et selon les pièces médicales contemporaines à cette date, Débouter [Z] [Y] de toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R434-31 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies professionnelles en vertu de l’article L461-1 du même code, dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
L’article R434-32 du même code dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L142-4 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours amiable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.142-8 du même code dans sa version applicable au litige précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 5° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions particulières propres aux régimes spéciaux, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
****
En l’espèce, par courrier du 27 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé [Z] [Y] qu’elle envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé au 13 décembre 2020.
Cette décision n’a pas statué sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
En application des textes susvisés, il appartenait – et appartient toujours – à la caisse, qui a constaté la consolidation et non la guérison des lésions objet de la procédure de rechute dont elle était saisie, de solliciter l’avis du service médical sur les séquelles éventuelles de [Z] [Y], puis de notifier à ce dernier sa décision fixant son taux d’incapacité permanente, le cas échéant à 0%, ainsi que les délais et voies de recours dont il disposait.
En l’état de cette carence de la caisse, [Z] [Y] a saisi le tribunal de céans d’une contestation de son taux d’incapacité permanente, sans pouvoir justifier d’un examen préalable du service médical et d’une décision de la commission médicale de recours amiable sur ce point.
Le tribunal ne peut donc que constater l’irrecevabilité de son recours.
Pour autant, et afin de garantir le droit à un recours effectif de [Z] [Y], il y a lieu d’enjoindre au service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de [Z] [Y], de donner un avis sur l’existence de séquelles indemnisables, et de lui notifier sa décision sur le taux retenu mentionnant, notamment, les voies et délais de recours dont il dispose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le recours de [Z] [Y] est irrecevable parce que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’est pas préalablement prononcée sur l’existence de séquelles indemnisables, et ce alors même qu’elle y avait été invitée à deux reprises par l’assuré.
Dans ces conditions, il serait inéquitable que [Z] [Y] soit condamné à supporter les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour obtenir un examen de sa situation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sera en conséquence condamnée à payer les dépens et à verser à [Z] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de [Z] [Y] portant sur son taux d’incapacité permanente résultant de la rechute – constatée le 17 juillet 2018 – de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2015,
ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de [Z] [Y] [X] portant sur son taux d’incapacité permanente, et de notifier sa décision sur le taux retenu par le service médical,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à [Z] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Grève
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Salaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Action ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Date
- Cliniques ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Education
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Violence conjugale
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Suisse
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Défaut de paiement ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Absence ·
- Montant ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.