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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 déc. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02135 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN47
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Décembre 2025
N° RG 25/02135 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN47
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [L], [S] [I] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
LA MATMUT, compagnie d’assurance, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/12/2025
à : Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2024, Madame [L] [V], âgée de 46 ans, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton à [Localité 6]. En effet, cette dernière s’est faite renverser par un véhicule conduit par Madame [O] [T], de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 4] et assuré auprès de la MATMUT.
Madame [L] [V] a été transportée aux urgences de l’hôpital SAINTE-MUSSE à [Localité 7]. Le certificat médical initial établi aux urgences indique une fracture diaphysaire du tiers moyens de la clavicule gauche, une rupture du ligament croisé antérieur, une plaie délabrante du creux poplité, une fracture tri-malléolaire et une perte de connaissance.
Madame [L] [V] est restée hospitalisée du 02 avril 2024 au 16 avril 2024 et a subi deux interventions chirurgicales.
Par la suite, la demanderesse a perçu une provision d’un montant de 4 000 euros de la part de la MATMUT ainsi qu’une expertise médicale amiable.
Dans son rapport, le Docteur [Z] [W] a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 15% et a chiffré les différences préjudices de la façon suivante :
— Préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 jusqu’au 31 juillet 2024 puis à 3/7 jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— Préjudice esthétique permanent à 2,5/7 ;
— Souffrances endurées à 4/7 ;
Par courriel du 24 juin 2025, la MATMUT a proposé d’indemniser la victime à hauteur de 53 094,25 euros avant déduction de la provision déjà versée d’un montant de 4 000 euros, soit un total de 49 094,25 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justice des 24 et 28 juillet 2025, Madame [L] [V] a assigné la MATMUT et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que le droit à indemnisation de Madame [L] [V] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ;
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT à régler provisionnellement à Madame [L] [V] une somme de 40 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [L] [V], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie d’assurance MATMUT demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— se déclarer incompétente matériellement à statuer sur le litige qui ne relève pas du référé ;
— renvoyer Madame [L] [V] à mieux se pourvoir au fond ;
— débouter Madame [L] [V] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire :
— limiter la provision accordée à Madame [L] [V] à la somme de 10 000 euros ;
— condamner Madame [L] [V] à régler à la compagnie d’assurance MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Au cas présent, la compagnie d’assurance MATMUT demande à ce que le juge des référés se déclare matériellement incompétent pour juger le présent litige. En effet, il prétend que la compétence matérielle revient au juge du fond.
Toutefois, Madame [L] [V] demande le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudice et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En conséquence, le juge des référés est matériellement compétent et l’exception de procédure soulevée par la compagnie d’assurance MATMUT sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 02 avril 2024 dont a été victime Madame [L] [V], pas plus que la prise en charge de la MATMUT.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
En l’espèce, Madame [L] [V] verse aux débats le certificat médical initial établi aux urgences qui met en évidence de multiples traumatismes, notamment une fracture diaphysaire du tiers moyens de la clavicule gauche, une rupture du ligament croisé antérieur, une plaie délabrante du creux poplité, une fracture tri-malléolaire et une perte de connaissance.
En outre, Madame [L] [V] a subi une intervention chirurgicale le 03 avril 2024 afin de laver et de parer la plaie délabrante au niveau du creux poplité du genou gauche et d’effectuer une ostéosynthèse de sa fracture bi-malléolaire de la cheville gauche.
Le 08 avril 2024, Madame [L] [V] a été réopérée en raison d’une nécrose du creux poplité de la jambe gauche.
En sus, le Docteur [Z] [W], aux termes de son rapport d’expertise amiable, a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 15% et a chiffré les différences préjudices de la façon suivante :
— Préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 jusqu’au 31 juillet 2024 puis à 3/7 jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— Préjudice esthétique permanent à 2,5/7 ;
— Souffrances endurées à 4/7 ;
Enfin, Madame [L] [V] a dû effectuer de nombreuses séances de rééducation auprès d’un kinésithérapeute.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de Madame [L] [V] doit être fixé à 30 000 euros.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de liquider entièrement les préjudices subis. Il lui appartient seulement de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
Par conséquent, la compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à payer à Madame [L] [V] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [L] [V] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de condamner la MATMUT aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la MATMUT à verser à Madame [L] [V] à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’exception de procédure soulevée par la compagnie d’assurance MATMUT irrecevable ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Madame [L] [V] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [L] [V] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MATMUT aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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