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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 août 2025, n° 24/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00459
JUGEMENT
DU 21 Août 2025
N° RC 24/04950
DÉCISION
réputé contradictoire et en premier ressort
[Y] [V]
[E] [S] épouse [V]
ET :
[F] [T]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître DE LA RUFFIE
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 7] et [Localité 8]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 21 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. FOURNIER
GREFFIER lors du délibéré : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le 02 Mai 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [S] épouse [V]
née le 06 Juillet 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [F] [T]
née le 22 Octobre 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 05 février 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V], ci-après désignés les époux [V], ont donné à bail à Madame [F] [T], un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel de 795 euros, outre 185 euros au titre des provisions sur charges, soit un total de 980 euros.
Invoquant des loyers demeurés impayés, les époux [V] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 6 472,69 euros visant la clause résolutoire.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, remis à l’étude, les époux [V] ont fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire consécutivement à la signification du commandement visant la clause résolutoire intervenue le 26 juin 2024 à la requête des époux [V], et à l’encontre de Madame [F] [T] ;
— Constater que Madame [F] [T] est occupante sans droit ni titre à compter du 27 août 2024 de l’appartement situé [Adresse 2] ;
— Prononcer son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens mobiliers disposés dans ce local, et au besoin avec l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
— Condamner à titre provisionnel Madame [F] [T] à payer aux époux [V] :
* la somme de 6 497,69 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 18 septembre 2024 ;
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’août 2024 inclus, fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— Condamner Madame [F] [T] à payer aux époux [V] une indemnité d’un montant de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance qui incluront le commandement de payer signifé le 26 juin 2024 et les frais de signification à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 7] et [Localité 8] le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée le 06 mars 2025.
A l’audience, les époux [V], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 777,55 euros au 28 février 2025, terme du mois de février inclus. Ils se sont opposés aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Madame [F] [T], comparante, a reconnu le montant de la dette, précisant toutefois avoir réglé la somme de 700 euros la veille de l’audience. Elle a expliqué avoir rencontré des difficultés à honorer son loyer en ce qu’elle aurait récupéré ses trois enfants sans que leur père ne subvienne à leurs besoins. Elle a enfin indiqué que son propre père pourrait lui venir en aide financièrement et sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Aux termes du diagnostic social et financier, elle est célibataire sans emploi et perçoit le RSA à hauteur de 570 euros outre 628 euros de prestations familiales soit un total de 1 198 euros mensuel. Elle a déclaré pouvoir régler la dette locative en février 2025 sans toutefois produire de pièces afin d’établir un budget.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, les parties ayant toutes comparu.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
Aux termes de l’article 24 I 6° de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par voie électronique par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Il ressort des dispositions combinées de l’article 24 III et IV de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Elle est prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 11 octobre 2024, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX. Copie de l’assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture d'[Localité 7]-ET-[Localité 8] le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la date d’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi précitée.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 24 V de cette même loi permet au juge, même d’office ou à la demande du locataire ou du bailleur, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai ou selon les modalités fixés par le juge. […]
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputé ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
***
En l’espèce, le bail objet du présent litige comprend une clause résolutoire de plein droit en son article VIII selon laquelle à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie des loyers, charges et accessoires, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2024, pour la somme en principal de 6 472,69 euros. Au vu du décompte produit, il convient de retrancher la somme de 96 euros relative aux frais de relance lesquels ne sont pas constitutifs de la dette locative. La somme due en principal est donc de 6 376,69 euros.
Toutefois, ce commandement de payer est demeuré infructueux, seuls trois règlements partiels d’un montant total de 2 463 euros ayant été effectués dans le temps imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2024.
Madame [F] [T] sollicite des délais afin de s’acquitter de la dette locative à raison de 200 euros par mois, en sus du montant du loyer et des charges courant, portant ainsi les mensualités à la somme de 629 euros (loyer 980 euros – 551 euros APL + 200 euros).
Il ressort du décompte produit, d’une part, qu’elle s’est acquittée de la somme de 2 000 euros le 14 février 2025 et de celle de 551 euros le 05 décembre 2024. A l’exception de ces deux versements, aucun loyer n’a été réglé depuis juillet 2024. D’autre part, il convient de relever que les impayés de loyers se sont constitués dès la prise d’effet du contrat de location, le premier règlement partiel, d’un montant de 480 euros, étant intervenu le 17 juin 2024. Enfin, il résulte des déclarations de Madame [F] [T], lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce justificative, que ses ressources mensuelles sont de 1 198 euros et qu’elle a la charge seule de 3 enfants.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer et des charges avant l’audience et qu’elle ne bénéficie pas des ressources suffisantes à s’acquitter du montant des loyers en sus de la dette locative. En conséquence, il ne peut être accordé de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que Madame [F] [T] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux et il y a lieu d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux loués.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, le bailleur produit un décompte actualisé démontrant que restait devoir au titre des loyers et charges la somme de 5 593,57 euros, après déduction des frais de relance et d’impayé, à la date du 28 février 2025, échéance du mois de février incluse.
Madame [F] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 593,57 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des provisions sur charge, soit la somme de 980 euros, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Madame [F] [T] sera donc condamnée à leur payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V] et Madame [F] [T] relatif au logement situé [Adresse 9] à [Localité 12] est acquise au 27 août 2024;
CONSTATE que Madame [F] [T] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 9] à [Localité 12] depuis le 27 août 2024;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [T] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V] la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (5 593,57) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arretée à la date du 28 février 2025, échéance du mois de février incluse;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS (980);
CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [S] épouse [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT qu’à la diligence du greffe, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 7]-ET-[Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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