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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 févr. 2026, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° RG 25/02062 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E47R
Demandeur
Défendeur
Parties intervenantes
M. [U] [P]
9 rue de Boigne
73000 CHAMBÉRY
C.A.F DE LA SAVOIE
20 Avenue Jean Jaures
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
représentée par Me Laurie ROCHETIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat CGT
20, avenue Jean Jaurès
73023 CHAMBERY
Mme [Q] [G]
411 rue de la Perrodière
73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Mme [X] [S]
152 rue des Glycines
38530 PONTCHARRA
représentés par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 février 2026, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 16 décembre 2025, Monsieur [U] [P] a demandé la convocation en justice de la CAF de la Savoie aux fins d’annulation du scrutin d’élection au Comité économique et social.
Les parties ont été convoquées par simple avertissement le 6 janvier 2026 pour l’audience du 19 janvier 2026. Un renvoi a été ordonné pour l’audience du 2 février 2026 afin de mettre en cause Madame [Q] [G], Madame [X] [S] et le syndicat CGT de la CAF de la Savoie.
Monsieur [U] [P], présent à l’audience, a indiqué qu’il contestait la désignation de Madame [Q] [G] et de Madame [X] [S] en qualité de membres du Comité économique et social. Il sollicite l’annulation de l’élection de ces deux élues en faisant état du non respect de la parité homme/femme au visa de l’article L 2314-30 du code du travail.
A l’audience, Monsieur [P] a indiqué ne plus soutenir sa demande d’organisation d’élections partielles.
Aux termes de ses conclusions du 1er février 2026 reprises oralement, la CAF de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A – Sur la demande d’annuler l’élection de Madame [Q] [G] et de Madame [X] [S], candidates élues du sexe surreprésenté dans le collège cadre sur la liste CGT
— DECLARER que le nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale du collège cadre n’a pas été respecté par l’organisation syndicale CGT sur les listes présentées au premier tour des élections du CSE pour les membres titulaires et les membres suppléants du collège cadre ;
— DECLARER que la CAF de Savoie, ne pouvant se faire juge de la validité d’une candidature, s’en remet sur ce point au Tribunal de céans.
B – Sur la demande d’enjoindre à l’employeur, la CAF de Savoie, d’organiser une élection partielle
— DECLARER que les conditions d’organisation des élections partielles ne sont pas remplies ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [P] de sa demande sur ce point.
Aux termes de ses conclusions du 2 février 2026 reprises oralement, le syndicat CGT de la CAF de la Savoie, Madame [G] et Madame [S], régulièrement représentés, demandent au tribunal de débouter Monsieur [P] de ses demandes. Ils soutiennent que l’objectif de la loi sur le dialogue social et l’emploi du 17 août 2015 était de renforcer la présence des femmes au sein des institutions représentatives du personnel alors sous représentées. Ils en déduisent que l’application stricte de l’article L 2314-10 du code du travail contrevient à l’esprit de cette loi. Ils affirment que Monsieur [P] instrumentalise la loi en ne prenant en considération que ses intérêts personnels.
Le jugement a été annoncé placé en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune fin de non-recevoir n’a été formulée par les parties.
L’article L 2314-30 du code du travail dispose “ Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.”
De plus, aux termes de l’article L 2313-32 du code du travail “ Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.”
La désignation contestée est libellée de la façon suivante “ Elections CSE, procès-verbal de dépouillement élections des titulaires collège Cadre 2ème collège :
poste : titulaires
— détail de la liste CGT CASILLAS [Q]
[R] [O]
poste : suppléants
— détail de la liste CGT [S] [X]
[Z] [M]
[K] [Y]
Mesdames [V] [Q] et [S] [X] ont été élues.”
Il n’est pas contesté que le protocole pré électoral adopté le 14 octobre 2025 fixait la proportion de femmes et d’hommes composant le 2ème collège électoral à 72,6 % de femmes et 27,4 % d’hommes.
Concernant le 2ème collège, le nombre de siège à pourvoir pour les fonctions de titulaire comme de suppléant correspondait à 3 sièges chacun.
L’article 8.5 dudit protocole ajoutait “ Conformément à l’article L.2314-30 du code du travail, les listes de candidats (titulaires et suppléants) qui comportent plusieurs candidats sont composés d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Lorsque l’application de cette règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à un arrondi à l’entier :
— Supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
— Inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Dans l’hypothèse où la représentation d’un sexe est totalement exclue, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe non représenté sans qu’il ne puisse être en première position sur la liste.
Enfin, les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Compte tenu des éléments susvisés, les listes peuvent donc être composées comme suit :
— Premier Collège : 4 femmes et 1 homme, titulaires, 4 femmes et 1 homme, suppléants
— Second Collège : 2 femmes et 1 homme, titulaires, 2 femmes et 1 homme, suppléants »
Il se déduit de ces éléments que la liste CGT des candidats aux élections du CSE ne pouvait pas comporter des candidats de seul sexe féminin.
L’argument selon lequel la loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi avait pour objectif de favoriser la présence des femmes au sein des institutions représentatives du personnel ou qu’une composition mixte de la liste CGT n’aurait pas changé les résultats des élections sont inopérants. En effet, il appartient au juge d’appliquer la loi. Il convient de constater que l’application de l’article L 2314-10 du code du travail imposait une parité des candidats de la liste litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu d’annuler la désignation de Madame [G] et de Madame [S] en qualité de membres du CSE de la CAF de la Savoie.
Le tribunal constate l’absence de demande quant à des éléections complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Annule l’élection de Madame [Q] [G] et de Madame [X] [S] comme membres du Comité Economique et Social de la CAF de la Savoie ;
Rappelle que la procédure n’entraîne pas de condamnation aux dépens, ceux-ci restant à la charge de l’Etat.
La décision du tribunal judiciaire peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du nouveau code de procédure civil aux jour, mois et an que dessus et signé par:
La Greffière, La vice-présidente,
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