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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C53X
AFFAIRE : [D] [P], [S] [P] C/ S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D?ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (SMABTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
S.A.S. PRIVAT BATI-CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
grosse délivrée
le 27.01.26
à Mes Cirier Chataigner Ruchaud
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] et Monsieur [D] [P] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 6], sur laquelle ils ont souhaité faire construire une maison d’habitation. Les travaux ont été confié à la société MAISONS PRIVAT selon contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans signé le 20 octobre 2021
Le chantier a été ouvert le 03 juin 2022 et réceptionné le 10 mars 2023, avec une seule réserve (porte de la chambre 1).
Néanmoins, les époux [P] se sont rendus compte ultérieurement d’un défaut d’altimétrie de leur maison par rapport à la voirie environnante.
Une expertise technique a été organisée et l’expert technique a émis son avis le 18 novembre 2024 en soulignant que la construction n’aurait pas été réalisée en respectant des plans. Il a relevé une non-conformité aux plans contractuels et à l’acceptation de permis de construire, la maison présentant un niveau 23 cm plus bas que celui initialement prévu. Il a par ailleurs souligné que des rétentions d’eau trouvaient leur origine dans l’absence de drainage.
Les démarches ultérieures n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
C’est dans ce cadre que Madame [S] [P] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 29 et 31 octobre 2025, la SAS PRIVAT BATI-CONCEPT MAISONS et la Sté SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAISONS PRIVAT BATI-CVONCEPT et ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
Les époux [P] ont maintenu leur demande d’expertise.
La SAS PRIVAT BATI-CONCEPT MAISONS a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage. ont comparu. Ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La Sté SMABTP a également comparu. Elle a demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [P] au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage.Mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.Constater que la SMABPT en sa qualité d’assureur de responsabilité s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.Condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [S] [P] aux dépens.
La Sté SMABTP a fait valoir que les époux [P] n’auraient pas justifié avoir fait une déclaration de sinistre auprès d’elle en qualité d’assureur dommages ouvrage. En conséquence, la demande serait irrecevable. Elle a par ailleurs indiqué s’en rapporter pour le surplus sur la demande d’expertise judiciaire.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026, délibéré prorogé au 27 janvier 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS PRIVAT CONCEPT MAISONS, soulève une irrecevabilité sans fonder juridique sa demande, qui ne peut dès lors aboutir et sera rejetée sans plus de développements.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [P] semble souffrir de désordres liés à l’altimétrie et à une non-conformité aux plans contractuels. La construction serait également affectée par des rétentions d’eau du fait de sa situation en contrebas de la chaussée. Il convient en outre de rappeler que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est en l’espèce suffisamment justifié et il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Sté SMABTP ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Y] [V], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes et les imputabilités,
Donner un avis sur les conditions et la date de la réception des travaux réalisés, ou, en absence de réception expresse, donner tout élément permettant d’en déterminer la date,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser notamment si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Déterminer les éventuels préjudices subis,
En cas de nécessité, établir les comptes entre les parties,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra faire appel à un sapiteur uniquement si ce dernier exerce dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [S] [P] et Monsieur [D] [P] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [S] [P] et Monsieur [D] [P], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, Cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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