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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSSY
_________________________
Minute N° 25/00241
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant Chez Mme [R] [W] – [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, la S.A. Cofidis a fait citer Mme [M] [K] née [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement, outre les dépens de l’instance, des sommes suivantes :
— 21 525,15 euros avec intérêts au taux de 5,52 % à compter du 17 avril 2025, au titre du solde restant dû sur un prêt ;
— 1 672,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, représentant une indemnité de résiliation ;
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], citée à domicile, n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant de la société Cofidis a soutenu la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demanderesse justifie du principe de sa créance en produisant le contrat signé par les parties, les documents pré-contractuels, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des remboursements, le plan de surendettement prévoyant un moratoire de deux ans, la mise en demeure adressée à Mme [K] avant déchéance du terme et un décompte de la créance.
À l’examen des éléments ainsi fournis, il convient d’évaluer la créance due en principal à la somme totale de 21 525,15 euros, représentant le capital restant dû pour 20 903,79 euros, et les intérêts échus au 17 avril 2025 pour 621,36 euros.
La somme de 20 903,79 euros portera intérêts au taux conventionnel de 5,52 % à compter du 17 avril 2025, date de l’arrêté de compte.
L’indemnité de résiliation mise en compte pour 1 672,30 euros représente 8 % du capital restant dû, conformément aux exigences légales.
Mme [K] sera également condamnée à son paiement.
Compte tenu de cette indemnité, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [K] née [L] à payer à la S.A. Cofidis les sommes de :
— 21 525,15 euros avec intérêts au taux de 5,52 % à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 20 903,79 euros ;
— 1 672,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de l’indemnité de résiliation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Mme [M] [K] née [L] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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