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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQUV
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MEA MULTISERVICES EAUX ET ASSAINISSEMENTS, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD-EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. MEA MULTISERVICES EAUX ET ASSAINISSEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS MEA Multiservices Eaux et Assainissements (la société MEA) a conclu avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est (Groupama Nord-Est), trois contrats portant sur l’assurance de véhicules automobiles utilitaires :
— le 10 janvier 2024, à effet au 1er janvier 2024, pour un véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 13] ;
— le 3 juin 2024, pour un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 12] ;
— le 5 août 2024, pour un véhicule Nissan NV300 immatriculé [Immatriculation 11].
Le 17 mai 2024, la société MEA a déclaré à son assureur un vol de matériel dans le véhicule Ford Transit.
Le 7 août 2024, le véhicule Nissan NV300 a été accidenté.
Le 23 octobre 2024, le véhicule Peugeot Expert a été déclaré volé.
Par acte du 12 mai 2025, la société MEA, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [P], et M. [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société MEA, soutenant ne pas avoir obtenu les indemnisations convenues à la suite de ces trois sinistres, a assigné Groupama Nord-Est devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir l’allocation de provisions sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée aux audiences des 24 juin et 8 juillet 2025, puis à celle du 23 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et soutenues oralement, la société MEA, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [P], et M. [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société MEA, représentés par leur conseil, demandent de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les conditions générales 3350-229125-022023,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Groupama Nord-Est à verser à M. [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société MEA :
— la somme provisionnelle de 25 138,52 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage lié au sinistre – vol du 17 mai 2024 – relatif au véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 13] ;
— la somme provisionnelle de 8 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage lié au sinistre – vol du 23 octobre 2024 – relatif au véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 12] ;
— condamner Groupama Nord-Est à exécuter le contrat [Numéro identifiant 3] (n° client [Numéro identifiant 8] ; n° souscripteur [Numéro identifiant 4]), au besoin par les vérifications auprès de la Préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir par commissaire de justice ; en conséquence, condamner Groupama Nord-Est à verser à M. [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société MEA, la somme provisionnelle de 5 305,73 euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre – accident du 7 août 2024 – relatif au véhicule Nissan NV300 immatriculé [Immatriculation 11] ;
— condamner Groupama Nord-Est à verser à M. [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société MEA, la somme de 4 000 euros à valoir sur son préjudice complémentaire ;
— condamner Groupama Nord-Est à verser à M. [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société MEA, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Groupama Nord-Est aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 et soutenues oralement, Groupama Nord-Est, représentée par son conseil, demande de débouter la société MEA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, prorogé au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un juge des référés, qui doit interpréter les clauses de contrats dont l’exécution est contestée, tranche une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte.
Mais ne tranche pas une contestation sérieuse le juge des référés qui applique sans les interpréter les clauses claires et précises d’un contrat d’assurance et apprécie souverainement les circonstances de fait dont se déduit l’obligation de garantie d’un assureur.
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Sur la demande de provision concernant le sinistre – vol du 17 mai 2024 – relatif au véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 13]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MEA a souscrit, à effet au 1er janvier 2024, une assurance Groupama Conduire formule « confort » pour son véhicule utilitaire Ford Transit immatriculé [Immatriculation 13], incluant la garantie contre le vol du contenu du véhicule dans la limite de 4 500 euros (n° contrat [Numéro identifiant 1] ; n° client [Numéro identifiant 8] ; n° souscripteur [Numéro identifiant 4] – pièce n° 2 MEA).
La société MEA a effectué auprès de Groupama Nord-Est une déclaration de sinistre automobile concernant ce véhicule (pièce n° 6 MEA). Selon cette déclaration, accompagnée de la copie d’un dépôt de plainte, M. [M] [E], qui était le conducteur habituel du véhicule et l’avait stationné dans sa propriété à [Localité 10] (33), a constaté, le matin du 17 mai 2024, que la vitre avant conducteur avait été brisée et le matériel professionnel de la société MEA, entreposé à l’arrière, dérobé.
Selon un rapport d’expertise du 17 juillet 2024 de M. [W] du cabinet Stelliant expertise, mandaté par Groupama Nord-Est, les dommages constatés intéressent le matériel spécialisé se trouvant à l’intérieur du véhicule et utilisé pour les besoins de l’activité de la société MEA. L’expert précise que la garantie vol est acquise et évalue sur factures la valeur à neuf du matériel volé à 27 931,68 euros, soit 25 138,52euros, vétusté déduite (pièce n° 7 MEA).
Groupama Nord-Est fait valoir une exclusion de sa garantie dès lors que le matériel volé dans le véhicule constitue au sens du contrat souscrit des “marchandises transportées” non couvertes.
La société MEA soutient qu’il est manifeste que les objets à usage professionnel de la société MEA ne peuvent être assimilés à de l’outillage et matériel professionnel au même titre que des « marchandises », terme qui désigne des biens destinés à la commercialisation, que ces objets constituent les outils de travail de l’entreprise, précisément visés comme objets à usage professionnel, et que l’exclusion invoquée par la Groupama Nord-Est est contradictoire avec la garantie expressément souscrite. Elle ajoute qu’en application d’une jurisprudence constante, toute clause obscure ou contradictoire doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré (article 1190 du code civil) et qu’une exclusion de garantie doit être formelle et limitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la clause invoquée ne peut qu’être écartée et doit être regardée comme abusive dans la mesure où elle aboutirait à vider de toute substance la garantie contractuelle annoncée.
Selon les conditions générales du contrat souscrit (pièce n° 4 MEA), est garanti le vol, avec ou sans vol du véhicule assuré, du contenu appartenant à l’assuré ou aux passagers transportés à titre gratuit, se trouvant à l’intérieur du véhicule assuré.
Sont couverts les bagages, objets et effets personnels à usage privé ou professionnel (point 2.18.1 des conditions générales). Ne sont pas garanties les “marchandises transportées” (point 2.18.2).
Or, les “marchandises transportées” sont contractuellement définies comme “le matériel et l’outillage professionnels, les récoltes transformées ou non, les approvisionnements, les produits transformés ou non, ainsi que toutes denrées et marchandises quelles qu’en soient leurs natures” (VII Le lexique des conditions générales).
L’interprétation des clauses du contrat d’assurance est donc nécessaire pour répondre à la question de savoir si le matériel volé dans le véhicule est garanti.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres contestations soulevées par Groupama Nord-Est relatives à un manque de précautions et à une possible fausse déclaration de nature à entrainer la déchéance du droit à garantie, l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’étendue de la garantie de l’assureur au titre du contrat d’assurance automobile Groupama Conduire formule “confort”, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La société MEA fait valoir qu’en tout état de cause, elle est bénéficiaire d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle, qui couvre les marchandises et matériels transportés à hauteur de 20 000 euros (pièces n° 26 et n° 37 MEA).
Groupama Nord-Est oppose que la société MEA ne produit qu’une proposition d’assurance, laquelle ne l’engage pas, et que l’activité déclarée à l’assureur ne correspond pas à celle réellement exercée par la société MEA.
Outre que la déclaration de sinistre effectuée par la société MEA est une déclaration de sinistre automobile, il ressort des pièces du dossier que la société MEA exerce une activité de recherche et détection de fuites (rapport d’expertise du 17 juillet 2024 précité ; business plan et étude prévisionnelle sur 3 exercices – pièce n° 19 MEA ; conclusions de la société MEA notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et soutenues oralement, page 2), cependant que l’assurance multirisque professionnelle Construire qu’elle invoque a été souscrite auprès de Groupama Nord-Est pour une activité principale de Menuisier intérieur.
Il existe donc également une contestation sérieuse portant sur l’étendue de la garantie de l’assureur, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision concernant le sinistre – vol du 17 mai 2024 – relatif au véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 13], que cette demande se fonde sur le contrat d’assurance automobile Groupama Conduire formule “confort” ou sur l’assurance multirisque professionnelle Construire.
Sur la demande d’exécution sous astreinte et de provision concernant le sinistre accident du 7 août 2024 relatif au véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 11]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MEA a souscrit le 5 août 2024, avec prise d’effet le jour même, une assurance Groupama Conduire formule « confort » pour son véhicule utilitaire Nissan NV300 immatriculé [Immatriculation 11], incluant la garantie contre le vol du véhicule (n° contrat [Numéro identifiant 3] ; n° client [Numéro identifiant 8] ; n° souscripteur [Numéro identifiant 4] – pièce n° 3 MEA).
Ce véhicule a été accidenté le 7 août 2024, le salarié conducteur du véhicule, M. [T] [Z], étant à l’origine de l’accident (pièce n° 5 MEA).
Selon le rapport d’expertise du 22 novembre 2024 du cabinet Lang & Associés, mandaté par Groupama Nord-Est, le véhicule a été déclaré techniquement réparable et les réparations évaluées à la somme totale de 5 305,73 euros (pièce n° 8 MEA).
La société MEA demande la condamnation de Groupama Nord-Est à exécuter le contrat, au besoin par les vérifications auprès de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, en conséquence, à lui verser la somme provisionnelle de 5 305,73 euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre.
Groupama Nord-Est conteste sa garantie au motif que la société MEA n’a jamais produit la copie du permis de conduire du conducteur du véhicule au moment de l’accident (pièces n° 21 et n° 27 MEA).
La société MEA justifie avoir sommé, le 16 décembre 2024, M. [T] [Z], son ancien salarié et conducteur du véhicule, de communiquer la copie de son permis de conduire (pièce n° 23). Elle soutient qu’aucun grief ne peut être retenu contre elle pour ne pas avoir conservé la copie du permis de conduire d’un ancien salarié, une telle conservation étant prohibée par le règlement général sur la protection des données (RGPD), et que, si cette pièce n’a pu être communiquée, c’est uniquement en raison des délais anormalement longs de traitement imputables à l’assureur, puisque le salarié avait quitté l’entreprise au moment où la demande a été formulée. Elle reproche à Groupama Nord-Est de n’avoir réalisé elle-même aucune demande directement auprès du Système national des permis de conduire (SNPC).
Groupama Nord-Est oppose ne pas disposer d’un droit d’accès direct aux informations du fichier et avoir déjà indiqué à la société MEA ne pouvoir solliciter les services de la préfecture qu’après l’obtention du numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) et de la date d’obtention du permis de conduire, éléments se trouvant sur le permis de conduire (lettre du 10 mars 2025 de Groupama Nord-Est à la société MEA, pièce n° 21 MEA). Elle ajoute que la société MEA ne saurait, sans faire la démonstration de sa mauvaise foi, lui reprocher de ne pas avoir vérifié par elle-même la validité du permis de conduire, cependant qu’en sa qualité d’employeur, il lui appartenait de disposer d’une photocopie du permis de conduire de M. [Z] dès lors qu’un véhicule de la société lui avait été confié.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MEA, au titre des exclusions générales du contrat, ne sont jamais asssurés les dommages survenus lorsqu’au moment de l’accident, le conducteur n’est pas titulaire des certificats (permis de conduire, licence de circulation, attestations de formation obligatoires…) en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule assuré (pièce n° 4 MEA, page 43).
Force est de constater que la société MEA n’a pas produit, comme Groupama Nord-Est le lui avait demandé dès le 12 août 2024, pour finaliser le dossier de sinistre et vérifier l’application de sa garantie, la copie du permis de conduire de son salarié conducteur du véhicule accidenté (lettre d’ouverture de sinistre datée du 12 août 2024 de Groupama Nord-Est à la société MEA – pièce n°5 MEA).
Il existe donc en l’état une contestation sérieuse quant à la preuve de la validité du permis de conduire du conducteur du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 11] accidenté le 7 août 2024 et l’obligation pour Groupama Nord-Est d’indemniser la société MEA à la suite du sinistre, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
En conséquence, la demande d’exécution sous astreinte et de provision concernant le sinistre accident du 7 août 2024 relatif au véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 11] est rejetée.
Sur la demande de provision concernant le sinistre vol du 23 octobre 2024 relatif au vol du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 12]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MEA a souscrit le 3 juin 2024, avec prise d’effet le 4 juin 2024, auprès de Groupama Nord-Est, une assurance Groupama Conduire formule « confort » pour son véhicule utilitaire Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 12], incluant la garantie contre le vol du véhicule (n° contrat [Numéro identifiant 2] ; n° client [Numéro identifiant 8] ; n° souscripteur [Numéro identifiant 4] – pièce n° 9 MEA).
Ce véhicule a été déclaré avoir été volé sur la voie publique le 23 octobre 2024 (pièce n°12 MEA).
Selon rapport du 24 janvier 2025, le cabinet Expertise & Concept, mandaté par Groupama Nord-Est, a évalué la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) du véhicule à 8 500 euros (pièces n° 11 et n° 12 MEA).
La société MEA demande la condamnation de Groupama Nord-Est à lui verser cette somme à titre de provision en exécution du contrat d’assurance.
Groupama Nord-Est, qui fait valoir que le sinistre qu’il lui est demandé d’indemniser date du 23 octobre 2024, cependant que la société MEA était liquidée depuis le 30 septembre 2024 (extrait Kbis – pièce n°1 MEA), soulève ainsi une contestation sérieuse sur l’application de sa garantie, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher,
En conséquence, la demande de provision concernant le sinistre vol du 23 octobre 2024 relatif au vol du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 12] est rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice tiré du retard volontaire d’indemnisation par Groupama Nord-Est
La société MEA sollicite une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice complémentaire, conséquence du retard volontaire d’indemnisation par Groupama Nord-Est. Elle soutient que le retard non justifié dans le règlement de sinistres documentés lui a causé un préjudice économique autonome et caractérise une résistance abusive à garantie, qui justifie tant la demande de provision en référé que l’indemnisation d’un préjudice complémentaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, sur l’obligation de Groupama Nord-Est de réparer le préjudice qu’aurait subi la société MEA en raison des retards d’indemnisation des sinistres ci-avant examinés.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice tiré du retard volontaire d’indemnisation par Groupama Nord-Est est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société MEA, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [P], partie perdante, les dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société MEA, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [P], condamné aux dépens, à payer à Groupama Nord-Est la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette l’ensemble des demandes de la SAS MEA Multiservices Eaux et Assainissements, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [P], et M. [H] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS MEA Multiservices Eaux et Assainissements ;
Condamne la SAS MEA Multiservices Eaux et Assainissements, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [P], aux dépens ;
Condamne la SAS MEA Multiservices Eaux et Assainissements, prise en la personne de son liquidateur, M. [H] [P], à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord-Est, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Référés
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQUV
S.A.S. MEA MULTISERVICES EAUX ET ASSAINISSEMENTS C/ Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D?ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD-EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NOR
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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