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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 févr. 2026, n° 25/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile – Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/05124 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYXX
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [X] [M] [S]
né le 05 Février 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Monsieur [I] [F] [O] [S]
né le 25 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [P] [A] [U] [S] épouse [D]
née le 28 Septembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [Q] [X] [M] [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 15 Avril 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
— 1 copie conforme à toutes les parties
— 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2014, Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [P] [S] épouse [D] ont consenti à Monsieur [B] [C] un bail « à usage exclusif de stationnement de véhicule à l’exclusion de tout autre usage » portant sur une remise et un terrain situés [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 200 euros, sans charges locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, les consorts [S] ont fait signifier à Monsieur [B] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.600 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 février 2025, les consorts [S] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, les consorts [S] ont fait assigner Monsieur [B] [C] « en référé devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan » sous le visa, notamment, des dispositions des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence matérielle et territoriale du juge des contentieux de la protection, aux fins de :
voir constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, au jour du jugement à intervenir,En conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [B] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.400 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 200 euros et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’à la libération des lieux,la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la procédure.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
A cette audience, seul Monsieur [Q] [S] a comparu, en personne. Il a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 3.000 euros au jour de l’audience (échéance de septembre 2025 incluse), indiquant que le locataire ne règle plus les loyers depuis plusieurs mois.
Monsieur [W] [S] et Madame [P] [S] épouse [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il y a lieu de renvoyer à l’assignation introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [C], assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2026,
— invité les demandeurs à faire valoir toutes observations qu’ils jugeront utiles relativement à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour connaître du présent litige au regard de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
— invité les demandeurs à délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [B] [C], retraçant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, notamment au regard de l’indication, en marge du bail, d’une identification au répertoire des entreprises et de leurs établissements,
— dit que la présente décision vaut convocation à l’égard des parties,
— réservé les demandes et les dépens.
Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [P] [S] épouse [D] ont fait signifier cette décision à Monsieur [B] [C] par acte de commissaire délivré le 22 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2026, Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [P] [S] épouse [D] représentée par Monsieur [Q] [S] ont comparu et ont maintenu leurs demandes initiales sans former d’observations sur l’incompétence matérielle soulevée d’office.
Monsieur [B] [C], en dépit des recherches complémentaires diligentées par le commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il est rappelé que la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan ne statue pas en référé, ces pouvoirs étant dévolus, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection, dans les limites de la compétence de ce dernier.
Ceci étant, en dépit des termes de l’assignation quant à la juridiction saisie (« assignation en référé devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan »), le visa des dispositions des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence matérielle et territoriale du juge des contentieux de la protection permet de considérer que l’assignation introductive d’instance a saisi le juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
Suivant l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L.213-4-4 de code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsqu’une action concerne un bail ayant pour objet un garage, un parking ou un emplacement, seul le juge des contentieux de la protection a compétence pour connaître de ce litige dès lors que ledit bail est considéré comme un local accessoire à un appartement loué. Au contraire, si ce bail est jugé indépendant du bail d’habitation, il sera soumis à la réglementation du code civil et, dès lors, à la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
En l’espèce, le contrat de location produit au débat est un bail à usage exclusif de stationnement de véhicule portant sur une remise et un terrain et aucun élément du dossier ne permet de considérer que le la remise et le terrain loués seraient accessoires à un local d’habitation.
Il y a lieu dans ces conditions de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer la présente affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan, ou son délégué, statuant en référé.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [Q] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [P] [S] épouse [D] au profit du Président du Tribunal judiciaire de Draguignan ou son délégué, statuant en référé,
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision,
RESERVONS l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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