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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00432 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNXU
Minute : 25/
Société [11]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Société [11]
— [9] 27
Copie délivrée le :
à :
— Me TSOUDEROS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [O] [C]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me TSOUDEROS Julien, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [F], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] est employé par la SAS [11] en qualité de conducteur routier.
Le 27 mai 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 27 mai 2022 à 07h00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [I] [M] déclare que lorsqu’il tournait la manivelle pour relever la béquille de la semi-remorque, il aurait ressenti une douleur dans la nuque côté gauche. Il est mentionné comme siège des lésions « nuque côté gauche » et comme nature des lésions « douleur ».
Par décision du 08 juillet 2022, la [7] (ci-après dénommée [9]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [M].
Le 20 janvier 2023, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation.
Par décision du 10 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [11] et confirmé la prise en charge de l’accident du 27 mai 2022 de Monsieur [I] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue en date du 11 juillet 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience, la SAS [11] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 06 juillet 2022.
A titres subsidiaire, elle a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] fait valoir qu’elle produit un avis médico-légal émanant de son médecin-conseil qui est particulièrement circonstancié et qui justifie selon elle qu’il soit fait droit à sa demande principale.
A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence d’un état antérieur et / ou intercurrent totalement étranger au travail et évoluant pour son propre compte.
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et conclu au débouté des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse réfute toute violation de la contradiction rappelant que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs préalables obligatoires. Elle se prévaut ensuite de la présomption d’imputabilité qui selon elle bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation / guérison et soutient que la SAS [11] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale ou expertise médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 20 janvier 2023. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 10 mai 2023, notifiée en date du 12 mai 2023, il convient de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [11] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [I] [M] avait été victime d’un accident le 27 mai 2022 à 07h00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [I] [M] déclare que lorsqu’il tournait la manivelle pour relever la béquille de la semi-remorque, il aurait ressenti une douleur dans la nuque côté gauche. Il est mentionné comme siège des lésions « nuque côté gauche » et comme nature des lésions « douleur ».
Le certificat médical initial fait état de « cervicalgie droite ».
La SAS [11] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [9] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [11] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [W] [K] qui en date du 13 février 2023 conclut après avoir mentionné que « après analyse des pièces communiquées et en l’état de notre information, nous sommes incapables de rendre un avis précis en raison de la pauvreté des éléments communiqués rendant une analyse médico-légale pour les raisons suivantes :
— le rapport du médecin conseil qui nous a été adressé ne comporte aucun compte-rendu d’examen clinique (le salarié n’a jamais été examiné au service médical pendant toute la durée de l’arrêt de travail), ni compte-rendu d’examens qu’il aurait consultés, ni le moindre élément d’appréciation. Cette carence rend difficile une analyse médico-légale.
— Monsieur [M], alors âgé de seulement 22 ans, a déclaré un accident en date du 27 mai 2022, pour les suites duquel il a consulté le jour même, avec constatation de cervicalgie droite (selon le certificat médical initial).
— à compter du 07 juin 2022 l’arrêt de travail est prolongé par un autre médecin, qu’on suppose être le médecin traitant (Dr [Y]), pour l’affection suivante : myosite du trapèze gauche. Une myosite est une maladie inflammatoire du muscle, la plupart du temps d’origine auto-immune. Il ne s’agit en aucune façon d’une lésion post-traumatique. Si le médecin conseil avait été interrogé par la [9] sur cette lésion nouvelle, il en aurait sans nul doute rejeté l’imputabilité. Cette carence nous empêche d’analyser sérieusement le dossier, en présence d’une affection intercurrente.
— le médecin-conseil n’ayant jamais examiné le salarié, est dans l’incapacité de motiver médicalement la durée d’arrêt de travail, conformément aux dispositions de la procédure [8],
— le dossier communiqué par la commission médicale de recours amiable ne comporte aucun certificat postérieur au 08 juillet 2022,
— au total, en l’état de notre information, limitée en raison de la carence de la [9], nous considérons que seul l’arrêt de travail du 27 mai au 06 juin 2022 peut être imputé à l’accident du 27 mai 2022, avec guérison au 06 juin 2022, correspondant à l’évolution d’une cervicalgie banale chez un homme de seulement 22 ans. »
Or, force est de constater que la commission médicale de recours amiable a statué et que les deux médecins qui la composent après avoir eu connaissance de cet avis médico-légal et eu accès au dossier médical de la victime, a rejeté le recours de la SAS [11] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 27 mai 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les allégations du médecin-conseil de l’employeur, qui ne sont pas étayées, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Il convient par voie de conséquence de débouter la SAS [11] de sa demande principale. Dès lors que la demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 06 juillet 2022 est rejetée à titre principale, la demande d’expertise judiciaire, formulée à titre subsidiaire devient sans objet, puisque tendant à la même fin.
— sur les demandes accessoires
La SAS [11] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [11] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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