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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 21/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
Etablissement public [9]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00399 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYHW
Décision n°25/426
Notifié le
à
— Etablissement public [9]
— [5]
Copie le:
à
— la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [S]
ASSESSEUR SALARIÉ : [M] [Y]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Etablissement public [9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 2051)
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [O], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Août 2021
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 7 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] a été employée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [9] (par la suite [8]) en qualité de chargée d’entretien à partir du 1er novembre 2004. Le 21 septembre 2020, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [5] (la [6]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 23 janvier 2020 par le Docteur [J] et objective une tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l’épaule droite. Après enquête administrative, la [6] a notifié le 8 février 2021 à [8] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.L’établissement public a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] par courrier daté du 6 avril 2021. Il lui en a été accusé réception le 14 avril 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 août 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, [8] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer dans ses rapports avec la [6], l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [6] de la pathologie déclarée par Madame [Z] [V], A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si la pathologie constatée à l’IRM remplit la condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur explique d’abord que la caisse ne démontre pas que l’assurée a été atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il fait à cet égard valoir que la maladie déclarée était une tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l’épaule droite, que cette dénomination a été retenue par le médecin-conseil de la caisse et que cette dernière a pourtant pris en charge une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs qui constitue une pathologie distincte. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pas précisé si la rupture était partielle ou transfixiante. Il fait également valoir que sa salariée ne réalisait pas les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il en déduit que la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie dans le cadre du tableau. Au soutien de sa demande d’inopposabilité, [8] explique que l’instruction est irrégulière dans la mesure où il n’a pas bénéficié du délai de consultation passive prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur explique qu’il existe une difficulté médicale s’agissant de la caractérisation de la maladie.
La [6] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter [8] de ses demandes.
La [6] soutient d’abord que la fiche de colloque médico-administratif qu’elle produit et qui reprend l’avis de son médecin-conseil permet d’établir que Madame [Z] [V] était atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis de son médecin-conseil. S’agissant des travaux réalisés par la salariée, la caisse explique que l’instruction qu’elle a menée a permis d’établir que Madame [Z] [V] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle explique enfin qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de [8] :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10].
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la désignation de la maladie, il importe de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial. Sur ce point, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font tous deux référence à une tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l’épaule droite. Dans le cadre de la fiche de colloque médico-administratif, le médecin conseil a énoncé le libellé de maladie suivant « tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » tout en mentionnant le code symptôme 057AAM96E lequel correspond à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Il résulte également de la fiche colloque que la maladie a été objectivée dans les conditions prévues par le tableau, à savoir au moyen d’une IRM du 15 septembre 2020. Or, la rupture partielle ou transfixiante est la seule pathologie devant être diagnostiquée au moyen d’une IRM. Il importe peu que le médecin-conseil ne précise pas si la rupture est partielle ou transfixiante dès lors que la pathologie relève du tableau 57 quelle que soit la forme retenue. La caisse démontre donc que Madame [Z] [V] a été affecté d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10], maladie prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles. [8] sera en conséquence débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement et de sa demande subsidiaire d’expertise.
S’agissant des tâches réalisées par la salariée, l’examen des questionnaires remplis tant par l’employeur que par la salariée montre que cette dernière réalisait habituellement des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien et réalisait des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien notamment lorsqu’elle lave les vitres, change les ampoules, enlève les toiles d’araignées et lors du nettoyage des sols. Les questionnaires ne permettent pas d’appréhender le temps passé à réaliser ces tâches, Madame [Z] [V] considérant qu’elle les réalise plus de trois jours par semaine pendant plus de deux heures s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et plus de deux heures s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et [8] estimant que sa salarié réalise de tels gestes et adoptes de telles postures plus de trois jours par semaine pendant une à deux heures s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et entre un à trois jours et moins d’une heure s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 90°. Si l’employeur soutient ainsi que les durées nocives prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas atteintes, il sera cependant relevé que de l’aveu même de celui-ci, la quasi-totalité des tâches réalisées par la salariée était susceptible d’impliquer des gestes nocifs pour les épaules. Par ailleurs, alors que [8] expose dans son questionnaire que les gestes nocifs sont supprimés notamment par l’utilisation du matériel adapté, la fiche de poste de chargé d’entretien ne fait état d’aucun matériel ou outil spécifique pour la réalisation des taches d’entretien. Dans ces conditions, compte-tenu de l’amplitude horaire quotidienne de sept heures, il est établi que Madame [Z] [V] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque ne sont pas critiquées par [8].
Il est ainsi établi que Madame [Z] [V] a été atteinte de la pathologie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans les conditions énoncées par le tableau. La maladie est donc présumée être d’origine professionnelle.
Dans ces conditions, [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur le non-respect par la caisse de la procédure d’instruction :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. Cet article mentionne enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas d’espèce, la [6] justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 novembre 2020 à l’occasion de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité, lorsque l’étude du dossier par la caisse sera terminée, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 25 janvier 2021 au 5 février 2021 puis d’en consulter les pièces sans formuler d’observations jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 12 février 2021.
S’il est constant que [8] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive, la caisse ayant pris sa décision dès l’expiration du délai de consultation et d’enrichissement du dossier, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes. Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’établissement public à caractère industriel et commercial [9] recevable,
DEBOUTE l’établissement public à caractère industriel et commercial [9] de ses demandes,
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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