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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 7 mars 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02426 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWRN / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [N] / [X]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] [U] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 09 Janvier 2025.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [G] [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [D] [R] [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 12] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du divorce au 31 juillet 2015,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
CONDAMNE, à compter de la présente décision, Monsieur [D] [X] à verser la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [X], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13],
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [X], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13], sera versée directement par Monsieur [D] [X] entre les mains de l’enfant majeur,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de rétroactivité de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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