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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NWV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INSPIRA ENERGIE HOME SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SLASSPV, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Berengère DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] [Localité 1].
Le 6 septembre 2023, ils ont signé avec la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE dans le cadre d’un démarchage à domicile un contrat d’achat d’une centrale photovoltaïque pour un prix de 14.250 euros HT, avec prestation d’installation pour un montant de 2.500 euros HT.
La SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
L’installation a été réalisée le 26 septembre 2023 par la SAS SLASSPV en qualité de sous-traitant. La SAS SLASSPV est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Des dommages sont survenus en cours de chantier, dont la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE a reconnu la responsabilité, cette dernière offrant la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] disent avoir constaté un déficit de production d’énergie, ainsi que des infiltrations d’eau par le toit au niveau de l’installation des panneaux photovoltaïques.
Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et de la SAS SLASSPV le 14 mai 2024.
*
Suivant exploits des 20, 21 et 22 novembre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] ont fait assigner devant le juge des référés la SA MAAF ASSURANCES, la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et la SAS SLASSPV aux fins de voir entendre :
— désigner un expert, avec pour mission d’examiner le matériel vendu aux demandeurs, la conformité de son installation, les causes et la nature des désordres engendrés,
— dire que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et de la SAS SLASSPV est tenue de la garantie des dommages subis par les demandeurs,
— condamner solidairement la SA MAAF ASSURANCES, la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et la SAS SLASSPV au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des différents préjudices des demandeurs, notamment du préjudice de production, des dégradations, du préjudice de jouissance et la reprise des désordres,
— 2.000 euros de provision ad litem,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] ont déclaré oralement renoncer aux demandes financières et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils ne maintiennent que leur demande d’expertise.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] de leurs demandes de provision,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Oralement la SAS INSIPRA ENERGIE HOME SERVICE et la SAS SLASSPV ont chacune déclaré formuler les protestations et réserves au sujet de l’expertise en l’état d’une renonciation aux demandes financières de Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] produisent :
— un rapport de production d’énergie établi par Monsieur [J] [M] le 8 mars 2024,
— le rapport d’expertise amiable du 21 mai 2024 du cabinet ADENES mandaté par la société MAIF, assureur de Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E],
— une évaluation des dommages par le cabinet ELEX.
Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
Sur les dépens
L’expertise étant prononcée pour la préservation de leurs intérêts, Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] supporteront provisoirement les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[K] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 7] [Localité 1] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 21 mai 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— examiner l’installation photovoltaïque, dire si elle est conforme aux dispositions contractuelles ;
— mesurer le rendement de l’installation photovoltaïque et dire s’il est conforme aux dispositions contractuelles et à ce qui est attendu du matériel installé suivant ses caractéristiques techniques,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres ou non conformités contractuelles en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre ou non conformité contractuelle les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et aux non conformités contractuelles et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E] du fait des désordres ou non conformités contractuelles, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E], d’une avance de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [Z] [N] et Madame [L] [E].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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