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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CN4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Présidente : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffiers : Christine RENTZ pour les plaidoiries et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [I] épouse [N]
née le 12 Décembre 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FUTUR’AUTO SARL
au capital social de 90.000 €, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n°529 106 551, dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie LUSSEAU, avocate postulant au Barreau de SOISSONS et Me David COLLOT, avocat plaidant au Barreau D’EPINAL
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 janvier 2022, [B] [I] épouse [N] a acheté un véhicule d’occasion de marque CHEVROLET modèle AVEO, immatriculé [Immatriculation 2], auprès de la société FUTUR’AUTO, pour somme prétendue de 2.800,00 euros TTC.
Par un acte du 21 février 2024, [B] [N] a fait assigner la société FUTUR’AUTO, aux fins de voir :
Vu les articles 1.641 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 1.231-1 du Code Civil.
— Annuler la vente du véhicule CHEVROLET AVEO, immatriculé [Immatriculation 3] du 05 janvier 2022, intervenue entre les parties.
— Condamner la société FUTUR’AUTO à restituer à Mme [N] la somme de 2.800,00 euros, au titre du prix de vente.
— Ordonner à la société FUTUR’AUTO de reprendre possession du véhicule, à ses frais exclusifs.
— Condamner la société FUTUR’AUTO à verser la somme de 14.488,46 euros, arrêtée provisoirement au 14 mars 2024, et se décomposant comme suit :
* 1.053,76 euros, au titre des frais d’assurance, à parfaire,
* 121,66 euros, au titre des frais de changement de propriétaire,
* 149,40 euros TTC, au titre des frais de remorquage par la société GARAGE DE [Localité 6],
* 126,00 euros TTC, au titre de réparations par la SAS RENAULT ANIZY,
* 2.458,73 euros, au titre de l’indemnisation des frais de location exposés par Mme [N],
* 4.403,00 euros, au titre de son préjudice financier et économique,
* 5.783,00 euros, au titre du préjudice financier résultant de l’augmentation de ses dépenses de carburant et de stationnement,
* 121,27 euros, au titre des frais de police municipale,
* 269,64 euros, au titre des frais de gardiennage du 02 février 2024 au 14 mars 2024,
* 6,42 euros par jour de gardiennage du véhicule à compter du 15 mars 2024 à parfaire jusqu’au jugement à intervenir.
— Débouter la société FUTUR’AUTO de l’intégralité de toutes demandes contraires.
— Condamner la société FUTUR’AUTO à verser la somme de 2.813,00 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont dépens, dont ceux liés à la procédure de référé, y compris les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, [B] [N] maintient toutes les prétentions qu’elle a antérieurement émises à l’encontre de la SARL FUTUR’AUTO.
[B] [N] expose les faits suivants :
Rapidement après son achat, le véhicule litigieux a présenté des défaillances, notamment à l’allumage répété du voyant dysfonctionnement moteur, au niveau du tableau de bord.
Après plusieurs mois, alors qu’elle circulait sur l’autoroute, le moteur a présenté un manque de puissance, la contraignant à regagner son domicile à une vitesse particulièrement réduite.
Le véhicule a été pris en charge par le garage de [Localité 6] au domicile de Mme [N], puis a été transféré au garage RENAULT ANIZY, qui a alors réalisé un diagnostic, et a constaté que l’alimentation en carburant du moteur n’était pas conforme.
En dépit des nombreuses tentatives de règlement amiable, la société FUTUR’AUTO n’y a donné aucune suite, contraignant Mme [N] à se rapprocher de sa protection juridique, la Compagnie PACIFICA.
Une expertise amiable et contradictoire a été menée par l’expert automobile du cabinet SETEX EXPERTISES, qui a déposé un rapport le 25 octobre 2022, dans lequel il a conclu que le véhicule présentait une alimentation de carburant non conforme à l’origine, en raison de l’existence de modifications des canalisations de carburant et du système d’alimentation de carburant.
Le 04 octobre 2023, [X] [S] a rendu son rapport d’expertise en référé, qui mentionne
les désordres suivants :
“Modification du circuit d’alimentation en carburant, réalisée de manière non conforme ni homologuée.
Défaut d’étanchéité de la direction assistée, et encrassement de nombreux équipements.”, qui existaient en germe au moment de l’acquisition du véhicule par la demanderesse, et sont concrètement apparus le 17 août 2022, rendant celui-ci impropre à son utilisation et également dangereux pour Mme [N], qui devait effectuer de nombreux déplacements en région parisienne dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu’elle a subi une perte de revenus de 4.403,00 euros suite à des difficultés professionnelles.
[B] [N] souligne qu’elle était initialement bénéficiaire d’une exonération accordée par la Mairie de [Localité 7] pour les forfaits de stationnement à son véhicule spécifiquement, de sorte que la location d’un nouveau véhicule fonctionnel a engendré des frais de carburant supérieurs à ceux qu’elle exposait habituellement, car elle pensait avoir acquis un véhicule alimenté au GPL, dont les tarifs sont bien inférieurs à ceux du gazole.
Mme [N] précise qu’elle a dû parcourir environ 100.000 kilomètres depuis l’immobilisation forcée du véhicule litigieux, moyennant un coût supplémentaire de 5.785,00 euros.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, la SARL FUTUR’AUTO demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Si la juridiction de céans devait faire application de la garantie de vices cachés :
— Dire et juger que la restitution du prix de vente se limitera à la somme de 2.650,00 euros.
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de frais de location.
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice financier et économique.
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant des dépenses de carburant et de stationnement.
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de police.
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de frais de gardiennage en leur totalité.
— Limiter l’indemnisation des frais d’assurance aux cotisations effectivement payées à compter du mois de septembre 2022.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
— Condamner Mme [N] à verser à la SARL FUTUR’AUTO la somme de 1.500,00euros.
La SARL FUTUR’AUTO expose les faits suivants :
Le 05 janvier 2022, Mme [I] a acquis un véhicule CHEVROLET AVEO, immatriculé [Immatriculation 2], au prix de 2.650,00 euros.
Ce véhicule a été mis en circulation le 25 septembre 2009.
Lors de la vente, ledit véhicule avait parcouru 155.499,00 euros et un contrôle technique avait été réalisé le 25 octobre 2021.
La défenderesse soutient qu’en l’espèce, rien ne permet d’établir que les prétendues modifications sur le même véhicule ont été effectuées avant la vente de celui-ci à Mme [I], et ce, d’autant que la demanderesse a parcouru une distance de 46.218 kilomètres avec ce véhicule sans révision, car, si tel avait été le cas, cette dernière s’en serait aperçu lors de l’essai du véhicule au jour de la cession, puisque le voyant de dysfonctionnement du moteur se serait allumé, et le vice aurait été apparent.
Elle prétend que dès lors que l’expert n’avait pas préconisé l’immobilisation du véhicule et que Mme [I] pouvait en disposer, l’usage du véhicule n’était pas impropre, de sorte que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment de :
Le certificat de cession du véhicule litigieux en date du 05 janvier 2022, signé par les parties.
Le procès verbal de contrôle technique en date du 25 octobre 2021, émanant de ERCAN TUYSUZ, concernant celui-ci, qui ne mentionne que l’existence de diverses défaillances mineures.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 04 octobre 2023, émanant de [X] [S], qui mentionne notamment que :
— “Les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence une modification au niveau de la pompe carburant et de son dispositif d’alimentation, non conformes et non homologués.
En outre, la piètre qualité de ces transformations opérées sur le moteur du véhicule litigieux sont impropres et posent un problème de sécurité, notamment un potentiel risque d’incendie qui ne peut être exclu…
Les désordres décrits dans le présent rapport ….préexistaient à la vente du 05 janvier 2022, car ces vices et dysfonctionnements existaient en germe au moment de l’acquisition du véhicule par la demanderesse et sont concrètement apparus le 17 août 2022, rendant le véhicule impropre à son usage, et n’étaient détectables, ni par une personne profane en mécanique automobile, ni par une automobiliste non avertie.
Ces défauts ne sont habituellement pas relevés sur un véhicule du même âge ou présentant un kilométrage similaire.
L’absence d’opérations d’entretien réalisées depuis la vente n’a eu aucune incidence sur les défauts ou sur les conséquences de ces défauts.
Le véhicule est économiquement irréparable.”
La garantie du vendeur contre les vices cachés de la chose vendue doit donc recevoir application en l’espèce, puisque toutes les conditions de l’article 1.641 du Code Civil sont réunies.
Il convient dès lors de prononcer l’annulation de la vente en date du 05 janvier 2022 intervenue entre les parties, concernant le véhicule CHEVROLET AVEO litigieux, sur ce fondement.
Aucune facture de vente n’a été établie par la société FUTUR’AUTO, pour ce contrat, de sorte que cette dernière, qui a commis ainsi un manquement à ses obligations professionnelles, ne saurait valablement contester le versement par Mme [N] d’un acompte de 150,00 euros en espèces, devant venir s’ajouter aux virements respectifs de 2.200,00 euros, en date du 05 janvier 2022 et de 450,00 euros, en date du 06 janvier 2022, qu’elle émis au profit de la défenderesse, et que le montant du prix s’élève en l’espèce à la somme de 2.800,00 euros.
Il y a lieu de condamner la société FUTUR’AUTO à restituer à Mme [N] le montant de 2.800,00 euros, au titre du prix de vente.
Il sera ordonné à la société FUTUR’AUTO de reprendre possession du véhicule litigieux, à ses frais exclusifs.
La société FUTUR’AUTO, eu égard à sa qualité de professionnel de l’automobile, est réputée avoir eu connaissance de l’existence des vices cachés affectant celui-ci lors de la vente, et est tenue d’indemniser Mme [N] de tous les préjudices qu’elle a subis en raison de celle-ci.
Il convient dès lors de condamner la SARL FUTUR’AUTO à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— cotisations d’assurances d’août 2022 à novembre 2023 : 1.053,76 euros
— frais de changement de propriétaire : 121,66 euros
— frais de remorquage : facture n°969533
en date du 19 août 2022, du garage de [Localité 6] : 149,40 euros
— frais de réparation : facture n°603489
en date du 21 octobre 2022, de la SAS RENAULT ANIZY : 126,00 euros
— Sur la location d’un véhicule : frais : 2.458,73 euros
(Mme [N] a dû louer un autre véhicule à compter
du 25 août 2022 pour se rendre sur son lieu de travail situé à [Localité 7]).
Sur la perte de revenus professionnels : 0,00 euro
(Mme [N] était auto-entrepreneuse.
Mais le contrat ASSU2000, concernant le véhicule litigieux,
n’indique pas que celui-ci était assuré pour les déplacements
dans le cadre de son travail en région parisienne).
— Sur les frais de carburant supérieurs : 0,00 euro
(Mme [N] ne démontre pas l’existence
d’une augmentation de ceux-ci, pendant la période considérée).
— Sur les frais de police municipale : 0,00 euro
(Le 02 février 2024, le véhicule litigieux a été enlevé
après plusieurs mois d’immobilisation sur la voie publique
par la police municipale de [Localité 9],
pour le mettre en fourrière auprès du garage de la Bêcherie.
Cependant, cette amende résulte d’un fait personnel
imputable à Mme [N]).
— Sur les frais de gardiennage : 269,64 euros
(période du 02 février 2024 au 14 mars 2024;
+ 6,42 euros par jour à compter du 15 mars 2024) :
soit le TOTAL = 4.179,19 euros,
et ce, à titre de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à la SARL FUTUR’AUTO une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
La SARL FUTUR’AUTO, condamnée aux entiers dépens, devra verser, sur ce fondement, à [B] [N], le montant de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, et en 1er ressort :
PRONONCE l’annulation de la vente conclue le 05 janvier 2022 entre la Société FUTUR’AUTO et [B] [N], concernant le véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé [Immatriculation 3], sur le fondement de la garantie légale par le vendeur des vices cachés de la chose vendue.
CONDAMNE la société FUTUR’AUTO à restituer la somme de 2.800,00 euros à Mme [N], au titre du prix de vente.
ORDONNE à la société FUTUR’AUTO à reprendre la possession du véhicule précité, dans le délai de 7 jours, à ses frais exclusifs.
CONDAMNE la Société FUTUR’AUTO à payer, à titre de dommages et intérêts, à Mme [N], la somme de 4.179,19 euros, en réparation de ses divers préjudices.
DÉBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes en paiement.
DÉBOUTE la Société FUTUR’AUTO de son chef de demande fondé sur l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société FUTUR’AUTO à verser à Mme [N] le montant de 2.000,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société FUTUR’AUTO aux entiers dépens de l’instance, dont ceux liés à la procédure de référé, y compris les frais d’expertise.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et elles en ont signé la minute.
La Greffière, La Présidente,
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