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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2CUA
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES RCS DE ROMANS N° 378 888 796, S.A. WAKAM
C/
[G] [B] [U]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Me Mandy BECQUE
Le 20/05/2025
Avocats : Me Mandy BECQUE
l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSES :
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES RCS DE ROMANS N° 378 888 796
Immeuble Valvert Avenue de la Gare
26300 ALIXAN
Représentée par Me Mandy BECQUE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. WAKAM RCS Paris 562 117 085
120/122 rue Réaumur
75002 PARIS
Non représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B] [U]
né le 01 Mars 2005 à DAKAR (22177)
63 av Jean Jaures 5 eme étage Porte N°500
33150 CENON
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2023, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti à M. [G] [U] un bail de sous-location d’un logement meublé à usage de résidence principale situé à Cenon, 63 avenue Jean Jaurès, 5ème étage, porte n° 500, moyennant un loyer mensuel de 506,68 euros révisable outre un forfait charges mensuel de 82,70 euros.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2023, la SA WAKAM s’est portée caution des engagements du locataire notamment au titre des loyers et charges, et indemnités d’occupation.
Par acte du 26 juillet 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait commandement à M. [G] [U] de payer la somme de 1.148,86 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte introductif d’instance du 26 novembre 2024, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la SA WAKAM ont fait assigner M. [G] [U] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection, afin de faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges à compter du 6 septembre 2024, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation pour le même motif, et obtenir:
— sa condamnation à libérer les lieux de tous occupants de son chef et lui remettre les clés du logement à compter du jugement à intervenir et à défaut que soit ordonnée l’expulsion de M. [G] [U] et tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique
— qu’il soit dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.414,86 euros au titre des loyers et charges échus dus au terme d’octobre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
* la somme de 1.825,48 euros à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
* la somme de 589,38 euros à la SA WAKAM, subrogée dans les droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à hauteur de ce montant
— sa condamnation à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
— sa condamnation à payer à la SA WAKAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la SA WAKAM, représentée par avocat, ont maintenu leurs demandes initiales en actualisant leur créance à la somme de 1.866,54 euros, échéance de mars 2025 incuse selon la répartition suivante :
* la somme de 1.277,16 euros à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
* la somme de 589,38 euros à la SA WAKAM, subrogée dans les droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à hauteur de ce montant.
Elles ont indiqué que M. [G] [U] a effectué des paiements qui ont permis de réduire la dette.
M. [G] [U], assigné en personne, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier relatif à la situation de M. [G] [U].
Motifs de la décision
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [G] [U] assigné en personne, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la SA WAKAM, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 27 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 29 juillet 2024.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et ses effets
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail signé par les parties postérieurement au 29 juillet 2023 contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l’échéance fixée et prévoit un délai de deux mois (et non de six semaines) pour régulariser la dette, ce délai plus favorable au sous-locataire ayant donc vocation à régir les relations contractuelles.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 26 juillet 2024 la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait délivrer à M. [G] [U] un commandement de payer la somme de 1.148,86 euros au titre des loyers et charges échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de M. [G] [U] et du fait que le juge ne peut plus accorder d’office des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, la résiliation du bail est acquise à la date du 27 septembre 2024 et sera constatée. L’expulsion de M. [G] [U] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que M. [G] [U] aurait payé en cas de non résiliation du bail.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés
En application de l’article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour M. [G] [U] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte fourni par la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la SA WAKAM qu’il est dû par M. [G] [U] la somme de 1.866,54 euros, à la date de l’audience, incluant l’échéance de mars 2025.
En l’absence de preuve du paiement des loyers, charges et indemnités échus visés par ce décompte, M. [G] [U] sera condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 1.148,86 euros visée par le commandement de payer et du présent jugement sur le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’avril 2024.
Cette somme sera répartie comme suit :
— 1.277,16 euros au profit de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
— 589,38 euros au profit de la SA WAKAM, qui est subrogée dans les droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à hauteur de ce montant en vertu d’une quittance subrogative en date du 28 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [U], qui succombe, sera tenu aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [G] [U] sera condamné à payer à la SA WAKAM la somme de 300 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2024 conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE M. [G] [U] à quitter les lieux loués situés à Cenon, 63 avenue Jean Jaurès, 5ème étage, porte n° 500 et à en remettre les clés ;
AUTORISE, à défaut pour M. [G] [U] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté du forfait charges, révisables selon les conditions contractuelles (610 euros par mois à la date de l’audience) ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et à la SA WAKAM la somme de 1.866,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 25 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 1.148,86 euros et du présent jugement sur le surplus, somme répartie comme suit entre les demandeurs :
— 1.277,16 euros au profit de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
— 589,38 euros au profit de la SA WAKAM, subrogée dans les droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SA WAKAM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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