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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGFJ
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
[F] [Y]
C/
Société [19], Société [11], Société [16]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [F] [Y]
[Adresse 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] ;
Créanciers :
Société [19]
[Adresse 20]
Absente
Société [11]
[Adresse 14], Absente
Société [16]
Chez [15], [Adresse 2], Absente
1
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Après avoir bénéficié de précédentes mesures, Madame [F] [Y] a de nouveau saisi le 4 mai 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2023 par ladite commission qui, après une procédure de vérification de créance et l’échec de la phase de conciliation, a dans sa séance du 10 décembre 2024 décidé d’un rééchelonnement de passif sur 36 mois en retenant une capacité de remboursement de 147 euros.
Par courrier reçu par la commission de surendettement le 2 janvier 2025, Madame [F] [Y] a contesté les mesures imposées au motif que ses charges ont augmenté et que la commission n’a pas tenu compte de la décision du juge du surendettement écartant la créance de la [8] de la procédure.
A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle Madame [F] [Y] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Elle précise que sa situation actuelle ne permet d’envisager aucun remboursement.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Madame [F] [Y] a été invitée à produire une synthèse actualisée de son Plan Epargne Retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [F] [Y] a exercé son recours avant le 2 janvier 2025, date de sa réception pour une notification de la décision qui lui a été faite le 13 décembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [J] [C] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [F] [Y] s’élève à 7.342,49 euros après exclusion de la créance de la [8] suivant jugement portant vérification de créance en date du 15 mars 2024.
Elle perçoit des pensions de retraite pour 1.216,88 euros ainsi qu’une allocation logement de 59 euros, soit des revenus de 1.275,88 euros.
Outre des forfaits retenus pour une personne:
— forfait chauffage 121 euros
— forfait de base 625 euros
— forfait habitation 120 euros
Elle s’acquitte d’un loyer de 489,67 euros et d’une mutuelle retenue à hauteur de 41 euros pour la partie dépassant 10% du forfait de base.
Ainsi, ses charges dépassent ses ressources et aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. Madame [F] [Y] est âgée de 59 ans et aucune perspective d’amélioration de sa situation financière ne peut être envisagée.
Elle est toutefois titulaire d’un plan épargne retraitre auprès du [12] s’élevant à la somme de 3.178,68 euros. Cette somme sera utilisée au règlement partiel du passif.
Le passif restant dû après utilisation de cette épargne sera effacé.
Madame [F] [Y] devra donc apurer son passif selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [F] [Y] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 10 décembre 2024 ;
Dit que Madame [F] [Y] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er juillet 2025,
Ordonne en tant que de besoin le déblocage du Plan Epargne Retraite Plan [Localité 21] Vitalité dont Madame [F] [Y] est titulaire auprès du [12] n°70202331139,
Dit qu’en cas d’exécution du plan ainsi défini, le passif restant dû sera effacé,
Rappelle que suivant jugement du 15 mars 2024 la créance de la [8] a été écartée de la procédure de surendettement de Madame [F] [Y],
Dit que Madame [F] [Y] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [F] [Y] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [17] ([18]) géré par la [7] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [F] [Y] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [F] [Y]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 27 mai 2025
RG n° 11 25.5
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/07/2025
Effacement
Restant dû fin
R1
[9] / 43165689781100
3 136,14 €
0,00%
1 357,68 €
1 778,46 €
0,00 €
R1
[9] / 88969092429001
4 206,35 €
0,00%
1 821,00 €
2 385,35 €
0,00 €
Total des mensualités
3 178,68 €
4 163,81 €
Le Greffier Le Juge
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