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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] CHEZ [ 2, Société SGC [ Localité 2 ], Société PAIERIE DEPARTEMENTALE FINISTERE, Société [ 5 ] OPAC DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [ Localité 1 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55IU – Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55IU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :Madame [W] [Y]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant CHEZ [4] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5] OPAC DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE FINISTERE, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 8] POLYNESIE FRANCAISE
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55IU – Jugement du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 avril 2025, Madame [V] [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre reçue par le secrétariat de la Commission le 1er septembre 2025 (date d’injection) et adressée le 13 août 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Madame [W] [Y] a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 juillet 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [T].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 6 février 2025.
* *
Madame [Y] écrivait pour indiquer qu’elle se trouvait en Polynésie et qu’elle ne pouvait donc comparaître. Elle disait avoir communiqué l’ensemble de ses arguments et pièces à la débitrice par LRAR déposé le 29 décembre 2025, ce que l’intéressée concédait. Elle soulignait que Madame [T] était pacsée à un gendarme, père de leurs quatre enfants, et que ce dernier serait propriétaire de 3 appartements à [Localité 1], outre d’autres biens, alors que l’ensemble des dettes avait été souscrites au nom de Madame [T]. Elle faisait valoir que sa créance correspondait à des salaires et primes impayées, alors qu’elle était l’assistante maternelle des enfants du couple. Elle produisait un jugement du Conseil des Prud’hommes de BREST en date du 29 septembre 2023 indiquant qu’en effet Madame [Y] avait été engagée en qualité d’assistante maternelle sous deux CDI à temps partiel pour la garde de deux enfants de Madame [T]. Ce jugement considérait que Madame [T] avait indéniablement placée sa salariée dans une situation de fragilité financière et morale en s’abstenant volontairement d’honorer une de ses obligations essentielles, en l’occurrence le paiement des salaires justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts exclusifs de l’employeur, s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant pris effet le 3 août 2021. Il condamnait donc Mme [T] à payer à sa salariée les sommes de :
— 700 euros à titre d’indemnités de préavis,
— 320 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 350 euros à titre de dommages et intérêts,
— 807, 42 euros à titre de rappel de salaires,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précisait que ces sommes étaient porteuses des intérêts de droit. Il condamnait au surplus Madame [T] à remettre à Madame [Y] différents documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, à compter du 8ème jour suivant notification du jugement pour une période limitée de 30 jours. Madame [Y] expliquait avoir dû solliciter un huissier pour recouvrer sa créance mais suite à saisie de la commission, les versements avaient cessés. Elle devait dès lors payer les frais d’huissier. Elle soulignait par ailleurs que les documents visés par le jugement ne lui pas été remis dans les délais. Elle réclamait donc le paiement des sommes allouées par le Conseil des prud’hommes, outre les astreintes de retard et les frais d’huissier soit la somme totale de 4.592,63 euros. Elle produisait la facture de l’huissier lui réclamant la somme de 915,21 euros.
Les services gestion comptable de [Localité 2] écrivaient pour indiquer que la débitrice ne leur était redevable d’aucune somme. [3] écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Madame [V] [T] comparaissait et demandait à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indiquait en premier lieu qu’elle contestait le montant de la créance réclamée par Madame [Y], tout en concédant ne pas avoir adressé les documents cités par le jugement du Conseil des prud’hommes dans les délais impartis, se justifiant par le fait que Mme [Y] n’aurait pas répondu à ses différentes sollicitations. Elle disait ensuite avoir déjà bénéficié de procédures de surendettement en 2017 et 2020 qui auraient comporté la dette de Madame [Y] sauf qu’il lui était rétorqué que le jugement du Conseil des Prud’hommes datait de 2023. Elle affirmait avoir payé 872, 56 à l’huissier mandaté par Madame [Y] et reconnaissait donc devoir la somme de 2.304,86 euros. La débitrice disait par ailleurs avoir de nouvelles dettes envers les SGC [Localité 2], dénonçant diverses saisies-attributions produisant toutefois une seule facture de la ville de [Localité 2] commune avec son partenaire pour un montant de 138, 30 euros. Les autres factures étaient au nom de son partenaire seul qui aurait déposé un dossier auprès de la commission de son côté.
L’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Madame [W] [Y] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 31 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 Août 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 2 septembre 2025, Madame [T] est redevable de la somme de 3.643,81 euros à l’égard de Madame [Y].
Force est d’observer que Madame [T] n’a pas contesté cette somme lors de l’instruction du dossier mais elle vient la contester suite à recours de Madame [Y]. Le jugement du Conseil des prud’hommes octroie à Madame [Y] la somme totale de 3.177, 42 euros. Il n’appartient pas au juge du surendettement de liquider les astreintes fixées, d’autant plus qu’il y a contestation sur ce point, Madame [T] ayant fait valoir que si elle n’avait transmis les documents cités par le jugement dans le délai imparti c’était en raison des silences de Madame [Y] suite à ses différentes sollicitations. Le montant réclamé au titre des astreintes par Madame [Y] sera donc écarté. Les copies des documents de l’huissier qu’elle avait mandaté attestent par ailleurs de versements par la débitrice à hauteur de 872,56 euros, montant qu’il convient donc de déduire. Les frais d’huissier d’un montant de 915,21 euros doivent cependant être mis à la charge de la débitrice qui est donc redevable envers Madame [Y] de la somme de 3.220, 07 euros.
De plus, et dans un courrier du 10 décembre 2025, les SGC [Localité 2] ont écrit que Madame [T] ne leur était redevable d’aucune somme. Leur créance sera donc fixée à zéro euro puisqu’il n’est pas exclu que l’impayé n’ait pas encore été adressé aux SGC par la mairiede [Localité 2].
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [V] [T] à la somme de 3.220,07 euros envers Madame [Y] et la créance envers les SGC [Localité 2] à la somme de zéro euros, ramenant l’endettement global à la somme de 9.371,86 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Madame [V] [T] s’établissent comme suit :
salaire au titre de son activité de mandataire aux assurances: 300 € en moyenne selon les déclarations de la débitrice prestations familiales : 735 €contribution aux charges du ménage par le conjoint ou partenaire : 1.508,52 euros (salaire du partenaire 2.891 euros)soit un total de : 2.543,42 € ;
— Madame [V] [T] est âgée de 32 ans.Elle a 4 enfants à charge, âgés de 10, 9, 7 et 2 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges liées à la garde des enfants (crèche) à hauteur de 150 euros par mois selon ses dires mais elle ne justifie pas ces frais. Le reste des dépenses courantes de la débitrice justifient de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation, outre 307euros supplémentaire par personne à charge soit un total de 2.104 euros.
— L’ensemble des dettes de Madame [V] [T] est évalué à 10.000 euros environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 55 € (sans prise en compte de la contribution du conjoint non déposant);
— La différence entre les ressources et les charges est de 439,42 € ;
La débitrice ne possède aucun patrimoine et celui de son partenaire avancé par Madame [Y] ne saurait être pris en compte faute de dépôt de dossiers communs.
La capacité de remboursement doit être fixé à la somme la plus faible entre la quotité saisissable et la différence entre les ressources et les charges soit 55 euros.
Cette capacité apparaît assez insignifiante mais il est à espérer que le débitrice puisse rapidement augmenter ses revenus pour désintéresser ses créanciers. Compte tenu de son âge, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [V] [T] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [W] [Y] recevable,
FIXE la créance de Madame [V] [T] à la somme de 3.220,07 euros envers Madame [Y] et la créance envers les SGC [Localité 2] à la somme de zéro euros,
CONSTATE que la situation de Madame [V] [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [V] [T],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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