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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00790 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDFR
Le 18 Avril 2026
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme [Z] [S] reçue le 17 Avril 2026 à 9h17, concernant :
Monsieur X se disant [U] [D] [V]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18-03-2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [U] [D] [V], né le 31 décembre 1999 à Bamako (Mali) de nationalité malienne et ressortissant malien, fait l’objet d’un arrêté préfectoral de l’Aveyron en date du 26 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de deux interdictions judiciaires du territoire français prononcées les 23 février et 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention le 17 février 2026 et notifiée ce même jour par le Préfet de l’Aveyron.
Par ordonnance rendue le 21 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, confirmée en cause d’appel le 19 mars 2026.
Par requête du 17 avril 2026 reçue au greffe de la juridiction le même jour, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 avril 2026, Monsieur X se disant [U] [D] [V], comparant, s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, expliquant que les vérifications effectuées montrent qu’il est également connu en Espagne sous deux identités et nationalités différentes, de sorte qu’il fait échec à son identification. Il ajoute que les diligences administratives ont été constantes de sorte que sa perspective d’éloignement est raisonnable. Il considère enfin que l’intéressé constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales.
Le conseil de Monsieur X se disant [U] [D] [V], entendu, sollicite la remise en liberté ou à défaut l’assignation à résidence de l’intéressé. Il fait valoir à cette fin qu’il s’agit pour l’intéressé de la deuxième troisième prolongation depuis le début de l’année puisqu’il avait déjà fait l’objet d’un placement en rétention au mois de janvier dernier, de sorte que cela fait 100 jours que la Préfecture effectue des diligences qui n’aboutissent à aucune identification, ce qui démontre l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il ajoute que le routing envisagé est sans objet puisque la Préfecture ne sait toujours pas de quel pays il est ressortissant. Par ailleurs, il considère que l’intéressé ne constitue pas une menace réelle à l’ordre public dès lors qu’il n’a qu’une condamnation pénale pour des faits autre qu’un séjour irrégulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prolongation du placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, Monsieur X se disant [U] [D] [V] représente en premier lieu une menace réelle à l’ordre public dans la mesure où son casier judiciaire porte mention de deux condamnations des 23 février 2024 et 18 septembre 2024 pour plusieurs faits graves de violence aux personnes, dont un sur deux personnes vulnérables. En l’absence de toute insertion sur le territoire français, de résidence fixe, de ressource licite et d’attaches familiales, professionnelles et sociales, le risque de réitération de faits délictueux est avéré.
Par ailleurs, il est établi que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de laissez-passer consulaire en dépit des diligences effectuées, l’intéressé faisant échec à son identification en donnant plusieurs nationalités (guinéenne, malienne, sénégalaise). Depuis la dernière décision de prolongation, l’autorité administrative a effectué une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires sénégalaises à [Localité 3] le 14 avril 2026. Par ailleurs, un entretien consulaire est prévu à [Localité 4] auprès des autorités guinéennes le 30 avril prochain à 10h45 et la demande de routing a été faite à cette fin.
Ainsi, les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites par l’administration à ce stade pour identifier l’intéressé et obtenir la délivrance d’un document de voyage dont le défaut ne lui est pas imputable.
Ces diligences sont tout à fait susceptibles d’aboutir à bref délai, aucun élément du dossier ne militant en sens contraire, de sorte que la perspective d’éloignement est raisonnable.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est par ailleurs avéré, l’intéressé n’ayant pas exécuté volontairement ses multiples obligations de quitter le territoire français et ayant déjà fait échec à une précédente décision d’assignation à résidence au mois de février 2026 selon procès-verbal de carence de pointage. Il n’a également aucune garantie de représentation. Ces circonstances commandent de le maintenir dans un cadre contraint pour en garantir l’exécution.
II. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de l’intéressé sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, l’intéressé n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur X se disant [U] [D] [V] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [D] [V] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours, imparti par l’ordonnance prise le 18 mars 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Avril 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [U] [D] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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