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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CSA7
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5] non comparant
représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
Mme [L] [O] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 5] non comparante
représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. L.S. IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1] non comparante
représentée par M. [T] [K], son Président
DECISION :
Contradictoire, en 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09 septem 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier
Les 29 et 30 mai 2024, [Z] [N] et son épouse, [L] [O] ont signé, sous l’égide de la Société LS IMMOBILIER ( CENTURY 21) un compromis de vente aux termes duquel ils s’engageaient à acheter la maison à usage d’habitation située à [Adresse 9], appartenant à [J] [A] et son épouse [M] [R].
Ce compromis de vente était assorti d’une condition suspensive relative à la vente de leur propre bien situé à [Localité 8] par les acquéreurs, qui ont alors versé entre les mains de la Société LS IMMOBILIER un acompte d’un montant de 5.000,00 euros à valoir sur le prix de vente.
Par une requête en date du 18 mars 2025, [Z] [N] a sollicité la condamnation de la SASU LS IMMOBILIER d’avoir à lui rembourser la somme de 5.000,00 euros.
A l’audience du 10/06/2025, [Z] [N] et [L] [O], intervenante volontaire dans l’instance, sollicitent désormais la condamnation de la SASU LS IMMOBILIER d’avoir à leur verser les sommes suivantes :
— 5.000,00 euros, en prinicipal, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la première mise en demeure.
— 1.200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [Y] exposent les faits suivants :
Le 21 octobre 2024, les vendeurs ont notifié la résolution du compromis de vente, les concluants n’ayant pas réussi à vendre leur bien.
Dès lors, il appartenait à la Société LS IMMOBILIER de rembourser l’acompte versé.
Malgré de nombreuses relances adressées à la défenderesse dans ce sens, et les promesses de remboursement de celui-ci de cette dernière, qui s’est reconnue débitrice de la somme de 5.000,00 euros, elle n’a procédé à aucun remboursement.
A l’audience du 10/06/2025, la SASU LS IMMOBILIER ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette envers les époux [N].
Par une note en délibéré du 05 septembre 2025, Me LANDRY, avocat des époux [N], indique que [K] [T], Directeur de la Société LS IMMOBILIER a déposé au cours du mois d’août 2025 un chèque d’un montant de 5.000,00 euros sur son sous-compte CARPA.
SUR CE :
Il convient de donner acte à la SASU LS IMMOBILIER du fait qu’elle ne conteste pas être redevable, au titre du compromis de vente, au titre des époux [Y], de la somme de 5.000,00 euros.
Il y a lieu de condamner la SASU LS IMMOBILIER à verser, en deniers ou quittance valable, à [Z] [N] et [L] [O], la somme de 5.000,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la première mise en demeure.
La SASU LS IMMOBILIER, condamnée aux entiers dépens, devra verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [N], une indemnité de 1.200,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, en 1er ressort et avec mise à disposition au greffe ;
Condamne la SASU LS IMMOBILIER à verser à [Z] [N] et [L] [O], en deniers ou quittance valable, la somme de 5.000,00 euros ( Cinq mille euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024.
Condamne la SASU LS IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [Z] [N] et [L] [O], une indemnité de 1.200 euros (Mille deux cent euros).
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Christophe DE BOSSCHERE, Président assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le Président
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