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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC, Société SMABTP, S.A.R.L. EPSILON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKYC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Société SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. EPSILON
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
M. [O] [N] ès qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
M. [K] [S] ès qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 29 novembre 2019 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, à la demande de M. [W] [D] [L] et au contradictoire de la S.A.S. Eco, de la S.A.R.L. Epsilon, de la S.A. SMABTP, de la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC, M. [H] [T] a été désigné en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 10] (Nord).
Monsieur [T] a déposé son rapport le 6 mai 2021.
Par actes délivrés à sa demande les 14 et 20 mars 2025, M. [D] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC pris en la personne de ses liquidateurs M. [K] [S] et M. [O] [N], la S.A.R.L. Epsilon et la S.A. SMABTP devant le juge des référés de Lille notamment afin qu’ils soient :
— condamnés à lui verser 47 289 euros à titre de provision sur son indemnisation,
— condamnés à lui verser 1 800 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamnés aux dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 24 juin 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 16 septembre 2025.
Représenté, M. [D] [L] demande le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2025, notamment aux fins de :
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande de provision de M. [D] [L],
— débouter la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— déclarer M. [N] recevable à défendre,
— constater que la demande de provision de M. [D] [L] constitue une mesure provisoire recevable,
— dire que l’absence de preuve de notification régulière des modalités de déclaration de créance interdit d’opposer la forclusion au demandeur,
— constater que les contestations soulevées par la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC ne sont pas sérieuses au sens de l’article 835 du Code de procédure civile,
— dire que l’urgence est caractérisée par le risque actuel d’aggravation du dommage,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser 47 289 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser 1 800 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de ses liquidateurs M. [S] et M. [N], représentée, demande de :
à titre liminaire,
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur les demandes de M. [D] [L],
— condamner M. [D] [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [L] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [L] dirigées contre elle,
— le mettre hors de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [L] dirigées contre elle pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de justification d’une déclaration de créance,
— déclarer au surplus irrecevables les demandes pécuniaires de M. [D] [L] dirigées contre la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC représentée par son liquidateur et, par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prétention, l’action dirigée contre elle ;
— rejeter en tout état de cause les demandes de M. [D] [L] dirigées contre elle en raison de contestations sérieuses,
— condamner M. [D] [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [L] aux dépens.
La S.A. SMABTP, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, représentée, demande de :
à titre liminaire,
— juger que la présente juridiction est incompétente à connaître des demandes présentées par M. [D] [L] contre elle,
En conséquence, ordonner le renvoi de la présente instance devant le juge de la mise en état de la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Lille.
à titre principal,
— débouter M. [D] [L], et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes formées contre elle,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] [L] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [L] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
La S.A.R.L. Epsilon, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
En application des dispositions de l’article789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toute mesures provisoires, même conservatoires.
Le juge des référés saisi postérieurement à la désignation du juge de la mise en état est incompétent, sous réserve toutefois, que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant la juridiction au fond.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice délivrés en septembre et novembre 2023, M. [B] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance CBL Insurance Europe DAC prise en la personne de ses liquidateurs M. [K] [S] et M. [O] [N], la S.A.R.L. Epsilon et la S.A. SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au fond au titre de ses préjudices.
Le juge de la mise en état est saisi et a renvoyé l’affaire notamment pour conclusions des parties, au 10 octobre 2025.
Il n’est pas contesté que le litige invoqué au fond et en référé est identique. L’urgence telle invoquée par le demandeur, ne permet pas au juge des référés de passer outre les attributions du juge de la mise en état désigné antérieurement pour ordonner une provision.
Il convient donc de déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la présente demande.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille saisi de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/9288 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille à l’expiration du délai d’appel ;
Dit que le dossier de procédure sera communiqué à cette juridiction à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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