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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G22K
Minute :
Patient : M. [U] [N] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [C] EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :03 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 03 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Avril
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [U] [N] [T]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [O] [G], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
[C]
Madame [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 avril 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 11 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [U] [N] [T] a fait l’objet le 25 septembre 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [U] [N] [T]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [E] [H] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [E] [H], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 1er avril 2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 avril 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] [T] ,
*****
Monsieur [U] [N] [T] a été admis à compter du 21 septembre 2021 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier HENRI EY, par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère.
Depuis cette date, Monsieur [U] [N] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier HENRI EY.
Le 11 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] [T].
L’audience du 03 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [U] [N] [T] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [G], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me [X] [F] a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [U] [N] [T] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 septembre 2021 au centre hospitalier Henri Hey à la demande d’un tiers, Mme [E] [H], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G22K
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi du contrôle de la mesure à 6 mois, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 21 mai 2023, M. [N] [T] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention, saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réadmission de Monsieur [N] [T] en hospitalisation complète, a ordonné le maintien de la mesure.
Le 3 mars 2025, M. [N] [T] a fait l’objet d’une nouvelle décision portant programme de soins.
Par ordonnance du 03 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention, saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de M. [N] [T] en hospitalisation complète, a ordonné le maintien de la mesure.
Le 30 mars 2026, le directeur du centre hospitalier Henry Ey a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la mesure à 6 mois.
*
L’article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que :
A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
En l’espèce, sont joints au dossier les certificats médicaux établis les :
20 octobre 202520 novembre 202519 décembre 202519 janvier 202620 février 202619 mars 2026
ainsi que l’avis motivé du 11 mars 2026.
Les médecins signataires concluent de façon concordante que l’état de M. [N] [T] rend toujours nécessaires des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement.
L’avis médical motivé du 11 mars 2026 expose que M. [N] [T], suivi pour des troubles psychotiques chroniques, hospitalisé pour des troubles du comportement avec crise clastique dans un contexte délirant, suite à une rupture de traitement, est en fugue depuis le 24 février 2026, ce qui est corroboré par le signalement de sortie non autorisée versé aux débats.
Le certificat médical de situation établi le 02 avril 2026 précise toutefois que M. [N] [T] est revenu de fugue le 15 mars 2026 et que son état de santé nécessite le maintien en hospitalisation complète et permet l’audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, M. [N] [T] a indiqué avoir conscience de la nécessité d’un suivi et être d’accord pour la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [N] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [N] [T]. Son maintien sera dès lors ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [U] [N] [T] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [U] [N] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [N] [T] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 septembre 2021,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Benjamin MARCILLY,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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