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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 avr. 2026, n° 22/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST c/ Société LESUEUR BATIMENT anciennement dénommé LE BATIMENT AVANCE, S.A.R.L. LESUEUR TP, S.N.C. ROUEN ALEXANDRA, Société LESUEUR BATIMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
MINUTE N° :
AMP/BB
N° RG 22/04234 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LS34
54F Recours entre constructeurs
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE
C/
Société LESUEUR BATIMENT anciennement dénommé LE BATIMENT AVANCE, , S.A.R.L. LESUEUR TP, S.N.C. ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, S.A.S. AMOPRIM, S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société AMOPRIM, Compagnie d’assurance MMA ASSURANCE MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société AMOPRIM, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des Sociétés LE BATIMENT AVANCE et LESUEUR TP.
DEMANDERESSES
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 64
DEFENDERESSES
Société LESUEUR BATIMENT
anciennement dénommé LE BATIMENT AVANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. LESUEUR TP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN vestiaire : 49
Plaidant par Maître BODINEAU Avocat
S.N.C. ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 18
Plaidant par Maître THROMAS Avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AMOPRIM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD,
es qualité d’assureur de la société AMOPRIM,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCE MUTUELLES,
es qualité d’assureur de la société AMOPRIM,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d’assureur des Sociétés LE BATIMENT AVANCE et LESUEUR TP.,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Plaidant par Maître Florence MALBESIN Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 Janvier 2026 sans opposition des avocats devant :
Marie HAROU, Vice Présidente rapporteur
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGES : Baptiste BONNEMORT, Juge
Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST (la société EIFFAGE IMMOBILIER) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble de 87 logements situé [Adresse 8].
Elle a confié la réalisation de cet immeuble à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE (la société EIFFAGE CONSTRUCTION) en qualité d’entreprise générale.
Sur la parcelle voisine, la SNC ROUEN ALEXANDRE DAVID NEEL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un immeuble de 74 logements.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société AMOPRIM en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée par la société AXA FRANCE IARD,
— la société LESUEUR TP, chargée des lots n° 1 « Désamiantage/Démolition » et n° 2 « Terrassement/Dépollution », assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA),
— la société LE BÂTIMENT AVANCE, devenue la société LESUEUR BÂTIMENT, chargée du lot n° 3 « Fondations Spéciales/Gros Œuvre », assurée par les MMA.
Se plaignant d’empiétements affectant la parcelle de la société EIFFAGE IMMOBILIER, dont notamment la réalisation d’un talus instable sur cette parcelle, par acte des 11 et 18 juillet 2017, la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE) ont fait assigner la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par acte du 3 août 2017 la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP ont assigné la société AMOPRIM afin de lui rendre ces opérations d’expertise opposables.
À l’audience du 5 septembre 2017, les deux procédures ont été jointes et par ordonnance du 21 septembre 2017 le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [H].
Par ordonnances des 12 juillet 2018 et 3 mars 2020, les opérations d’expertise ont été rendues contradictoires et opposables à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés LESUEUR TP et LESUEUR BÂTIMENT et à la MMA IARD assureur de la société AMOPRIM.
Le rapport d’expertise de Monsieur [H] a été déposé le 28 avril 2022.
Par actes du 15 juin 2022, la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL a fait assigner, la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AXA FRANCE IARD, la société AMOPRIM et les MMA devant ce tribunal afin qu’elles la garantissent d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le litige l’opposant à la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE.
Par acte des 23 et 26 septembre 2022, la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE ont fait assigner la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AXA FRANCE IARD, la société AMOPRIM et les MMA devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Ces différentes affaires ont fait l’objet d’une jonction.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— Constater que la Société ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité vis-à-vis des Sociétés EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
— Condamner en conséquence la Société ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL à verser les sommes de :
— 221 733 euros à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE.
— 20 502 euros à la Société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST.
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
— Déclarer responsables les Sociétés LESUEUR TP, LE BÂTIMENT AVANCE (désormais dénommée LESUEUR BÂTIMENT) et AMOPRIM de l’empiétement réalisé en dehors des limites de propriété du terrain de la Société ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL.
— Condamner en conséquence in solidum les Sociétés LESUEUR TP, LESUEUR BÂTIMENT et AMOPRIM sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, AXA FRANCE IARD (celle-ci étant prise tant en qualité d’assureur de la Société LESUEUR TP que de la Société LBA) et MMA IARD (prise en qualité d’assureur de la Société AMOPRIM), ces dernières sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des Assurances, à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE la somme de 221 733 euros.
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum la ou les partie(s) succombante(s) en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [H] avancés par la Société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST à hauteur de la somme de 24 569, 29 euros, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la ou les partie(s) succombante(s) à verser à la Société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST la somme de 56 499, 17 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL demande au tribunal de :
« juger la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL recevable et bien fondée en sa demande ;
condamner in solidum la Société LESUEUR BÂTIMENT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société LESUEUR TP et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société AMOPRIM et ses assureurs, la Compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir indemne la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par les Sociétés EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE, objet du rapport déposé par l’Expert Judiciaire, Monsieur [K] [H], le 15 avril 2022 ;
débouter la Société LESUEUR BÂTIMENT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société LESUEUR TP et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société AMOPRIM et ses assureurs, la Compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL ;
condamner in solidum la Société LESUEUR BÂTIMENT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société LESUEUR TP et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société AMOPRIM et ses assureurs, la Compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers des dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Emmanuelle BOURDON – Céline BART, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP demandent au tribunal de :
« Débouter la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST, EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE, AMOPRIM, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés LESUEUR TP et LE BÂTIMENT AVANCE,
Constater qu’il n’y a pas lieu à exclusion de garantie de la société AXA France IARD à l’encontre des sociétés LESUEUR TP et LE BÂTIMENT AVANCE,
Condamner la société AXA IARD à relever et garantir indemne les sociétés LESUEUR TP et LE BÂTIMENT AVANCE (LESUEUR BÂTIMENT) de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, des sociétés EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE, ou toutes autres parties sur le fondement du trouble anormal de voisinage, des articles 1231-1, 1240 du code civil et L124-3 de code des Assurances.
Subsidiairement sur le partage de responsabilité,
Condamner in solidum de la Société AMOPRIM et de ses assureurs les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne les sociétés LESUEUR TP et LE BÂTIMENT AVANCE de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, des sociétés EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE, ou toutes autres parties dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % sur le fondement des articles 1231-1, 1240 du code civil et L124-3 de code des Assurances et des troubles anormaux du voisinage.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la société AMOPRIM et ses assureurs, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne les sociétés LE BÂTIMENT AVANCE et LESUEUR TP des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des préjudices réclamés par les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE, la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, objet du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [H] du 15 avril
2022,
Condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés LE BÂTIMENT AVANCE et LESUEUR TP, la société AMOPRIM et ses assureurs, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES, à les garantir des condamnations prononcées au titre des frais d’expertise de Monsieur [K] [H],
Débouter la société AMOPRIM et son assureur le sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de recours en garantie dirigé à l’encontre des sociétés LESUEUR TP et LE BÂTIMENT AVANCE.
Condamner in solidum la compagnie AXA IARD, la société AMOPRIM, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP SILIE VERILHAC & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, »
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Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Débouter la Société ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL et toutes autres parties de ses demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société LESUEUR TP en principal, frais et accessoires,
— Débouter la Société ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL et toutes autres parties de ses demandes formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société LE BÂTIMENT AVANCE en principal, frais et accessoires,
— Rejeter le recours en garantie formé par la Société LESUEUR TP à l’encontre de son assureur la Société AXA FRANCE IARD,
— Rejeter le recours en garantie formé par la Société LE BÂTIMENT AVANCE à l’encontre de son assureur la Société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la Société AMOPRIM et ses assureurs les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL et de toutes autres parties a minima à hauteur de 40 %,
— Autoriser la Société AXA FRANCE IARD à déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels la somme de 1 500 euros correspondant à sa franchise contractuelle au titre de sa garantie facultative responsabilité civile pour la Société LESUEUR TP,
— Autoriser la Société AXA FRANCE IARD à déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels la somme de 1 500 euros correspondant à sa franchise contractuelle au titre de sa garantie facultative responsabilité civile pour la Société LE BÂTIMENT AVANCE,
— Autoriser la Société AXA FRANCE IARD à déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels la somme de 1 500 euros correspondant à sa franchise contractuelle au titre de sa garantie responsabilité civile pour la Société LESUEUR TP,
— Autoriser la Société AXA FRANCE IARD à déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels la somme de 1 500 euros correspondant à sa franchise contractuelle au titre de sa garantie facultative responsabilité civile pour la Société LE BÂTIMENT AVANCE,
En tout état de cause,
— Condamner la Société ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL à payer à la Société AXA FRANCE IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 janvier 2026, la société AMOPRIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA) demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— débouter la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AMOPRIM et ses assureurs, les sociétés MMA ;
— condamner la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des concluantes, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— limiter à 10 % la participation, sans solidarité, de la société AMOPRIM et de ses assureurs, à toute condamnation qui serait prononcée en principal, intérêts, frais et dépens,
À titre très subsidiaire,
— accorder RECOURS EN GARANTIE pour toute condamnation prononcée et tout paiement effectué par les concluantes à la société LESUEUR TP et son assureur AXA, et la société LE BÂTIMENT AVANCE et son assureur AXA. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 5 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes principales de la société EIFFAGE IMMOBILIER et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
Sur la responsabilité de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL
A titre principal, la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE sollicitent la condamnation de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Celle-ci ne conteste ni sa responsabilité sur ce fondement, ni le quantum des préjudices.
Au sens de l’article 544 du code civil et de l’article 1253 nouveau du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, soit un trouble d’une certaine gravité troublant anormalement la jouissance de son bien par autrui. A défaut, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de sa part. Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble de rapporter la preuve de ce que celui-ci excède ce qui est normalement admissible dans les mêmes circonstances et qu’il lui cause un préjudice.
L’expert judiciaire, p.18 de son rapport, constate que début juin 2017, la société LESUEUR TP, chargée de réaliser le terrassement d’un immeuble situé sur le terrain de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, a étendu ce terrassement sur une distance de 9 mètres et une profondeur de 7, 70 mètres, sur le terrain appartenant à la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST.
L’expert note en outre que ce terrassement est « instable, car la pente est très au-delà de la limite de stabilité » et qu’il est « donc dangereux autant pour la pelle mécanique qui a été « ensevelie » que pour les personnels de l’entreprise LBA qui auront à réaliser le voile de soutènement. »
Ce terrassement non autorisé par la société EIFFAGE IMMOBILIER constitue un trouble anormal du voisinage au préjudice de cette société. Dès lors, la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL en qualité de propriétaire/maître d’ouvrage sera déclarée responsable des dommages subis par la société EIFFAGE IMMOBILIER.
En revanche, la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui n’est ni propriétaire ni occupant du terrain, ne saurait se prévaloir des troubles anormaux du voisinage. Toutes ses demandes à l’égard de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL seront donc rejetées.
Sur le préjudice de la société EIFFAGE IMMOBILIER
Le quantum des préjudices subis par la société EIFFAGE IMMOBILIER tels qu’évalués par l’expert judiciaire n’est pas contesté par les parties.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les troubles anormaux du voisinage ont causé à la société EIFFAGE IMMOBILIER un retard de livraison de trois mois et des dédommagements consécutifs aux acquéreurs des logements, un coût supplémentaire de l’assurance dommage, et le coût d’études géotechniques supplémentaires pour un total de 20 502 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL à payer à la société EIFFAGE IMMOBILIER la somme de 20 502 euros.
Sur les demandes subsidiaires de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
Sur la responsabilité des constructeurs
A titre subsidiaire, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, considère que la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP et la société AMOPRIM sont responsables des dommages subis du fait des fautes qu’elles ont commises dans le cadre des opérations de terrassement et de réalisation du talus.
En application de l’article 1240 du code civil, engage sa responsabilité civile extra-contractuelle celui dont le manquement contractuel a causé un préjudice à un tiers au contrat ou, plus largement, celui dont la faute extra-contractuelle a causé un préjudice à autrui.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP
La société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP ne contestent pas avoir commis des fautes contractuelles telles qu’établies par l’expert.
En l’espèce, il ressort du CCTP lot N°01 et lot n° 02 du 5 décembre 2016 que la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL a confié
— à la société LESUEUR TP, les lots 1 « Désamiantage/Démolition » et 2 « Terrassement/Dépollution » ;
— à la société LE BÂTIMENT AVANCE (devenue la société LESUEUR BÂTIMENT), le lot 3 « Fondations Spéciales/Gros Œuvre ».
L’expert judiciaire, p.59 et 60 de son rapport, établi les fautes de ces deux sociétés comme suit :
« L’entreprise de terrassement LESUEUR TP
• Elle a fait intrusion sur plus de 360 m² et mis encore en instabilité environ 200 m² de terrain dans la parcelle voisine alors que la limite de propriété était parfaitement identifiable.
• Elle n’a pas respecté la préconisation du géotechnicien de réaliser un écran vertical à l’intérieur des limites du projet NEXITY, fiché dans le sol profond.
• Elle a réalisé à la place un talus instable en connaissance de ce que des personnels allaient travailler au pied avec un risque d’ensevelissement prévisible mais aussi avéré par l’incident de la pelle mécanique enfouie.
• Elle ne s’est pas opposée à la volonté de l’entreprise de gros œuvre, matérialisée par sa démarche du 14/04/2017.
• Elle n’a pas réalisé les études préalables de stabilité et de méthodes, qui auraient dû être soumises au maître d’œuvre AMOPRIM.
• Elle a dérogé à son CCTP lot n° 2 :
— à l’article 1.1 sur les demandes d’autorisations
— à l’article 1.10 sur la fourniture de documents tels que :
Un mémoire définissant les modes d’exécution des travaux, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre,
Le calendrier prévisionnel détaillé,
Les plans d’exécution des travaux,
— à l’article 1.19 qui impose de suivre les préconisations du géotechnicien,
— à l’article 1.26 qui demande de prendre les dispositions nécessaires pour ne causer aucun détérioration aux existants.
L’entreprise de gros-œuvre LBA – LE BÂTIMENT AVANCE
• Pour ce qui concerne le mitoyen, elle n’a tenu aucun compte des prescriptions de son CCTP (Lot 3, chapitre 2.4 Terrassements, page 41), autant dans le suivi du terrassier que dans ses propres interventions :
— Préconisations du géotechnicien ignorées
— Pas d’écran de soutènement provisoire
— Abandon de la notion de contrôle de l’état des mitoyens
— Pas de phasage écrit des terrassements
— Pente instable du talus 3.3V/3H au lieu de 2V/3H
— Pas de mission géotechnique d’exécution G3
• En choisissant une réalisation par passes alternées, elle a ignoré délibérément et par 2 fois les préconisations finales du géotechnicien référencées dans son CCTP, en ce que :
1. Elle n’a jamais réellement envisagé de réaliser un écran vertical encastré dans le sol, capable de cantonner le terrassement aux limites du projet NEXITY.
2. Dérogeant à l’exécution du soutènement préconisé, elle a admis la réalisation d’un
talus hors limite de stabilité à environ 48° de l’horizontale que le géotechnicien limite
34°.
• Elle n’a diligenté aucune étude de stabilité du talus et de justification de la tenue du sol et des butonnages indissociables des passes alternées, toutes études qu’elle devait soumettre au maître d’œuvre AMOPRIM.
• Elle a été instigatrice de la solution du terrassement illégal. Elle l’a choisie, cautionnée et s’est satisfaite de la réalisation par le terrassier d’un talus instable à l’intérieur de la propriété voisine.
• Elle a pris cette option malgré le refus d’empiétement écrit du chantier ECHN et la connaissance de l’impact possible de celle-ci sur la construction et la livraison des logements de la société EINO.
• Elle n’a pas informé le maître d’œuvre de sa démarche du 14/04/2017, puis de son intention doublement dérogatoire par rapport à la propriété privée de EINO et à la prescription géotechnique définitive de FONDASOL.
• Son marché ne permettant pas le talutage général elle n’a pas recherché la validation du bureau de contrôle ou du géotechnicien sur cette partie d’ouvrage qui est de son invention.
• Elle a dérogé à son CCTP lot n° 3 :
— À l’article 1.11 sur la soumission des plans et notes de calcul du voile litigieux au maître d’œuvre et au contrôleur technique,
— À l’article 1.13 qui demande l’approbation des mesures de sécurité par le bureau de contrôle et le maître d’œuvre,
— À l’article 1.29 sur la diffusion du dimensionnement et des dispositions particulières de mise en œuvre du soutènement dont la réalisation est spécifique. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP ont commis des fautes contractuelles à l’égard de la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL et donc des fautes quasi-délictuelles à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, ce qu’elles ne contestent pas. Elles seront donc déclarées responsables du préjudice subi par la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Sur la responsabilité de la société AMOPRIM
La société AMOPRIM estime ne pas avoir commis de faute en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution en ce qu’elle n’a pas été informée des agissements de la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP ; qu’elle a réclamé à ces sociétés la méthodologie des voiles par passe, sans réponses de leur part et qu’elle a ordonné une mesure de mise en sécurité, soit le bâchage du talus, dès qu’elle en a été informée.
En l’espèce, il ressort du contrat du 1er mars 2017 que la société AMOPRIM était chargée par la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
En l’espèce, l’expert judiciaire, p.60 et 61 de son rapport, considère :
« Le maître d’œuvre d’exécution AMOPRIM
Il ne participe pas à la conception, à l’appel d’offre et au choix des entreprises.
Sa mission réside dans la conduite des travaux afin qu’ils soient en accord avec :
— les règles de l’art – normes et contraintes administratives,
— les données du projet fixées par les dossiers marché.
•Il n’a pas obtenu les documents de méthodes de terrassement dus par contrat préalablement au démarrage des travaux (CCTP lot 2).
• Il n’a pas obtenu les documents de méthodes de mise en œuvre des soutènements dus par contrat préalablement au démarrage du gros-œuvre (CCTP lot 3).
• Il n’a pas pris conscience de la triple erreur représentée par le talutage imposé par le choix des passes alternées :
— erreur quant au défaut d’appréciation de l’instabilité mécanique du talus,
— erreur dans la non-identification du risque fonctionnel de blocage de la réalisation du chantier ECHN et de l’opération EINO,
— erreur dans la non-prise en compte de l’atteinte à la propriété privée de EINO.
Ainsi, il n’a pas alerté officiellement le maître d’ouvrage et n’a pas sollicité de sa part la mise en demeure des 2 entreprises ayant conçu et exécuté le talus illicite.
• Il n’a pas fait interdire la zone amont et aval du talus, dangereuse puisque contraire au rapport FONDASOL et manifestant des éboulements. Il se satisfait de ne réclamer que le bâchage du talus à partir du 24/05/2017. »
Il ressort des comptes-rendus de chantier du 25 avril 2017 et du 3 mai 2017 que la société AMOPRIM a réclamé à la société LE BÂTIMENT AVANCE (devenue la société LESUEUR BÂTIMENT), les méthodes de terrassement et de mise en œuvre des soutènements (méthode des « voiles par passe »), sans toutefois les obtenir.
Aux termes du compte-rendu de chantier n° 15 du 14 juin 2017, la société AMOPRIM énonce s’agissant du lot gros œuvre confié à la société LE BÂTIMENT AVANCE (devenue la société LESUEUR BÂTIMENT) : « Vous nous avez affirmé avoir l’accord du propriétaire. Nous vous demandons de nous transmettre cette autorisation afin d’éviter tout contentieux. ». Par LRAR du 21 juin 2017, la société AMOPRIM a réitéré cette demande.
Si la société AMOPRIM affirme ne pas être fautive du fait de ces sollicitations, l’expert judiciaire, en réponse aux dires de la société AMOPRIM considère p.90 de son rapport : « AMOPRIM qui n’a pas reçu de réponses à ces demandes n’est pas allé plus loin dans l’interpellation de l’entreprise sur ses devoirs et responsabilités en portant le problème devant le maître d’ouvrage, avec la suggestion d’une solution du type de celle étudiée par FONDASOL ».
En outre, il ressort des comptes-rendus de chantier que les opérations de terrassement ont débuté le 11 mai 2017, alors que la société AMOPRIM ne disposait pas des méthodes de terrassement et de soutènement.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société AMOPRIM, le bâchage du talus ne paraît pas avoir été qu’une mesure conservatoire et urgente dans l’attente de mesures plus pérennes. En effet, si le compte-rendu de chantier n° 12 du 24 mai 2017 énonce que le talus « serait bâché au plus vite », les comptes-rendus ultérieurs ne font pas état d’un arrêt des opérations de terrassement, ni d’une mise en sécurité du chantier, alors même que ce talus était dangereux pour la sécurité des personnes. La société AMOPRIM ne justifie pas plus d’avoir alerté le maître d’ouvrage ni d’avoir rappelé la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP à leurs obligations contractuelles.
Enfin, il convient de noter que la société AMOPRIM s’est enquis pour la première fois auprès de la société LESUEUR BÂTIMENT d’une éventuelle autorisation du propriétaire de la parcelle voisine le 14 juin 2017, soit postérieurement au début des opérations de terrassement et de l’édification du talus litigieux et le jour même de la réalisation d’un procès-verbal de constat du talus litigieux par le commissaire de justice mandaté par la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société AMOPRIM a commis des fautes contractuelles en validant le début des opérations de terrassement sans avoir obtenu les méthodes d’exécution préalables, en laissant se poursuivre ces opérations sans prendre les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site et sans prendre en compte l’instabilité mécanique du talus et en ne s’enquérant, que plusieurs semaines après le début de l’empiétement, d’une éventuelle autorisation de louer le terrain voisin.
La société AMOPRIM sera donc déclarée responsable des préjudices subis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Sur la garantie de leurs assureurs
La société AXA FRANCE IARD considère que la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP ont commis des fautes intentionnelles voire dolosives en empiétant sur le terrain de la société EIFFAGE IMMOBILIER malgré le refus opposé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article L133-1 du code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
En application de l’article L. 133-1 du code des assurances, la faute intentionnelle se définit comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables. Toutefois, la seule conscience de faire courir un risque ne suffit pas à établir l’existence d’une faute intentionnelle ou d’une faute dolosive.
En l’espèce, par courriel du 14 avril 2017, la société LESUEUR BÂTIMENT a interrogé la société EIFFAGE CONSTRUCTION quant à la possibilité de louer une partie de sa parcelle pour la réalisation de son talus. Par courriel du même jour, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a refusé la proposition de la société LESUEUR BÂTIMENT. La société LESUEUR BÂTIMENT a donc volontairement commis une faute en instiguant l’empiétement commis par la société LESUEUR TP, malgré sa connaissance du refus de la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Aucun élément ne permet cependant d’affirmer que la société LESUEUR TP avait connaissance de ce refus.
Les préjudices allégués des sociétés EIFFAGE IMMOBILIER et EIFFAGE CONSTRUCTION consistent en :
— le coût de la réalisation de travaux de curage des éboulis, de remblaiement, de renforcement des pieux, de la réalisation d’études géotechniques supplémentaires,
— le coût de l’immobilisation de leur propre chantier pendant une période de 4 mois,
— le coût des dédommagements alloués aux acquéreurs du fait du retard de livraison.
Ces préjudices n’ont donc pas été causés par le seul empiétement consistant en la réalisation d’un talus, mais également par l’instabilité de celui-ci.
Or aucun élément à la procédure ne permet de démontrer que la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP ont volontairement procédé à l’édification du talus litigieux afin qu’il soit instable. La société AXA FRANCE IARD ne démontre donc pas que la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP avaient l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu.
De même, si en leur qualité de professionnels de la construction, la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP pouvaient avoir conscience du risque de l’instabilité du talus, le seul refus opposé par la EIFFAGE CONSTRUCTION à la proposition de la location d’une partie du terrain de la société EIFFAGE IMMOBILIER ne permet pas de démontrer que ces sociétés avaient conscience, au moment de sa réalisation, d’édifier un talus instable et qu’elles avaient donc conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ces opérations de terrassement.
La société AXA FRANCE IARD ne démontrant pas l’existence d’une faute intentionnelle ou d’une faute dolosive, elle doit sa garantie à ses assurés, la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP.
Les MMA ne contestent pas devoir leur garantie à son assurée, la société AMOPRIM.
Il en résulte que la société EIFFAGE CONSTRUCTION est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et des MMA, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En matière d’assurance non obligatoire, l’assureur est fondé à opposer à son assuré ainsi qu’aux tiers sa franchise contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM et leurs assureurs respectifs, la société AXA FRANCE IARD et les MMA, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Ils y seront tenus in solidum, la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP et la société AMOPRIM ayant toutes concourues à la réalisation du dommage résultant des opérations de terrassement et de l’édification du talus litigieux.
Sur les préjudices
Le quantum des préjudices subis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION tels qu’évalués par l’expert judiciaire n’est pas contesté par les parties.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les fautes quasi-délictuelles de la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP et de la société AMOPRIM ont obligé la société EIFFAGE CONSTRUCTION à réaliser des travaux de curage des éboulis, de remblaiement, de renforcement des pieux ; qu’ils ont causé des frais d’immobilisation de personnel et de matériel pour une période d’environ trois mois et qu’ils ont eu une incidence sur la couverture des frais généraux pour un coût total de 221 733 euros.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD et les MMA à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 221 733 euros.
Sur les recours et appel en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien ets articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En application de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, les développements précédents relatifs aux fautes de la société LESUEUR BÂTIMENT, de la société LESUEUR TP et de la société AMOPRIM démontrent le rôle prépondérant des deux premières dans la survenance du dommage. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l’expert et de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 45 % pour la société LESUEUR BÂTIMENT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— 45 % pour la société LESUEUR TP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— 10 % pour la société AMOPRIM, assurée auprès des MMA.
La société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP et la société AMOPRIM déclarées responsables et leurs assureurs respectifs seront dès lors condamnées à garantir la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, et seront condamnées à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD et les MMA qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD et les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société EIFFAGE IMMOBILIER une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD et les MMA seront condamnés in solidum à payer à la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Les sociétés LESUEUR BÂTIMENT et LESUEUR TP n’ont pas formulé de demande en garantie au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société AMOPRIM et des MMA.
Il convient de condamner les sociétés LESUEUR BÂTIMENT et LESUEUR TP ainsi que leur assureur, à garantir la société AMOPRIM et les MMA des condamnations au titre des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité fixé.
Toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL à payer à la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST la somme de 20 502 euros ;
CONDAMNE in solidum la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE la somme de 221 733 euros ;
CONDAMNE l’assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir ses assurés la société LESUEUR BÂTIMENT et la société LESUEUR TP de toutes les condamnations prononcées à son encontre étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
DIT que l’assureur la société AXA FRANCE IARD pourra opposer à la société EIFFAGE IMMOBILIER NORD-OUEST, à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE, à la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL, à la société AMOPRIM à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 45 % pour la société LESUEUR BÂTIMENT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— 45 % pour la société LESUEUR TP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— 10 % pour la société AMOPRIM, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEEL de toutes les condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société EIFFAGE IMMOBILIE NORD-OUEST la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SNC ROUEN ALEXANDRA DAVID NEELla somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE la société LESUEUR BÂTIMENT, la société LESUEUR TP, la société AMOPRIM, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des dépens ;
CONDAMNE la société LESUEUR BÂTIMENT et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AMOPRIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 45 % ;
CONDAMNE la société LESUEUR TP et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AMOPRIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 45 % ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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