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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 23/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05569 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA7C
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/05569 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA7C
Minute n°
copie certifiée conforme le 03 septembre
2024 à :
— Me Cyril COSTES
Me Cyril COSTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X]
née le 15 Avril 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [H] [N]
née le 23 septembre 1946 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [M]
né le 28 janvier 1945 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 mai 1979, Madame [Y] [X] a donné à bail à Madame [H] [N] et à Monsieur [B] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Le bail a été poursuivi par tacite reconduction, et un nouveau bail a été établi le 25 juin 1982.
Les époux [N] ont divorcé et le droit au bail a été attribué à Madame [H] [N] et à Monsieur [O] [M].
Madame [Y] [X] est décédée, et Madame [H] [X] est venue aux droits de Madame [Y] [X].
Madame [H] [X] a établi un décompte de charges le 12 août 2020 pour un montant de 1 684,03 €, ce montant correspondant à la somme réclamée pour la période allant du 14 juin 2019 au 13 juin 2020.
Madame [H] [N] et à Monsieur [O] [M] ont versé la somme de 439,03 €.
Par requête déposée le 7 juillet 2023, Madame [H] [X] sollicite la condamnation de Madame [H] [N] et de Monsieur [O] [M] au paiement.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 25 juin 2024, Madame [H] [X], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 25 juin 2024, et demande, sous exécution provisoire :
La condamnation solidaire de Madame [H] [N] et de Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 1 245 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la première réunion de conciliation, ainsi que la somme de 782,32 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure ;La condamnation solidaire de Madame [H] [N] et de Monsieur [O] [M] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame [H] [X] fait valoir que sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où le montant qui est réclamé, à savoir 1 245 €, représentant le solde du décompte de charges, a été imputé sur les charges en 2020, et qu’elle a saisi la Juridiction le 9 juin 2023 et non pas le 7 juillet 2023. La facture du 29 août 2019 n’a été imputée que sur les charges de 2019-2020 adressée aux locataires le 12 août 2020 dans la mesure où Madame [H] [X] n’a pas souhaité leur faire payer le fioul non encore consommé. La demanderesse indique qu’elle n’a jamais été blessante avec ses locataires et qu’elle ne s’est jamais fait justice elle-même en coupant le chauffage. Madame [H] [X] indique que lors du décès de Madame [Y] [X], l’appartement du rez-de-chaussée était inoccupé et donc non chauffé, et que les locataires ont donc payé les deux tiers de la facture de fioul alors qu’il en avait consommé la totalité. Elle précise que lors de son arrivée dans l’immeuble, les factures de fioul ont été réparties par moitié, sans aucunes contestations de la part de Madame [H] [N] et de Monsieur [O] [M]. S’agissant de sa demande de paiement, Madame [H] [X] fait valoir que son calcul est exact, et que Madame [H] [N] et Monsieur [O] [M] restent lui devoir la somme de 1 245 € au titre de la régularisation de charges 2019-2020 outre la somme de 782,32 € de consommation d’eau au titre de la régularisation des charges 2021-2022.
Madame [H] [N] et Monsieur [O] [M], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le 9 avril 2024. Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande à hauteur de 1 245 € au motif que cette demande est atteinte par la prescription. À titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes de Madame [H] [X], et à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme due au titre de la consommation d’eau soit fixée à la somme de 150 € pour l’année 2021-2022. À titre reconventionnel, Madame [H] [N] et Monsieur [O] [M] sollicitent la condamnation Madame [H] [X] à leur verser à chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour demande abusive, brutale et déloyale, outre une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [Z] font valoir que la demande au titre de la somme de 1 245 € est prescrite puisque, si le décompte de charges leur a effectivement été adressé, Madame [H] [X] ne leur a jamais communiqué le document matérialisant la régularisation des charges de l’année 2020, et que la demande est relative à deux factures dont la dernière date du 28 août 2019, que donc à cette date, Madame [H] [X] avait d’ores et déjà connaissance du montant des charges liées à la consommation de fioul qu’elle allait imputer à ses locataires au titre de l’année 2019-2020, alors qu’elle n’a saisi la Juridiction que le 7 juillet 2023, et ce en dépit de la courte suspension liée à la conciliation. Subsidiairement, Madame [H] [N] et Monsieur [O] [M] font valoir, s’agissant de la consommation de fioul, que la facture du 23 janvier 2019 a déjà été payée par leurs soins à hauteur des deux tiers, et qu’elle ne peut donc leur être imputée une seconde fois, le montant de 2 520 € au titre des charges réclamées incluant, comme base de calcul, cette facture du 23 janvier 2019. Madame [H] [N] et Monsieur [O] [M] reconnaissent qu’ils devaient la somme de 2 520 €, somme qu’ils ont réglée. S’agissant de la consommation d’eau, Madame [H] [N] et Monsieur [O] [M] font valoir que le contrat qui lie les parties ne portent pas sur le jardin, de sorte que l’argumentation de Madame [H] [X] tendant à dire que la consommation d’eau porte sur l’arrosage du jardin est inopérante. Madame [H] [N] et Monsieur [O] [M] indiquent qu’aucune répartition du poste de charges d’eau ne figure sur le décompte 2021-2022, que le montant réclamé est disproportionné par rapport à ceux des années précédentes et que l’augmentation résulte de l’arrivée de Madame [H] [X] dans les lieux, et à l’arrosage intensif du jardin. La proposition de règlement à hauteur de 150 € correspond à la consommation d’eau de Madame [H] [N] et de Monsieur [O] [M] lorsqu’ils occupaient seuls la maison.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
Il ressort de l’article 7-1 de la loi N° 89-462 du 06 juillet 1989 que : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit… ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Madame [H] [X] de justifier de la date de paiement des factures de fioul qu’elle produit.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Madame [H] [X] de justifier de la date de paiement des deux factures de fioul litigieuses, à savoir les factures du 23 janvier 2019 et du 29 août 2019 ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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