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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00028 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62FW
N° MINUTE :
25/00361
DEMANDEURS:
[D] [E]
[M] [E]
DEFENDEUR:
[C] [R]
AUTRES PARTIES:
HOPITAL FRANCO BRITANNIQUE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E]
2 place du Général Koenig
75017 PARIS
Représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
Madame [M] [E]
2 place du Général Koenig
75017 PARIS
représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R]
12 av du president kennedy
75016 PARIS
Représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0342
AUTRE PARTIE
HOPITAL FRANCO BRITANNIQUE
4 RUE KLEBER
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 septembre 2024, Madame [C] [Y] née [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [C] [Y] née [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 21 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [M] [E] et Monsieur [D] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 2024, ont adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2024, courrier reçu le 20 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [C] [Y] née [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception puis renvoyée pour être examinée au fond le 19 mai 2025.
A l’audience, Madame [M] [E] et Monsieur [D] [E], représentés par leur conseil, exposent qu’ils s’opposent à la mesure d’effacement des dettes soutenant que la débitrice a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement mais n’a pas respecté le plan de mesures imposées prévu fin 2023. Ils soulignent à l’audience que la dette locative a augmenté.
Ils font également état de dégradations, de tapages nocturnes et de menaces de la locataire.
Ils déclarent que la débitrice ne perçoit plus le RSA depuis 2024. Ils font valoir que ses revenus sont occultes et que les pièces transmises à la commission de surendettement des particuliers de Paris sont anciennes, en ce qu’elles sont datées du 18 juillet 2023.
Ils sollicitent l’actualisation des ressources de la débitrice et la mise en place d’un plan.
A l’audience, Madame [C] [Y] née [R], représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, sollicite de :
Constater la bonne foi de Madame [R] ; Déclarer recevable le dossier de surendettement ; Déclarer la situation de Madame [R] irrémédiablement compromise ; D’ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [R] ; Rejeter tout autre demande, fin et conclusions.
A l’audience, elle précise qu’elle est d’origine philippine et ne maitrise pas la langue française.
Elle sollicite le rejet de l’actualisation de la dette locative.
Concernant les plaintes et les déclarations sur le tapage nocturne au sein du logement, elle soutient que les bailleurs n’apportent aucun élément pour en justifier.
Concernant l’état du logement, elle fait valoir que les frais de chauffe-eau relèvent du bailleur.
Elle déclare avoir été expulsée de son logement et dit régler la somme de 460 euros à son nouveau bailleur.
Concernant la situation personnelle de Madame [C] [R], elle précise qu’elle est retraitée depuis un ou deux ans, mais ne perçoit pas de pension de retraite, n’ayant pas déposé de dossier pour percevoir le minimum vieillesse. Elle bénéficie également d’une allocation personnalisée au logement de 320 euros, ainsi que le RSA d’un montant de 375 euros mais qui a été stoppé en décembre 2024.
Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Par courrier du 25 février 2025 reçu au greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2025, Monsieur et Madame [E] ont actualisé le montant de leur créance de 16 655,57 €, précisant qu’elle est composée de loyers impayés, de frais de justice et des frais de remise en état de la chambre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Madame [M] [E] et Monsieur [D] [E] sont dit recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur le montant de la créance locative
Sur l’actualisation de la créance de Monsieur et Madame [E], par courrier du 25 février 2025, ces deniers actualisent leur créance décomposée comme suit :
Loyers et charges récupérables impayés : 8 959,79 euros ; Frais de justice : 1740,01 euros ; Facture de remplacement des vannes : 655,77 euros ;Frais de remise en état de la chambre : 5 300 euros ;
La débitrice conteste cette somme considérant que la facture de remplacement des vannes relève d’une obligation du bailleur et que par ailleurs, les bailleurs ont profité de l’expulsion pour refaire à neuf le logement.
La facture n°24080026 de State Génie Climatique produite précise qu’elle concerne le remplacement de deux vannes fuyardes sur le réseau de chauffage. Il est constant que ce type de réparation relève des obligations du propriétaire, de sorte qu’elle ne peut être mise à la charge de la locataire.
Par ailleurs, les bailleurs ne produisent ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie, ne permettant pas de déterminer d’éventuelles dégradations par le locataire ne relevant pas de l’usure normale d’un logement.
Ils joignent à la procédure une facture n°24/07/10 de la société BAT HD d’un montant de 5300 euros qui concerne la remise en état de l’appartement en maçonnerie, peinture, boiserie, plomberie, sol, menuiserie et électricité. Toutefois cette réfection complète relève uniquement des obligations des bailleurs. Il s’ensuit que ces deux demandes seront écartées du passif de la débitrice.
Enfin, ils sollicitent enfin la somme de 1740,01 euros au titre des frais de commissaire de justice relatifs à la procédure ayant prononcé l’expulsion dont l’ordonnance est jointe à la présente procédure. L’ordonnance n’ayant pas fait l’objet de recours, il convient de l’ajouter au passif.
En ces conditions, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 10 955,04€, après ajustement des créances mises à jour par Monsieur [D] [E] et Madame [M] [E].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que Madame [C] [Y] née [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 490 € réparties comme suit :
Pension de retraite :176 €
Allocation personnalisée au logement : 314 € selon attestation de paiement de la CAF en date du 28 avril 2025 joint à la procédure
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [Y] née [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est inexistante, ses ressources étant inférieures au montant du revenu de solidarité activé d’un montant de 648 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [C] [Y] née [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule sans enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 336 € décomposées comme suit :
Logement : 460€ selon quittance de loyer de février 2025 produite.
Forfait de base : 632 €
Forfait chauffage : 123€
Forfait habitation : 121 € (montants forfaitaires actualisés)
Elle ne possède par ailleurs aucun patrimoine.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [C] [Y] née [R] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [C] [R], âgée de 64 ans, est à la retraite. Même si elle n’a pas finalisé ses démarches pour percevoir sa pension de retraite, Madame [C] [F] ayant exercé une activité de femme de ménage, la montant de sa retraite sera nécessairement limitée.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [C] [Y] née [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [E] et Monsieur [D] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 21 novembre 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [C] [Y] née [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [C] [Y] née [R] , arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris, soit au 21 novembre 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [Y] née [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [Y] née [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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