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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 25/07646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Société SCIC LES 3 COLONNES
C/ Monsieur [T] [D], Madame [Q] [R] épouse [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07646 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MZE
DEMANDERESSE
Société SCIC LES 3 COLONNES RCS de [Localité 1] 797 676 749
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisa SOMAT, avocat au barreau de LYON, Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON, Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Mme [Q] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON, Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, sur le fondement d’un acte authentique de vente du 6 mai 2024, [T] et [Q] [D] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile, pour recouvrement de la somme de 65.712 €, concernant les biens cadastrés BM n° [Cadastre 1], [Adresse 4] et [Cadastre 2] sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 30 septembre 2025, cette mesure a été dénoncée à la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile.
Par acte en date du 30 octobre 2025, la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile a donné assignation à [T] et [Q] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de cette mesure.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’hypothèse judiciaire provisoire et les demandes en découlant
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure, il examine au jour où il statue et non au jour où la mesure a été autorisée d’une part l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement de celle-ci.
Il incombe au créancier saisissant de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile conteste la mesure conservatoire en faisant valoir d’une part que les époux [D] échouent à démontrer toute créance et d’autre part l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer son recouvrement, dans la mesure où :
— ils soutiennent à tort qu’ils ne sont tenus qu’au paiement de travaux de mise aux normes pour un montant de 25 000 €, à déduire du capital de 350 000 € leur revenant, soit 325 000 € ;
— elle s’estime légitime à opposer une compensation de 30 000 € correspondant au montant des travaux réalisés sur le domaine privé pour procéder au raccordement au réseau public et qu’il doit revenir aux époux [D] dont elle s’est déjà acquittée.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [D] demandent à être autorisés à inscrire une hypothèque judiciaire définitive à titre de garantie totale de 15 712 € se décomposant comme suit :
— principal : 5.000 € ;
— intérêts au taux légal sur 350.000 € du 6 février au 30 juin 2025 à 7,21 % : 10.013 € ;
— intérêts au taux légal sur 350.000 € du 1er juillet 2025 : 699 €.
Ils soutiennent que, conformément à l’acte notarié de vente fondant l’hypothèque judiciaire provisoire contestée, ils s’étaient uniquement engagés de remettre aux normes la fosse septique dont le coût des travaux avait été évalué à 25 000 € selon devis, et non une obligation de raccorder au réseau leur habitation. Ils ajoutent que, si la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile avait été de bonne foi, elle aurait versé les 295 000 € dès la remise des clés, sans discuter ensuite sur le quantum des travaux, et aurait répondu à la proposition de consigner 25 000 € en vue des travaux.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, par acte notarié du 6 mai 2024, [T] et [Q] [D] ont vendu à la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile les biens cadastrés BM n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sis [Adresse 5] à [Localité 4].
La promesse de vente du 27 novembre 2023 stipule en sa clause « assainissement » :
« le promettant déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique. Le promettant déclare que l’immeuble n’est pas desservi par le réseau d’assainissement, et qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique (…)
Dans le cadre de raccordement au réseau public d’eaux usées, les travaux de raccordement au dit réseau du logement jusqu’à la limite de propriété, resteront à la charge exclusive du promettant et de la mise aux normes de la fosse septique le cas échéant ".
L’acte notarié de vente du 6 mai 2024 fondant l’hypothèque contestée stipule quant à lui en sa clause « protection de l’environnement et santé publique »:
— d’une part visant le rapport de visite établi par le service public d’assainissement non collectif de la commune de [Localité 4] du 28 novembre 2023 duquel il résulte que l’installation d’assainissement non collectif nécessite des travaux de mise en conformité, rappelle clairement " l’engagement de [T] et [Q] [D] à faire les travaux nécessaires pour que l’installation soit déclarée conforme à leur frais exclusifs et dans un délai d’une année » ;
— d’autre part, concernant l’obligation de raccorder l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées prévues à l’article L 1331- 1 du code de la santé publique, ne reprend pas la clause de prise en charge par le promettant des travaux de raccordement au réseau public des eaux usées stipulée dans la promesse de vente, précisant même : « l’acquéreur, parfaitement informé de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation sur l’assainissement et les eaux usées, déclare : vouloir faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation, sans recours contre le vendeur notamment pour les vices apparents révélés par le contrôle du service de l’assainissement non collectif, décharger le vendeur de toute responsabilité à ce sujet ».
Il s’ensuit que, sur le fondement de l’acte notarié de vente du 6 mai 2024, c’est à tort que la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile soutient que [T] et [Q] [D], qui ont renoncé à exercer leur droit d’usage et d’habitation, doivent prendre en charge les travaux de raccordement du logement au réseau public des eaux usées. Au vu des versements déjà pratiqués entre les mains du notaire instrumentaire dont il n’est pas contesté que [T] et [Q] [D] n’en avaient pas eu connaissance au moment de pratiquer la mesure conservatoire contestée, ils pouvaient donc se prévaloir d’une créance principale de 5.000 €. Dès lors, ils ne justifient pas du bien-fondé des intérêts au taux légal sur l’assiette de 350.000 € entre le 6 février et le 1er juillet 2025.
Il s’ensuit que la créance résiduelle dont peuvent se prévaloir [T] et [Q] [D] ne s’élève plus qu’à 5.000 €, la créance de 65.712 € ayant justifié l’hypothèse judiciaire étant en réalité liée d’une part à une différence d’appréciation des obligations contractuelles de chacune des parties en exécution de l’acte notarié de vente du 6 mai 2024, tranchée dans le cadre du présent jugement assorti de l’exécution provisoire, et d’autre part à une méconnaissance par [T] et [Q] [D] des sommes déjà versées par la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile entre les mains du notaire instrumentaire. Il s’ensuit que [T] et [Q] [D], au vu des capacités financières non contestées de la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile et de l’absence de volonté établie de la SCIC LES 3 COLONNES du maintien d’éluder l’exécution de ses obligations, échouent à démontrer que le recouvrement de cette créance résiduelle de 5.000 € est menacé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire contestée et de débouter [T] et [Q] [D] aux fins de voir " dire et juger qu’ils pourront inscrire sur la propriété section BM n° [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], une hypothèque judiciaire définitive pour une garantie totale de 15.712 € ".
Par ailleurs, la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile, au vu de la solution donnée au litige fixant la créance résiduelle à la somme de 5.000 € dont elle doit s’acquitter dans le cadre du présent jugement assorti de l’exécution provisoire ordonnant la mainlevée de l’hypothèque judiciaire, ne rapporte pas la preuve de circonstances nécessitant de faire droit à sa demande de condamnation de [T] et [Q] [D] à réaliser, à leurs frais, les diligences aux fins de mainlevée, sous astreinte. Il échet en effet de rappeler que le présent jugement ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et condamne in solidum [T] et [Q] [D] à prendre en charge les frais afférents à cette mainlevée et à cette radiation.
Au vu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de substitution de l’inscription d’hypothèque provisoire par une autre mesure, qui devient sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mesure conservatoire abusive et disproportionnée
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, alors que [T] et [Q] [D] étaient titulaires d’une créance à l’encontre de la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile dont ils ont certes mal évaluée le quantum et au vu de la mainlevée de l’hypothèque ordonnée, la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile ne démontre aucune mesure conservatoire abusive et disproportionnée. Au demeurant, à supposer une telle mesure établie, elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en résultant autre que les frais exposés dans le cadre de la présente instance pour être représentée par un avocat, qui sont examinés dans le cadre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour mesure conservatoire abusive et disproportionnée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront supportés in solidum par [T] et [Q] [D].
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 septembre 2025 à la requête de [T] et [Q] [D] à l’encontre de la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile pour recouvrement de la somme de 65.712 € sur les biens cadastrés BM n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Ordonne la radiation de cette inscription par le conservateur des hypothèques compétent ;
Déboute la SCIC LES 3 COLONNES du maintien au domicile de sa demande de dommages-intérêts pour mesure conservatoire abusive et disproportionnée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [T] et [Q] [D] aux dépens, qui comprendront les frais de mainlevée et de radiation de l’hypothèque susvisée ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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