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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 26/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur, [O], [T]
C/ S.A.S. LOU SUPPORT VENUES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00895 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XOK
DEMANDEUR
M., [O], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Christian CHEVALIER, avocat plaidant du barreau de PARIS et Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON, substituée par Maître Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
S.A.S. LOU SUPPORT VENUES RCS de, [Localité 2] 844 374 751,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de LYON a notamment condamné la société LOU SUPPORT-VENUES à remettre à Monsieur, [O], [T] les documents de fin de contrat rectifiés, sous 45 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Ce jugement a été notifié par le greffe à la société LOU SUPPORT-VENUES par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Monsieur, [O], [T] a donné assignation à la société LOU SUPPORT-VENUES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 36 400€. Il a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 4 000€ et la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur, [O], [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société défenderesse a exécuté avec retard son obligation de faire après plusieurs relances de sa part et sans que cette dernière ne justifie de l’existence de difficulté d’exécution.
La société LOU SUPPORT-VENUES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de LYON a notamment condamné la société LOU SUPPORT-VENUES à remettre à Monsieur, [O], [T] les documents de fin de contrat rectifiés, sous 45 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Ce jugement a été notifié à la société LOU SUPPORT-VENUES le 15 octobre 2024.
La décision ayant été notifiée le 15 octobre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 30 novembre 2024 et jusqu’au 28 novembre 2025, date de la remise des documents sollicités.
Il est constant qu’il incombe à la débitrice d’une obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences et du respect de l’injonction judiciaire ou de démontrer qu’elle s’est heurtée à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il est précisé que l’exécution tardive des obligations ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, le demandeur soutient que la société défenderesse a exécuté l’obligation de faire mise à sa charge avec retard, et précisément le 28 novembre 2025, après plusieurs relances de sa part auprès du conseil de cette dernière.
Dans cette perspective, il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de Monsieur, [O], [T] a adressé au conseil de la société défenderesse plusieurs mails et courriers officiels, les 29 octobre 2025, 19 novembre 2025 et 24 novembre 2025, sollicitant la remise des documents visés par la décision du conseil de prud’hommes sous astreinte. Le conseil de Monsieur, [O], [T] indiquait le 3 novembre 2025 se rapprocher de ses clients et le 24 novembre 2025 qu’elle relançait ses clients.
En outre, par un courrier officiel daté du 28 novembre 2025, le conseil de la société LOU SUPPORT-VENUES adressait au conseil de Monsieur, [O], [T] les documents visés par le conseil de prud’hommes sous astreinte, indiquant que les documents sollicités ont été directement transmis à Monsieur, [O], [T] le 15 novembre 2024, sans en justifier et ce d’autant plus, que ce dernier le conteste et que pour le document intitulé « attestation employeur destinée à FRANCE TRAVAIL », ce dernier est daté du 27 novembre 2025 corroborant le message émanant de FRANCE TRAVAIL en date du 2 décembre 2025 produit par le demandeur. De surcroît, si le bulletin de paie de Monsieur, [O], [T] date du mois de novembre 2024, la société LOU SUPPORT-VENUES ne démontre pas avoir remis ce document à la date du 15 novembre 2024 à Monsieur, [O], [T] mais uniquement à la date du 28 novembre 2025. Au surplus, seule la remise de documents à Monsieur, [O], [T] par la société défenderesse constitue l’obligation de faire sous astreinte.
Force est de constater que la société LOU SUPPORT-VENUES, régulièrement assignée à personne morale dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparante, ni représentée et ne justifie ni avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte avant le 28 novembre 2025, ni de l’existence d’aucune cause étrangère ou de difficulté d’exécution.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’exécution tardive de l’obligation de faire mise à sa charge sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à une cause étrangère ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner la société LOU SUPPORT-VENUES à verser à Monsieur, [O], [T] la somme de 36 300€ au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 30 novembre 2024 et le 28 novembre 2025, soit 363 jours.
La société LOU SUPPORT-VENUES sera condamnée à verser à Monsieur, [O], [T] la somme de 36 300 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 30 novembre 2024 et le 28 novembre 2025.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LOU SUPPORT-VENUES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société LOU SUPPORT-VENUES sera condamnée à payer à Monsieur, [O], [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société LOU SUPPORT-VENUES à payer à Monsieur, [O], [T] la somme de 36 300 € (TRENTE-SIX MILLE TROIS CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 30 novembre 2024 au 28 novembre 2025 de l’astreinte fixée par le jugement du conseil de prud’hommes de LYON en date du 10 octobre 2024 ;
Condamne la société LOU SUPPORT-VENUES à payer à Monsieur, [O], [T] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOU SUPPORT-VENUES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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