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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZKB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00762
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZKB
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [V], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [C], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZKB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier simple enregistré au greffe le 09 mai 2023, M. [D] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [8] refusant la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 29 septembre 2022.
M. [D] [E] demande au tribunal de reconnaître son accident du travail. Il a indiqué que l’accident était survenu lors de la livraison de repas à une crèche. Il était seul et le personnel de la cantine de l’établissement n’était pas encore sur place. Il a précisé avoir fait part de son accident à la secrétaire de son entreprise mais n’a pas fait état de cette déclaration dans l’enquête de la [5].
En défense, la [7] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater qu’en dehors des seuls dires de Monsieur [T] [E], il n’existe aucun élément de preuve de la survenance d’un accident pendant les heures de travail à la date du 29/09/2022 ;
— Dire et juger que c’est à juste titre que la Caisse primaire a refusé à Monsieur [T] [E], le bénéfice de la législation sur les risques professionnels concernant l’accident qu’il relate au 29/09/2022 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 07/02/2023 ;
— Débouter Monsieur [T] [E] de son recours ;
— Condamner Monsieur [T] [E] aux entiers frais et dépens.
Elle relève que M [E] ne fournit aucun élément permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel sur son lieu de travail à la date du 29/09/2022 et qu’il n’y a aucune preuve que la lésion se soit produite au temps et au lieu de travail.
L’instance a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).
Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.
Constitue un fait accidentel, au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un événement précis, soudain, de nature brutale.
L’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé être lié au travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité dispensant l’assuré de prouver que l’accident a sa cause dans le travail.
Il appartient à M. [D] [E] d’établir, pour que soit caractérisé un accident du travail, l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion, et que cela est survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail qu’en soulevant des caisses de denrées, l’assuré aurait ressenti une douleur au dos. Le certificat médical établi le 29 février 2022 ne mentionne aucun événement accidentel. Le questionnaire employeur ne mentionne aucun témoin et surtout relate que M. [E] se plaignait déjà du dos, deux jours avant “l’accident”
Le questionnaire assuré ne mentionne pas davantage de témoin.
M. [E] ne parvient donc pas à rapporter la preuve de l’existence d’un fait accidentel pendant le temps et le lieu de travail.
Le recours formé par M. [D] [E] sera donc rejeté.
M. [D] [E] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE M. [D] [E] de son recours à l’encontre de la décision de la [6] ayant refusé la reconnaissance de l’accident qu’il dit avoir eu le 29 février 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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