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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00433
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTIC
28A
c par le RPVA
le
à
Me Pierre-Guillaume KERJEAN, Me Lison RIDARD-DESGUES
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre-Guillaume KERJEAN, Me Lison RIDARD-DESGUES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me DA COSTA, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, grefffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant certificat d’hérédité, M. [U] [I], demandeur à la présente instance, et M. [K] [P] [V] [I], défendeur au présent procès, sont les fils héritiers de Mme [Z] [E], veuve [I] (pièce n°2).
Aucun partage amiable n’a pu être trouvé. En effet, M. [U] [I] avait déjà reçu de ses parents la somme de 150 000 francs en donation, employée en partie dans l’acquisition de son immeuble d’habitation, en indivision (pièces n°4 et 5). Après séparation du couple, M. [U] [I] a racheté la part indivise de son ex-conjointe, le 16 mai 1988 (pièce n°6).
Dans le cadre du règlement de la succession et en application de l’article 860-1 du code civil, il aurait proposé à son frère de rapporter la somme de 60 000 euros à la masse à partager. M. [K] [P] [V] [I] a jugé ce montant insuffisant.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, M. [U] [I] a assigné M. [K] [P] [V] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert.
Lors de l’audience sur renvoi du 26 novembre 2025, M. [U] [I], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [K] [P] [V] [I], pareillement représenté, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [U] [I] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de M. [K] [P] [V] [I], afin d’établir la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] (35).
Ce dernier ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, quhe le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, [7], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] Saint-Grégoire (35) ; mob: 06.18.87.51.87 ; courriel [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] [Localité 8] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur la valeur du bien à la date du dépôt de son rapport, dans l’état où il se trouvait au moment de son acquisition, le 14 décembre 1978 ;
— arbitrer la consignation.
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur, M. [U] [I], devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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