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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 1er avr. 2026, n° 23/11991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Nadia BENNICKS-GALDINI #B0775
— Me Christophe CESAR #C2555
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/11991
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIK
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
11 rue DAGUERRE
75014 PARIS 75014
représenté par Maître Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0775
DÉFENDERESSE
S.A.S. [B]
50 Huitième Rue Cité Berliet
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Maître Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2555, et Maître Audrey FREEMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Décision du 01 Avril 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/11991 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge ;
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] se présente comme designer industriel, créateur de modèles de mobilier d’ameublement et artiste plasticien, dont la chaise, le bridge et la table “Luxembourg” fabriqués et commercialisés par la société Fermob depuis 2004 et entrésdans les collections nationales d’art contemporain par le biais du fonds national d’art contemporain en 2005.
La société [B] se présente comme ayant pour activité la fabrication et la distribution de produits de finition, de protection, de décoration et d’entretien des bois et autres matériaux d’intérieurs et d’extérieurs. Elle commercialise ses vernis et peintures sous la marque Syntilor dont elle est titulaire.
Reprochant à la société [B] d’illuster sans son autorisation ses pots de peinture, brochure, catalogue et fiche technique avec des photograhies des modèles de chaise, de bridge et de table “Luxembourg”, M. [W] a adressé une proposition de règlement amiable à la société [B], par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 28 juillet 2023 qui est restée sans réponse.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [W] a fait assigner la société [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Par conclusions d’incident du 7 février 2024, la société [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes de M. [W] pour absence de preuve de titularité des droits d’auteur et de droit d’agir, ces fins de non recevoir étant renvoyées au tribunal par mesure d’administration judiciaire du juge de la mise en état du 9 février 2024. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour caractère abusif de l’incident, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’audience fixée au 8 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [W] demande au tribunal de :
Recevoir [F] [W] et le dire bien fondé ;
Débouter la société [B] de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 30 juillet 2023 ;
Rejeter la limitation des droits de l’auteur au titre de la théorie de l’accessoire ;
Rejeter la demande de voir écarter les pièces n° 24-1 et 24-2
Déclarer que la société [B] a commis des actes de contrefaçon au préjudice de [F] [W] ;
Déclarer que la matérialité des actes de contrefaçon est reconnue par un aveu judiciaire de la société [B] ;
Ordonner à la société [B], sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard, la communication des documents comptables suivants certifiés conformes et exhaustifs :
— Un relevé global des ventes des pots de peinture Syntilor litigieux avec le détail des ventes certifié conforme et exact par un expert-comptable, par année à compter de l’année 2020 ;
— la copie de la totalité des bons de commande, bons de livraison et des factures correspondant aux ventes des produits litigieux, en France et à l’étranger, par année à compter de l’année 2020 ;
— Les justificatifs des transactions réalisées depuis l’ensemble des sites Internet de la société [B] sur les produits litigieux, en France et à l’étranger, par année à compter de l’année 2020 ;
— Les justificatifs des transactions réalisées sur les produits litigieux, depuis les sites Internet suivants, par année à compter de l’année 2020 :
— https://www.blanchongroup.com
— https://www.blanchon.com
— https://www.pinterest.fr/syntilor/
— https://www.mr-bricolage.fr
— https://www.bricodepot.fr
— https://www.syntilor.com
— https://www.manomano.fr
— https://www.leroymerlin.fr
— https://www.peinturedestock.com
— https://www.amazon.fr
— Ainsi que, d’une manière générale, l’ensemble des documents comptables certifiés exacts par un expert-comptable, contractuels et commerciaux afin de déterminer les quantités de produits litigieux commercialisés et vendus par la société [B] et ses distributeurs en France et à l’étranger, par année à compter de l’année 2020 ;
Réserver le droit à indemnisation intégrale de [F] [W] ;
Condamner la société [B] à payer à [F] [W] à titre de provision la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits patrimoniaux,
Condamner la société [B] à payer à [F] [W] à titre de provision la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation, de son droit moral et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
A titre subsidiaire et au cas où par impossible le Tribunal considérerait que les œuvres revendiquées ne sont pas protégeables par le droit d’auteur il ne pourrait que :
Condamner la société [B] à payer à [F] [W] la somme de 600 000 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour parasitisme, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la mise en demeure ;
En tout état de cause :
Ordonner la publication du dispositif et/ou d’un extrait du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de [F] [W] et aux frais de la société [B], sans que le coût global des insertions ne puisse excéder 40.000 euros HT ainsi que sur la page d’accueil de ses sites internet wwwsyntilor.com. et https://www.pinterest.fr/syntilor/ dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2 et dans une police de taille 12, pendant une durée de six mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard ;
Autoriser Monsieur [F] [W] à faire publier le jugement à intervenir à compter de sa signification durant six mois sur son site Internet accessible à l’adresse https://www.fredericsofia.com
Interdire à la société [B] de reproduire, de représenter, utiliser de faire la promotion sur ses sites internet wwwsyntilor.com. et https://www.pinterest.fr/syntilor/ ou sur tous autres supports, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement des produits et communications portant atteinte au droit moral de [F] [W], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Lui Faire interdiction de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit le packaging, le catalogue, brochure, fiches techniques contrefaisant, et ce sous astreinte ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard.
Ordonner la destruction sous constat d’huissier de l’ensemble des pots de peinture litigieux, catalogue, fiche techniques brochures PLV etc.. aux frais exclusifs de la société [B], dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.;
Enjoindre à la société [B], à compter de la décision et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée de supprimer toute reproduction et/ou représentation des modèles dont il est l’auteur, sur tout site internet accessible aux adresses suivantes
— https://www.blanchongroup.com
— https://www.blanchon.com
— https://www.pinterest.fr/syntilor/
— https://www.mr-bricolage.fr
— https://www.bricodepot.fr
— https://www.syntilor.com
— https://www.manomano.fr
— https://www.leroymerlin.fr
— https://www.peinturedestock.com
— https://www.amazon.fr
Ou sur tout nouveau site internet ou blog qui pourrait être créé et exploité par la société [B] ou sur des packagings ou produits de la marque Syntilor.
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes à titre provisoire ;
Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 50 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par [F] [W] ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société [B] demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [W].
A titre surbsidiaire :
Ecarter le constat sur internet en date du 30 juillet 2023 comme étant dénué de toute force probante.
Ecarter du débat judiciaire les pièces 24.1 et 24.2 non communiquées à la société [B].
Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande d’information.
Débouter Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes indemnitaires, de publication, d’interdiction et d’injonction comme étant mal fondées.
En toutes hypothèses :
Débouter Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent.
Refuser l’exécution provisoire.
Condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros supplémentaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais engagés dans le cadre de l’incident.
Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de rpocédure civile.
I – Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [W] pour défaut de droit d’agir, soulevée à titre principal par la société [B]
Moyen des parties
La société [B] soutient que M. [W] ne justifie pas de sa qualité d’auteur et partant, de sa qualité à agir ni de sa titularité des droits dès lors qu’ils ont été concédés en licence à la société Fermob.
M. [W] oppose que la qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon et non la condition de sa recevabilité, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] doit être écartée. Il soutient avoir la qualité d’auteur des meubles litigieux et être de titulaire de l’ensemble des droits lui permettant d’agir.
Réponse du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code poursuit en indiquant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
La qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et non la condition de sa recevabilité. En effet, la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Force est en outre de constater que cette appréciation dépend de la question (préalable donc) de l’originalité de l’œuvre en litige, dont il est constamment jugé qu’il s’agit d’une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (Cass. Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.351). Il ne peut qu’en être déduit que la « qualité » d’auteur d’une œuvre, comme celle d’ailleurs de créancier ou de victime, doit de la même manière être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité.
Il y a lieu dès lors d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’auteur de M. [W].
La question de la titularité des droits revendiqués par M. [W] ne sera tranchée qu’après l’examen au fond de la protection des meubles litigieux par le droit d’auteur et de la qualité d’auteur revendiquée par M. [W].
II – Sur la demande de la société [B] de voir écarter des débats les pièces n°24.1 et 24.2
Moyen des parties
La société [B] soutient que les pièces n°24.1 et 24.2 de M. [W] n’ont pas été produites aux débats et ne figurent pas dans son bordereau de communication de pièces, de sorte qu’elles doivent être écartées.
M. [W] oppose qu’il apparaît que la société [B] a téléchargé les pièces litigieuses via le lien sécurisé du CNB et qu’une explication lui a alors été demandée sur la raison pour laquelle il affairmait ne pas les avoir reçues, à laquelle elle n’a pas répondu.
Réponse du tribunal
L’article 11 du même code précise que “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
En l’occurrence, M. [W] justifie que les pièces n°24-1 et 24-2 listées dans le bordereau de pièces joint à ses dernières conclusions du 10 décembre 2024 ont été téléchargées par le conseil de la société [B] le 5 novembre 2024 (pièces [W] n°36 et 37), sans qu’une nouvelle demande de communication de pièces ne soit transmise de sa part.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [B] et d’écarter des débats lesdites pièces.
III – Sur la contrefaçon de droit d’auteur
1 – Sur l’originalité de la chaise, du bridge et de la table de la gamme Luxembourg
Moyen des parties
M. [W] fait valoir au soutien de l’originalité de la chaise, du bridge et de la table Luxembourg, qu’il a créé une version design, contemporaine et originale des sièges Sénat qu’il a réinterprétés avec ses idéaux et codes artistiques et en présente une version stylisée, design et contemporaine. Il précise les avoir repensés dans leur dimension esthétique et dans leur fonctionnalité et avoir fait le choix de “rompre avec l’esthétique rustique, maladroite et typée « jardin public » des sièges Sénat”, de “créer un mobilier extérieur capable de s’adapter à toutes les ambiances”et de “répondre aux contraintes du secteur CHR (Café Hôtel restaurant)”. Il soutient que la chaise Luxembourg est devenue iconique, s’expose dans les musées à travers le monde et est entrée dans les collections nationales, ce qui est un indice de son originalité. Il souligne que la forme des sièges et de la table est conforme à son travail minimaliste et sensuel et ne remplit pas seulement une fonction technique. Il soutient que la combinaison des caractéristiques originales du mobilier litigieux ne se retrouve pas dans les modèles Sénat et qu’il a fait des choix arbitraires de structure, de formes biomorphiques, organiques , de courbes, d’inclinaisons, de dimensions, de matériau/aluminium/élastomère qui confèrent aux meubles Luxembourg une esthétique et un aspect propre et démontrent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité. Il conteste l’appropriation d’un genre, soulignant que les modèles de chaises produits en défense sont postérieurs à ses créations. S’agissant de la table Luxembourg, il indique qu’elle est entrée dans les collections nationales et qu’il n’existe aucune table Sénat.
La société [B] fait valoir l’absence d’originalité des chaise et bridge Luxembourg aux motifs que M. [W] s’est largement inspiré de la chaise et du bridge Sénat, créés en 1923 par les ateliers de Paris et tombés dans le domaine public, dont il reprend les éléments constitutifs et visuels, de sorte que les modèles Luxembourg ne se dégagent pas de façon nette et significative des modèles Sénat, les ajouts réalisés étant simplement techniques et guidés par la volonté de rendre le modèle plus ergonomique et plus léger. Elle ajoute que la combinaison de caractéristiques revendiquée par M. [W] n’est pas originale en ce qu’elle ne procède pas de choix arbitraires mais bien de choix techniques ou d’éléments qui sont largement connus et utilisés dans le domaine des arts plastiques, notamment les patins en élastomère et l’usage de l’aluminium. Elle ajoute qu’il existe sur le marché un très grand nombre de chaises en aluminium qui montrent que les caractéristiques invoquées par M. [W] sont usuelles sur le marché des chaises en aluminium dans le style « Sénat » et ne présentent aucune originalité, estimant que M. [W] cherche à s’approprier un genre. Elle conclut également à l’absence d’originalité de la table Luxembourg, faisant valoir que M. [W] revendique une combinaison d’éléments qui sont communs et appartiennent à l’état de l’art, soulignant que toutes les tables sont composées d’un plateau et quatre pieds et que l’usage de l’aluminium est très commun en matière de mobilier de jardin.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’article L. 112-2, 10° du code de la propriété intellectuelle dispose que sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres des arts appliqués.
L’originalité d’une œuvre résulte notamment de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
L’originalité doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-13.612)
Un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur quand bien même la réalisation de celui-ci a été en partie déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché son auteur de refléter sa personnalité dans celui-ci, en manifestant des choix libres et créatifs. Sont protégées non pas les idées, mais uniquement leurs expressions (en ce sens, CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, points 26 et 27).
L’esthétique n’est pas un critère d’appréciation de l’originalité en droit d’auteur (en ce sens, CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel).
La CJUE a dit pour droit que “constitue une œuvre un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée” (CJUE 4 déc. 2025, aff. jtes C-580/23 et C-795/23).
Sur l’originalité de la chaise et du bridge de la gamme Luxembourg
M. [W] revendique comme originale la combinaison de caractéristiques suivantes (pages 43 et suivantes de ses conclusions) :- de nouvelles dimensions s’agissant des proportions générales, mais aussi des angles d’inclinaison des piètements, des assises et des dossiers, des dimensions et des rayons de courbure des lattes des dossiers et des courbes en général, ce dans la recherche d’une “ergonomie plus moderne et cohérente avec les codes du design contemporain « écriture esthétique » propre au créateur, homogénéité, dynamisme, légèreté, épure, précision, souci du détail”;
— l’identité de la chaise et du bridge Luxembourg, seule la présence d’accoudroirs les différenciant, ce qui n’est pas le cas des modèles Sénat, ce pour créer une gamme homogène;
— une assise retravaillée en “forme signature”, composée de quatre lattes espacées de 10 mm, la première latte “invite d’assise” étant de forme convexe incurvée en triple galbe, “adaptée à une ergonomie contemporaine grâce à ses formes biomorphiques et organiques” et une latte de fond d’assise jouant un rôle de finition, “particulièrement adapté à une ergonomie contemporaine grâce à ses formes biomorphiques”, reflétant une expression de l’esthétique industrielle ainsi que la légèreté d’éléments de la nature tels une vague, un drapeau flottant, les formes incurvées en triple galbe créant des reflets lumineux dans les trois dimensions visuellement très riches;
— la création d’un nouveau dossier partiellement composé de la dernière pièce de l’assise et de deux lattes supérieures avec la recherche d’une continuité entre l’assise et le dossier, toutes les dimensions, angles, espacements et rayons de courbures du dossier ayant été modifiés, et d’inspiration du curvilisme et du biomorphisme;
— la création de nouveaux piètements, le piètement avant étant vertical contrairement aux modèles Sénat, le piètement arrière étant formé d’un tube unique qui épouse la forme galbée concave de l’arrière de latte de fond d’assise et invisible à travers les lattes d’assise, ce qui relève d’un parti pris esthétique et non technique, le tout conférant une dynamique créant un effet de chaise “prête à bondir”;
— la création d’un patin de piètement en élastomère transparent “permettant un transfert de valeur esthétique”, choix innovant et créatif en 2003, répondant mieux aux codes du design contemporain, l’élastomère transparent permettant de casser certains codes et de véhiculer d’autres valeurs (jeunesse modernité contemporanéité);
— la création de nouveaux supports d’accoudoirs, leur forme étant entièrement redessinée, “le premier coude du support a une forme courbe complexe qui vient en continuité de la courbe des lattes de l’assise apportant ainsi une subtile touche de gaieté et d’humour” par l’expression métaphorique du sourire;
— la création d’une nouvelle pièce pour l’accoudoir en forme d’ailette, dont l’assemblage sur le tube support donne l’impression que la pièce a été enfilée telle une perle sur un fil ou assemblée telle une pièce de jeu de construction enfantin et apporte un décalage esthétique qui est un choix créatif volontaire;
— le choix de l’aluminium pour apporter de la légèreté, du dynamisme et un caractère plus design et plus contemporain.
Il est constant que la chaise et le bridge Luxembourg sont une version actualisée des chaise et bridge Sénat dont ils se distinguent par les dimensions globales, la forme de l’assise, du dossier et des accoudoirs, la position des piètements et l’ajout d’une pièce en forme d’ailette sur les accoudoirs.
Les caractéristiques ci-dessus résumées et plus amplement décrites en pages 51 et suivantes des conclusions de M. [W] n’apparaissent pas dictées par des contraintes et des choix exclusivement techniques ou ergonomiques, comme le soutient la société [B]. En particulier, si les formes travaillées de l’assise et du dossier traduisent la recherche d’une meilleure ergonomie et la volonté d’épouser les formes de l’utilisateur pour offrir un meilleur confort, elles ne se résument pas à cette fonction et apparaissent également être le fruit d’une recherche inspirée de la nature et du biomorphisme, comme le montre les dessins versés aux débats par M. [W] et reproduits en page 74 de ses conclusions dévoilant que l’ondulation de l’assise est inspirée de l’ondulation d’une vague ou d’un drapeau flottant au vent. Il en est de même de la ligne des accoudoirs qui dessine un sourire lorsque les chaises sont de face, intention confirmée par le dessin reproduit en page 91 des conclusions de M. [W], ou de l’ajout d’ailettes qui n’est pas exigé par une contrainte technique ou fonctionnelle.
Les caractéristique invoquées n’apparaissent pas non plus résulter de standards du secteur à la date à laquelle le mobilier litigieux a été créé. En particulier, la société [B] ne démontre pas que les choix revendiqués par M. [W] appartiendraient au fond commun des chaises de jardin ou des chaises d’inspiration Sénat, tel qu’allégué, les captures d’écran qu’elle verse à cette fin aux débats étant postérieures à la date des créations litigieuses (pièces [B] n° 12), la société [B] n’établissant pas en outre la reprise des caractéristiques revendiquées dans ces productions.
Par ailleurs, s’il n’est pas justifié du côté novateur de l’usage de l’élastomère pour le patin des piètements ou de l’aluminium pour la structure, tel qu’allégué par M. [W], il demeure que celui-ci démontre que la combinaison des éléments susvisés résulte de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité, de sorte que la chaise et le bridge Luxembourg sont originaux et éligibles à la protection par le droit d’auteur.
Sur l’originalité de la table de la gamme Luxembourg
M. [W] revendique comme originale la combinaison de caractéristiques suivantes:- un plateau et quatre pieds;
— le plateau supérieur résulte de l’assemblage d’un cadre extérieur et de lattes intérieures inspirés du biomorphisme comme une feuille d’arbre rigidifiée par ses nervures, M. [W] ayant voulu figurer les saillies traversant la feuille d’une plante ou d’un arbre et un panorama défilant composé de lignes d’horizons;
— le cadre et les lattes sont conçus grâce à deux profiles spécifiques en aluminium extrudé en forme de lames rectangulaires nervurées sur les dessous pour le premier profile (profile A) et de cercle tronqué avec l’ajout d’un petit appendice au départ de la partie supérieure droite pour le deuxième profile (profile B);
— Le plateau supérieur de la table Luxembourg résulte d’un assemblage de plusieurs lames rectilignes réalisées avec le profile A, disposées en parallèles et espacées les unes des autres d’environ 10mm puis assemblées dans un cadre extérieur en forme de carré ou de rectangle aux angles arrondis réalisé avec le profile B;
— lattes de 10 mm de façon à donner un côté ajouré qui permet de donner plus de finesse et de légèreté à la table de laisser passer la lumière ou pas ; selon l’angle d’observation, la table est ajourée ou pleine;
— le plateau de la table est gansé;
— soudure rendue invisible pour rendre l’assemblage des profiles entre eux plus esthétique;
— les quatre pieds de la table Luxembourg sont composés de quatre tubes de section ronde disposés en étoile en dessous et aux quatre coins du plateau grâce à une inclinaison spécifiques dans les trois dimensions;
— les pieds se terminent par un patin en élastomère translucide;
— la table Luxembourg possède une esthétique permettant de s’associer avec les chaises et bridges Luxembourg.
Si les caractéristiques ainsi décrites peuvent apparaître banales pour une table, leur combinaison n’en apparaît pas moins originale dès lors que lesdites caractéristiques n’apparaissent pas être des choix nécessaires, les tables pouvant également comporter trois pieds ou un pied central, avoir un empiètement droit plutôt qu’en forme d’étoile et comporter un plateau plein et non un plateau ajouré composé de lattes et résulte de choix libres et créatifs de M. [W] qui ne sont pas dictés par une contrainte technique ou fonctionnelle du créateur, au regard en particulier du croquis reproduit en page 98 des conclusions de M. [W] qui justifient de l’inspiration pour le plateau des nervures de feuilles ou de lignes d’horizon visibles à la personne assise dans un train. En outre les modèles de tables produits aux débats par la société [B] (sa pièce n°13) sont postérieurs à la date de création de la table Luxembourg et il n’est pas contesté que le mobilier Sénat ne comportait pas de table de jardin.
Aussi convient-il de reconnaître à la table Luxembourg la protection par le droit d’auteur.
2 – Sur la qualité d’auteur de M. [W] et la titularité des droits d’auteur
Moyens des parties
M. [W] soutient être l’unique auteur de la chaise et du bridge de la gamme Luxembourg, pour les avoir créés en 2003, inspirés du mobilier Sénat créé en 1923 par une personne inconnue et tombé dans le domaine public. Il fait valoir que la société [B] ne justifie pas de l’existence alléguée des ateliers de la ville de Paris, ni des créations qu’elle leur attribue. Il conteste un droit général de reproduction de la société Fermob, soulignant qu’elle ne dispose que d’un droit limité à la fabrication et la commercialisation des œuvres sous forme de meubles réalisés en tube aluminium et latte en aluminium extrudé. Il affirme ne pas avoir cédé en particulier son droit de représentation de ces meubles, notamment à des fins commerciales et publicitaires et de reproduction photographique. Il indique avoir déposé le 27 mars 2023 à son nom deux marques semi- figuratives à représantant l’une de la chaise, l’autre du bridge Luxembourg surmontées de son nom, ce qui corrobore selon lui sa titularité des droits d’exploitation.
La société [B] soutient que M. [W] ne justifie pas de sa qualité d’auteur sur le mobilier commercialisé par la société Fermob issu de la modernisation du mobilier Sénat créé selon elle par les ateliers de la ville de Paris, aucune divulgation n’étant intervenue sous son nom, étant commercialisés sous les noms de Fermob et Luxembourg. Elle ajoute que M. [W] ne produit aucuns croquis ou plans datés qui viendraient conforter la création de la combinaison qui lui serait personnelle. Elle affirme que M. [W] doit rapporter la preuve que la société Fermob, qui bénéficie de la présomption de titularité, a renoncé à tout droit d’auteur à son profit et qu’il est le seul titulaire des droits éventuels sur les chaises, le bridge et la table. Elle soutient que le contrat de licence exclusive qu’il a signé avec la société Fermob ne distingue pas les chaises dessinées à la demande de la société Fermob, pour lesquelles elle est seule titulaire des droits sur l’œuvre collective, et celles dessinées d’initiative, outre que le contrat ne comprend aucune stipulation de propriété intellectuelle et ne reconnaît aucun droit d’auteur à M. [W]. Elle ajoute que les droits patrimoniaux appartiennent à la société Fermob qui dispose d’une licence exclusive pour le monde.
Réponse du tribunal
Sur la qualité d’auteur de M. [W]
Il résulte de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle que la qualité d’auteur découle de la création de l’oeuvre, l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle précisant que “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée”.
Cet article pose une présomption simple qui ne fait pas obstacle à la personne qui revendique la qualité d’auteur d’en rapporter la preuve par tout autre moyen que celui de la divulgation de l’œuvre sous son nom. La preuve de la paternité étant libre, il appartient aux juges du fond de l’apprécier souverainement.
En l’absence de revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l’œuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur du droit de propriété incorporelle de l’œuvre (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1993, n° 91-16.543 et Cass. Civ. 1re, 9 janv. 1996, n° 93-21.519)
En l’occurrence, pour justifier de sa qualité d’auteur, M. [W] produit:- des croquis de la chaise, du bridge et de la table portant la mention “03” apposée au côté de son nom (ses pièces 24-1 et 24-2);
— une attestation du 26 avril 2023 de Mme [H] [C], directrice de la stratégie et du développement de la société Fermob dès 2002 (pièce [W] n°23) selon laquelle les premiers prototypes de la chaise, du bridge et de la table Luxembourg ont été présentés sur le stand de la société Fermob du salon Maison & Objets en vue de leur commercialisation en septembre 2004, leur design ayant été réalisé par M. [W] et à son initiative;
— une attestation de Mme [L] [Z] (pièce [W] n°24 – attestation du 12 mars 2024), exposant avoir partagé les bureaux de M. [W] à partir de janvier 2003 et l’avoir vu travailler à redessiner la chaise et le bridge Sénat et y ajouter une table;
— un procès-verbal du 7 mars 2024 (pièce [W] n°25) montrant la présence dans les dossiers de M. [W] de photographies de la chaise, du bridge et de la table Luxembourg en septembre et novembre 2003;
— un contrat d’édition de modèles de la gamme Luxembourg conclu le 1er août 2003 entre M. [W], désigné en tant que créateur, et la société Fermob, désignée en tant qu’éditeur, aux termes duquel M. [W] déclare être le propriétaire des modèles Luxembourg dont il est l’auteur, les désignant comme une création originale dépourvue d’antériorité, la société Fermob s’engageant à faire figurer son nom en tant que créateur;
— un procès-verbal du 7 mars 2024 (pièce [W] n°27) justifiant de l’entrée de la chaise et du bridge Luxembourg dans les collections du Centre national des arts plastiques au nom de M. [W], à la suite d’achats auprès de la société Fermob en 2009.
Si M. [W] ne peut se prévaloir de la présomption de la qualité d’auteur posée par l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle susvisés dès lors qu’il n’établit pas que le mobilier litigieux a été divulgué sous son nom, lequel à été divulgué par la société Fermob , la présomption prétorienne de titularité de la société Fermob est renversée par les pièces qu’il verse aux débats qui suffisent à justifier de cette qualité et de la création des meubles litigieux en 2003 à sa seule initiative.
La société [B], qui se contente d’affirmer sans l’établir, que “les informations publiques suggèrent que la gamme « Luxembourg » pourrait caractériser à la fois une œuvre de collaboration, une œuvre collective et une œuvre composite”. Il apparait au contraire de ce qui précède et des pièces qu’elle verse aux débats, notamment un article rappelant que “en 2002, le designer [F] [W] crée un siège baptisé “Luxembourg” largement inspiré du siège Sénat”(sa pièce n°4) que personne d’autre que M. [W] n’a créé la gamme Luxembourg. Si la société [B] produit un extrait du site internet de la société Fermob selon lequel “c’est en 2004 que Fermob demande à [F] [W] de réinterpréter les mythiques chaises et fauteuils du Jardin du Luxembourg créés en 1923 par les ateliers de Paris” (sa pièces n° 9), cette affirmation est contredite par l’attestation de Mme [H] [C], directrice de la stratégie et du développement de la société Fermob dès 2002 (pièce [W] n°23) qui témoigne de ce que M. [W] est seul à l’initiative du nouveau design des chaises Sénat, de sorte que la qualification d’oeuvre collective invoquée par la société [B] n’est pas caractérisée. Elle est ainsi mal fondée à lui contester la qualité d’auteur.
Sur la titularité des droits
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code poursuit en indiquant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
La titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits (en ce sens Cass; 1re Civ., 28 janvier 2026, n° 24-11.394).
L’article L.111-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle précise que le droit de propriété incorporelle dont jouit l’auteur sur son oeuvre comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
S’agissant du droit moral de l’auteur, l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose:“L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”
S’agissant du droit patrimonial, selon l’article L.122-1 du même code, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».
L’article L.122-2 alinéa 1er du même code précise que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, tandis que selon l’article L.122-3 alinéa 1er, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
L’article L.122-7 du même code dispose : “Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat”
L’article L.131-3 du même code prévoit que:“La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.”
Ces dispositions sont d’interprétation stricte et la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation (en ce sens Cass., Civ. 1ère, 9 octobre 1991, n° 90-12.476).
La simple autorisation de reproduire une œuvre délivrée par le titulaire des droits d’auteur n’investit pas son bénéficiaire de ces droits (en ce sens Cass.1re Civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.498).
En l’occurrence, M. [W] ayant établi sa qualité d’auteur des meubles litigieux, bénéficie du droit moral visé à l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle susvisé.
S’agissant des droits patrimoniaux, le contrat conclu entre M. [W] et la société Fermob du 1er août 2003(pièce Fermob n°26), est un “contrat d’édition de modèles” qui vise à son article 2 la “protection industrielle”. L’article 3 du contrat relatif aux “droits concédés” stipule que “le Créateur concède à l’Editeur qui accepte, la licence exclusive de reproduction, de fabrication, de vente, et d’une manière générale tous droits d’exploitation des modèles de meubles définis à l’article 1. En conséquence, l’Editeur seul est autorisé à reproduire ou faire reproduire les modèles de la Gamme LUXEMBOURG, ainsi qu’à les vendre dans la zone territoriale ci-après visée”, l’article 4 précisant qu’il s’agit du monde entier.
A supposer que ce contrat porte sur les droits d’auteur, ce qui semble être contredit par ses termes, qui n’envisage les œuvres qu’en tant que “modèles” et ne mentionne que la “propriété industrielle”, il ne comporte aucune cession des droits patrimoniaux à la société Fermob, de sorte qu’il reste titulaire des droits patrimoniaux, en ce compris le droit de poursuivre l’atteinte aux droits de reproduction et représentantion des œuvres en ligne, sur des packaging et des catalogues sous forme photographique.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir soulevée par la société [B].
3 – Sur la matérialité de la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
M. [W] fait grief à la société [B] d’avoir représenté et reproduit sans son autorisation la chaise, le bridge et la table Luxembourg sur son site internet, sur le packaging de pots de peinture et sur les catalogue, brochure et fiche technique de ses produits. Il fait valoir que la contrefaçon est établie par l’aveu judiciaire de la société [B] qui reconnait la matérialité des faits dans ses jeux successifs de conclusions. Il soutient que le procès-verbal du 30 juillet 2023 qu’il produit est conforme aux prérequis techniques, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler. Il conteste l’application de la théorie de l’accessoire invoquée par la société [B], faisant valoir que la chaise, le bridge et la table Luxembourg sont l’élément attractif et le sujet principal des supports sur lesquels ils apparaissent. M. [W] ajoute que ces usages portent atteinte à son droit au nom, ainsi qu’à l’intégrité de ses œuvres compte tenu de leur représentation partielle et à des fins commerciales participant à leur vulgarisation.
La société [B] conteste toute contrefaçon et tout aveu judiciaire. Elle oppose le défaut de preuve de la contrefaçon alléguée, du fait du défaut de force probante du constat d’huissier du 30 juillet 2023 produit par M. [W], en raison du non respect des conditions techniques préalables au constat. Elle ajoute que la combinaison pour laquelle M. [W] revendique une originalité n’est pas reproduite sur les visuels des pots de peinture vendus sous la marque Syntilor, les chaise, bridge et table n’étant représentés que partiellement. Elle ajoute que ces représentations ne sont pas délibérées, expliquant avoir acquis le mobilier pour décorer son siège social qui a été photographié de manière fortuite par ses salariés tandis que d’autres photographies proviennent d’une banque d’images. Elle ajoute que ces représentantions n’ont qu’un rôle qu’accessoire par rapport au sujet traité, de sorte que s’applique la théorie de l’accessoire.
Réponse du tribunal
L’article L.111.1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. »
Selon l’article L. 111-3 du même code:“La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.”
L’article L.121.1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :“L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité, et de son œuvre ”.
Selon l’article L. 122-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (en ce sens Cass. 1re Civ., 29 mai 2001, n° 99-15.284).
La reproduction ou la représentation d’une œuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu’elle est imbriquée avec le sujet traité et qu’une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d’auteur, l’œuvre n’étant pas identifiée dans ses caractéristiques (en ce sens Cass., Chambre civile 1, 12 décembre 2000, – n° 98-15.142; Cass. civ. 1re, 12 juin 2001, n°99-10.284; Cass, civ. 1re, 12 mai 2011, n°08.20651; Cass. Com., 6 mai 2014, pourvoi n° 11-22.108).
Selon l’article 1383 du code civil, “L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire”.
Sur la force probante du procès-verbal de constat du 30 juillet 2023
Il est admis que pour garantir la fiabilité et la force probante des constatations sur internet qu’il réalise, il appartient au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la description du matériel ayant servi aux constatations, de mentionner l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, de s’assurer d’une connexion directe entre l’ordinateur et le site visité, de vider la mémoire cache du navigateur préalablement à l’ensemble des constatations, de supprimer l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que les cookies et l’historique de navigation, sans que, toutefois, ne puisse être exigée de l’officier ministériel l’application de la norme AFNOR NF Z67147 de septembre 2010 relative au mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet, laquelle n’a pas de caractère obligatoire, ses préconisations constituant en la matière un recueil de bonnes pratiques. Ces prérequis techniques précèdent les constatations du commissaire de justice avec lesquelles ils ne se confondent pas et ont pour objet de garantir la fiabilité des constatations effectuées lorsque celles-ci sont discutées.
En l’espèce, la société [B] ne prouve pas que le commissaire de justice, qui indique avoir procédé aux vérifications préalables aux constatations en s’appuyant sur la norme AFNOR NF Z67147 de septembre 2010 (pièce [W] n°15), n’aurait pas procédé aux prérequis techniques destinés à garantir la fiabilité et la force probante de ses constatations. En outre, les griefs de la société [B], selon lesquels le constat aurait été réalisé dans un environnement informatique non sain, ne sont pas fondés, dès lors, d’une part, qu’elle ne démontre pas en quoi l’usage d’une tablette plutôt que d’un ordinateur fragiliserait les constatations du commissaire de justice et, d’autre part, que l’absence d’usage d’un antivirus est explicité par le commissaire de justice qui expose que l’Apple store n’offre pas d’antivirus, mais met à jour son système dès qu’une faille est identifiée, ce qui suffit à garantir la fiabilité de l’environnement. Enfin, le grief tiré du défaut de suppression de l’historique est tout aussi mal fondé,le procès-verbal de constat mentionnant que la navigation est réalisée à l’aide de l’application Master Report sur l’iPad, qui utilise le module WKWebView développé par Apple qui n’utilise pas de cache, ni ne gère d’historique, ce dont il résulte qu’un historique des fichiers téléchargés n’est pas conservé.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de force probante du constat susvisé doit être écarté comme infondé.
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de M. [W]
Les procès-verbaux de constat des 30 juillet 2023, 5 et 11 juin 2024 produits par M. [W] (ses pièces n°15, 15-1 à 15-3) montrent qu’est visible sur le site internet un pot de “peinture extérieure multi-matériaux” de marque Syntilor revêtu d’une photographie présentant de manière partielle une chaise de couleur jaune et un coin de table de couleur orange, la société [B] produisant le bon à tirer de l’étiquette de ce pot de peinture (sa pièce n°16). Ce pot est également présenté sur divers sites marchands de bricolage tels que Leroy Merlin, Peinture Déstock, Bricodépôt, Amazon. La même photographie est, par ailleurs, visible sur la page Syntilor du site . Ledit pot de peinture tel qu’acheté par M. [W] (sa pièce n°16) se retrouve également dans le catalogue de la société Syntilor et sur une fiche technique Syntilor qui comporte, en outre, une photographie de la chaise jaune et de la table orange présentées de manière tronquée (ses pièces n°17 et 19). En outre(De plus), la brochure Syntilor relative à la peinture extérieure multi-matériaux (sa pièce n° 18) montre, outre ledit(en sus dudit) pot de peinture, trois photographies de mobilier de jardin présentant, de manière partielle, pour l’une, trois chaises et une table, pour l’autre un bridge et une table, et pour la dernière trois chaises et une table. Enfin, une photographie accompagnant la vente de ce pot de peinture sur le site français , montre également une photographie de la chaise jaune et de la table orange présentées de manière tronquée.
La société [B] ne conteste pas que le mobilier ainsi photographié correspond à la chaise, au bridge et à la table de la gamme Luxembourg dont M. [W] revendique la protection, gamme qu’elle connaît pour avoir acquis elle-même du mobilier de cette gamme selon la facture qu’elle produit (sa pièce n°14). Toutefois, l’acquisition du support matériel de l’oeuvre n’emporte pas acquision des droits d’auteur qui y sont attachés.
Le fait que ces meubles apparaissent de manière partielle, de sorte que la combinaison de caractéristiques, dont M. [W] revendique l’originalité, n’est pas visible pour chacun des meubles, comme le fait valoir la société [B], est indifférent, dès lors qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle susvisé, toute représentation ou reproduction même partielle de l’œuvre faite sans le consentement de son auteur, est illicite.
M. [W] est néanmoins mal fondé à opposer à la société [B] sa reconnaissance de la matérialité de la contrefaçon par un aveu judiciaire dans la mesure où celle-ci lui oppose la théorie de l’accessoire. A cet égard, le caractère fortuit et accessoire de l’usage de ce mobilier photographié, tel qu’allégué par la société [B], n’est pas démontré. Il apparaît au contraire qu’ils servent d’illustration pour mettre en valeur et faire la promotion du produit proposé à la vente qui est de la “peinture extérieure multi-matériaux” dont le consommateur comprend immédiatement à la vue de la photographie qu’elle peut être utilisée pour peindre le mobilier de jardin, ce qui est confirmé par la fiche technique du produit. Celà est d’autant plus vrai que l’œil est attiré par les couleurs jaune et orange de la chaise et de la table qui contrastent avec le reste de l’étiquette de fond noir sur lequel apparaissent de nombreuses écritures. L’absence de caractère accessoire et fortuit est également conforté par la multiplicité des photographies insérées dans la brochure et la fiche technique, par l’apposition du pot de peinture près d’une photographie représentant la chaise et la table en plus grand, ainsi que par les usages répétés de ces photographies (étiquette, catalogue, brochure, fiche technique, page pinterest Syntilor, site internet Syntilor).
Il résulte du tout qu’en exploitant sur l’étiquette d’un pot de peinture, un catalogue, une brochure, une fiche technique et sur son site internet des photographies représentant de manière partielle la chaise, le bridge et la table de la gamme Luxembourg dont M. [W] est l’auteur, sans son consentement, la société [B] a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en portant atteinte à son droit de représentation, l’absence d’intention alléguée par la société [B] étant indifférente.
Sur l’atteinte au droit moral de M. [W]
La représentation de la chaise, du bridge et de la table de la gamme Luxembourg, sans mention du nom de leur auteur, porte atteinte au droit à la paternité de M. [W].
Par ailleurs, si la réalisation de photographies représentant lesdits meubles de manière partielle ne constitue pas, en soi, une altération ou une modification matérielle de ces œuvres et donc une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, il résulte de leur exploitation sans autorisation de leur auteur, à des fins commerciales, une dénaturation des œuvres constitutive d’une atteinte à l’esprit de l’oeuvre et partant, au droit de l’auteur au respect de son œuvre.
La contrefaçon de droit d’auteur étant ainsi établie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [W] fondée sur le parasitisme.
IV – Sur les mesures réparatrices
Moyen des parties
M. [W] fait valoir qu’il subit des conséquences économiques négatives du fait de la contrefaçon qui a pour conséquence selon lui une vulgarisation et banalisation de ses œuvres transformées en produits de consommation courante ainsi qu’un préjudice d’image en l’associant malgré lui à une enseigne liée à l’industrie chimique qui représente l’antithèse de ses valeurs. Il affirme, de plus, subir un manque à gagner résultant de pertes de redevances ainsi que d’honoraires de créations en tant que designer de renom. Il soutient, en outre, que la société [B] a réalisé des économies de frais de création et d’honoraires et tiré partie de la notoriété de ses œuvres. Il estime la contrefaçon de grande ampleur, étant selon lui établie sur une période de quatre années et dans le monde entier, les pots de peinture litigieux étant vendus dans plusieurs enseignes et dans plus de 50 pays. Il sollicite une mesure d’information ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts de 800 000 euros en réparation de l’atteinte au droit patrimonial et 400 000 euros en réparation de l’atteinte au droit moral, outre des mesures de publication et d’interdiction.
La société [B] conteste les préjudices allégués, faisant valoir que les produits litigieux ne sont vendus qu’en France et constituent moins de 1% de son chiffre d’affaires, que l’étiquette du pot a été modifiée en avril 2024 et que les meubles reproduits sont indifférents au succès de ses peintures, les ventes étant liées aux qualités techniques du produit. Elle estime, en outre, ne pas être responsable de la vulgarisation des meubles commercialisés en grand nombre de longue date par la société Fermob, notamment dans les magasins de bricolage Leroy Merlin, et largement reproduits dans les banques d’images. Elle indique jouir d’une bonne image. Elle soutient que le montant des dommages et intérêts réclamés par M. [W] n’est aucunement étayé. Elle conclut enfin au caractère disproportionné de la demande d’information de M. [W] au vu de ces considérations.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1 Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2 Le préjudice moral causé à cette dernière;
3 Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
L’emploi l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
L’article L.331-1-2 du même code dispose que :« Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’occurrence, s’agissant de la réparation réclamée de l’atteinte au droit de représentation, il est relevé que M. [W], qui affirme subir un manque à gagner résultant de pertes de redevances, ne démontre pas délivrer des licences pour l’exploitation de visuels de ses créations, ni proposer des services de réalisation de supports marketing et communication pour lequel il facturerait des “honoraires de création”. Par ailleurs, il évoque un taux de redevance entre 5% et 10 % du chiffre d’affaires net réalisé, sans en justifier et ne produit pas le chiffre d’affaires de la société [B] mais un article de presse selon lequel « Le groupe [B] fait 60 % de son chiffre d’affaires en France et 40 % en Europe, et vise un chiffre d’affaires de 150 M€ en 2025, qui aurait « déjà passé la barre des 100 M€ » en avril 2022 selon le PDG du groupe avec l’acquisition de Rigo. » ( sa pièce n°11). Il est par ailleurs établi par l’attestation du directeur financier de la société [B] (sa pièce n°17) que les ventes de la peinture litigieuse ont constitué 0,96% en 2022 et 0,97% en 2023 de son chiffre d’affaires, qu’elle ne produit toutefois pas au motif qu’il serait confidentiel. Sur la base de ces éléments, le manque à gagner sera évalué à la somme de 23 000 euros par l’application sur 4 années (durée des faits de contrefaçon établis) d’un taux de redevance de 1% au chiffre d’affaires annuel pour la France tel que divulgué par la presse.
Par ailleurs, les bénéfices du contrefacteur invoqués par M. [W] sont relatifs à l’économie de redevances et d’honoraires de création par la société [B] déjà pris en compte dans le calcul du gain manqué. En outre, s’agissant de l’allégation d’exploitation de la notoriété des meubles représentés, établie notamment par la revue de presse qu’il verse aux débats et non contestée par la société [B] (pièces [W] n°2 à 2ter et 5), M. [W] ne démontre pas que les ventes des produits Syntilor de la société [B] sont le résultat de la représentation partielle de ses créations sur l’étiquette du pot de peinture litigieux. Ainsi, M. [W] manque à établir les bénéfices allégués du contrefacteur.
Il demeure que l’usage sans autorisation de photographies représentant les modèles de M. [W] protégés par le droit d’auteur contribue à leur banalisation. A cet égard, il apparaît que cet usage remonte à tout le moins au mois de novembre 2019, date du catalogue Syntilor (pièce [W] n°17) et a perduré, l’absence de preuve contraire, jusqu’au mois d’avril 2024, date à laquelle la société [B] affirme avoir changé les étiquettes litigieuses, soit plus de 4 ans, tel que le retient M. [W]. Il n’est pas établi en revanche, comme l’affirme M. [W] sans le justifier, que le produits litigieux seraient vendus hors de France, dans 55 pays.Il n’est, également, pas établi que les meubles Luxembourg sont vendus dans des magasins haut de gamme, M. [W] ne contestant pas qu’ils soient offerts à la vente dans les magasins Leroy Merlin, distribuant des produits au grand public.Enfin, il doit être également tenu compte de la commercialisation à grande échelle de cette gamme par la société Fermob, ce qui a nécessairement contribué à la vulgarisation de ses créations, de sorte son préjudice moral ne saurait être estimé à plus de 5 000 euros.
Au vu de ce qui précède, la société [B] sera condamnée à payer à M. [W] 28 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial à titre de provision, sa demande d’information devant par ailleurs être rejetée comme disproportionnée au regard de ce qui précède.
La somme de 10 000 euros sera allouée à M. [W] en réparation de l’atteinte à son droit moral, compte tenu notamment de la reconnaissance de M. [W] en qualité de designer de renom, tel qu’établi notamment par la liste de ses récompenses et expositions et sa revue de presse (ses pièces n°2 à 5) et non contesté par la société [B] , étant souligné par ailleurs que celui-ci n’étaye aucunement le montant de 400 000 euros sollicité à ce titre.
Par ailleurs, il sera fait droit aux demandes d’interdiction, de suppression et de destruction dans les termes du dispositif.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de publications en ce qu’elle apparaît disproportionnée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [B], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles au titre de l’incident aux fins de nullité de l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ecarte le moyen d’irrecevabilité des demandes soulevé à titre principal par la société [B];
Rejette la demande de la société [B] de voir écarter le procès-verbal de constat du 30 juillet 2023;
Rejette la demande de la société [B] de voir écarter des débats les pièces de Monsieur [F] [W] n°24.1 et 24.2;
Condamne la société [B] à payer à [F] [W] à titre de provision la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux;
Condamne la société [B] à payer à [F] [W] à titre de provision la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral;
Fait interdiction à la société [B] de reproduire, représenter, utiliser et faire la promotion sur ses packaging, catalogue, brochure, fiches techniques et ses sites internet wwwsyntilor.com. et https://www.pinterest.fr/syntilor/ ou sur tous autres supports, de la chaise, du bridge et de la table “Luxembourg”, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant 180 jours;
Ordonne la destruction sous constat de commissaire de justice de l’ensemble des étiquettes des pots de peinture litigieux, catalogue, fiche techniques brochures, aux frais exclusifs de la société [B], dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
Enjoint à la société [B], de supprimer ou faire supprimer toute reproduction et représentation de la chaise, du bridge et de la table “Luxembourg”, sur les sites internet accessibles aux adresses suivantes, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— https://www.blanchongroup.com
— https://www.blanchon.com
— https://www.pinterest.fr/syntilor/
— https://www.mr-bricolage.fr
— https://www.bricodepot.fr
— https://www.syntilor.com
— https://www.manomano.fr
— https://www.leroymerlin.fr
— https://www.peinturedestock.com
— https://www.amazon.fr
Rejette les demandes d’information et de publications de Monsieur [F] [W];
Condamne la société [B] aux dépens;
Condamne la société [B] à payer à Monsieur [F] [W] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société [B] au titre des frais irrépétibles de l’incident;
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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