Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 1er avril 2026, n° 23/11991
TJ Paris 1 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [F] [W], designer, a assigné la société [B] pour contrefaçon de droits d'auteur. Il lui reproche d'avoir utilisé des photographies de ses créations de mobilier (chaise, bridge, table "Luxembourg") sur ses pots de peinture, brochures et catalogues sans son autorisation.

La société [B] a soulevé des exceptions de nullité et d'irrecevabilité, contestant la titularité des droits d'auteur de Monsieur [W] et l'originalité de ses œuvres. Le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité, considérant que la qualité d'auteur est une condition de fond et non de recevabilité. Il a également validé la recevabilité des pièces produites par Monsieur [W].

Le tribunal a jugé que les créations de Monsieur [W] (chaise, bridge et table "Luxembourg") présentaient une originalité suffisante pour être protégées par le droit d'auteur. Il a reconnu Monsieur [W] comme auteur de ces œuvres, renversant la présomption de titularité de la société Fermob. La contrefaçon a été établie par l'utilisation non autorisée des photographies des meubles sur les supports de communication de la société [B], portant atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur [W].

En conséquence, la société [B] a été condamnée à verser à Monsieur [W] 28 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 10 000 euros pour son préjudice moral. Des mesures d'interdiction, de suppression et de destruction ont été ordonnées, et la société [B] a été condamnée aux dépens et au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 1er avr. 2026, n° 23/11991
Numéro(s) : 23/11991
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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