Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 21 octobre 2025, n° 22/08790
TJ Paris 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nuisances olfactives causées par l'activité de la locataire

    La cour a estimé que les nuisances étaient avérées, mais que la demande de résiliation ne pouvait prospérer en raison de l'absence de carence du bailleur à faire cesser le trouble.

  • Accepté
    Existence de nuisances olfactives

    La cour a reconnu le caractère anormal des nuisances et a condamné les défenderesses à indemniser le syndicat pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des plaintes du syndicat

    La cour a jugé que la locataire ne justifiait pas d'un préjudice ni d'une faute imputable au syndicat, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la résiliation judiciaire du bail commercial de la SARL Garantita Two, locataire d'un local commercial, en raison de nuisances olfactives persistantes. Il sollicitait également la condamnation solidaire de la locataire et de la SCI Kabrit, propriétaire, à lui verser des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.

La SCI Kabrit et la SARL Garantita Two demandaient le rejet de ces demandes, la SCI invoquant l'absence de carence de sa part et la locataire contestant la réalité des nuisances et sollicitant subsidiairement une expertise. Le tribunal devait donc déterminer si les nuisances étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail et si un préjudice collectif ouvrait droit à réparation.

Le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail, estimant que la SCI Kabrit n'avait pas fait preuve de carence. Cependant, il a reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et a condamné solidairement la SARL Garantita Two et la SCI Kabrit à verser 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 22/08790
Numéro(s) : 22/08790
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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