Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6AU
Minute N° : 25/00194
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :M.[C]-PREFECTURE
le :29/04/2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I] [G] [Y]
né le 31 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [M] [K] [B] épouse [Y]
née le 18 Mai 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F] [C]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 5] (GUINEE)
[Adresse 1],
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [H] [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) ont consenti à [O] [F] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel total de 505 euros hors charge.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploit du 7 mars 2024, les époux [Y] ont fait délivrer à M.[C] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.946,51 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
Par un nouvel exploit du 29 juillet 2024, les époux [Y] ont fait délivrer à [O] [F] [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.989,29 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 6 janvier 2025, les époux [Y] ont fait citer [O] [F] [C] devant le juge des référés du tribunal d’AVIGNON aux fins de demander par provision de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 18 avril 2024 ;
— Constater la résiliation du contrat de bail ;
— Prononcer l’expulsion de [O] [F] [C] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, ainsi qu’autoriser de séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles ;
— Condamner [O] [F] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.396,36 euros au titre des loyers et charges dus ;
— Condamner [O] [F] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 600 euros depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
— Condamner [O] [F] [C] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce ;
— Condamner [O] [F] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les époux [Y] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils précisent que la somme due après décompte du 7 mars 2025 est de 6.149,89 euros, le dernier versement du locataire datant de décembre 2023.
[O] [F] [C] comparaît en personne. Il reconnaît la dette, l’expliquant par le fait d’avoir du régler une dette pour rembourser une moto qu’il avait empruntée et qui n’était pas assurée. Il sollicite du tribunal des délais pour quitter les lieux, jusqu’en juin 2025, ajoutant avoir à charge un enfant de quinze mois.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l’audience reprend les mêmes éléments.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
Toutes les parties ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 7 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 10] a été saisie le 30 juillet 2024 de la situation d’impayés, soit dans les délais impartis.
La demande de résiliation est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, les bailleurs ont fait état d’un décompte actualisé de la créance, arrêté au 7 mars 2025 et portant la dette locative à hauteur de 6.149,89 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2025 inclus.
Après examen des décomptes produits par les époux [Y], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et n’a pas été contestée par la locataire.
Par conséquent, [O] [F] [C] sera condamné à payer aux époux [Y] la somme de 6.149,89 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 7 mars 2025, et terme de mars inclus.
4) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette après délivrance d’un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les époux [Y] que [O] [F] [C] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 30 septembre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies depuis le 30 septembre 2024.
5) Sur l’expulsion et les délais pour quitter les lieux
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution indique que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 et que le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et applicable à l’instance, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
*
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit des époux [Y] à compter du 30 septembre 2024, [O] [F] [C] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra de procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Néanmoins, il convient de prendre en considération la situation des deux parties au bail.
Le bailleur ne fait pas état de difficultés particulières.
A l’inverse, le locataire, décrit une situation personnelle délicate en ce que réside notamment à son domicile son enfant de 15 mois.
Au regard de la situation respective des parties, et afin de permettre au locataire de se reloger, il convient de lui octroyer un délai de quatre mois avant la mise en œuvre effective de l’expulsion à compter de la signification de la présente décision.
6) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par [O] [F] [C] constitue une faute et cause un préjudice aux demandeurs, qui se trouvent privés du logement.
Ainsi, il convient de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du loyer et des charges mensuels indiqués dans le dernier décompte produit, soit la somme de 603,17 euros.
Par conséquent, [O] [F] [C] sera condamné à versera aux époux [Y] la somme de 603,17 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 8 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
7) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[O] [F] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [O] [F] [C] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que les demandeurs ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [H] [Y] et [M] [B] épouse [Y] concernant le contrat de bail du 3 novembre 2023 consenti à [O] [F] [C] portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2],
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 septembre 2024;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 30 septembre 2024 ;
CONSTATONS que [O] [F] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux précités ;
CONDAMNONS [O] [F] [C] à payer à [H] [Y] et [M] [B] épouse [Y] concernant somme de 6.149,89 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 7 mars 2025, et terme de mars inclus ;
ORDONNONS à [O] [F] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ;
ACCORDONS à [O] [F] [C] un délai de quatre mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, pour libérer le logement précité, de tous les occupants et biens de son chef ;
DISONS qu’à défaut pour [O] [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [H] [Y] et [M] [B] épouse [Y] concernant pourront, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [O] [F] [C] à payer à [H] [Y] et [M] [B] épouse [Y] concernant une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés et de la majoration assurance habitation le cas échéant, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce à compter du 8 mars 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNONS [O] [F] [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [O] [F] [C] à payer à [H] [Y] et [M] [B] épouse [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Réception
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Sénat ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Peinture ·
- Création ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parc ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Option ·
- Création
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Bien immobilier ·
- Sapiteur ·
- Belgique ·
- Avis ·
- Document
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Forclusion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Air
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.